En l'espèce, un comité de producteurs a assigné un groupement d'agriculteurs biologiques du même secteur en paiement d'arriérés de cotisations, en se fondant sur l'article 15 ter, paragraphe 1,
du règlement n° 3284/83 du 14 novembre 1983 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (devenu le règlement nº 2200/96 du 28 octobre 1996
N° Lexbase : L5081AUQ). Selon ce texte, un Etat membre a pu rendre certaines règles de production et de commercialisation édictées par une organisation de producteurs obligatoires pour les producteurs établis dans la circonscription de cette organisation et non-adhérents à celle-ci. L'arrêt d'appel, déboutant le comité de ses prétentions, a été cassé par la Cour de cassation. D'une part, cette dernière a considéré que le règlement de 1983 était d'application générale, nonobstant l'existence de règles propres aux produits biologiques (règlement n° 2092/91 du 24 juin 1991
N° Lexbase : L6363AU9). D'autre part, au sens de l'article 15 précité, "
la représentativité de l'organisme doit s'apprécier par rapport au produit et non par rapport qu mode ce production", contrairement à ce qu'avait jugé la cour d'appel. Enfin, se fondant sur une ordonnance rendue par la CJCE le 29 janvier 2004 (
N° Lexbase : A8838DHS), les juges du fond ont considéré que l'assujettissement des agriculteurs biologiques au paiement des cotisations constituait une discrimination, dans la mesure où, objectivement, ils se trouvaient dans une situation différente et moins avantageuse que celle des producteurs traditionnels. La Cour de cassation leur a reproché de ne pas avoir suffisamment caractérisé les éléments discriminants et d'avoir, ainsi, privé leur décision de base légale (Cass. com., 5 avril 2005, n° 01-17.494, FS-P+B
N° Lexbase : A7469DH4).
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