L'article 1476, alinéa 2, du Code civil (
N° Lexbase : L1613ABD) prévoit que, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant. La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 5 avril dernier, a eu l'occasion de préciser que cette disposition "
ne prévoit aucune cause de déchéance du droit à l'attribution préférentielle qu'il institue au profit d'un époux lorsque la communauté a été dissoute par divorce, séparation de corps ou séparation de biens" (Cass. civ. 1, 5 avril 2005, n° 02-17.718, F-P+B
N° Lexbase : A7486DHQ). Dans cette affaire, une cour d'appel avait, cependant, subordonné l'attribution préférentielle d'une maison à un époux, au paiement d'une soulte au comptant le jour de la signature de l'acte de partage. C'est, donc, sans surprise que la Haute juridiction a censuré l'arrêt d'appel, au visa de l'article 1476, alinéa 2, du Code civil. Elle a, en effet, considéré que la cour d'appel, en assortissant d'une cause de déchéance le droit à attribution préférentielle reconnu à l'intéressé, a violé ce texte.
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