Le Quotidien du 4 avril 2005 : Entreprises en difficulté

[Brèves] L'indispensable communication au ministère public de la contestation à l'état de collocation portée devant la cour d'appel

Réf. : Cass. com., 30 mars 2005, n° 03-19.029, FS-P+B+I+R (N° Lexbase : A4307DHY)

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N2694AIM

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le 22 Septembre 2013

Dans un important arrêt du 30 mars dernier, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a, pour la première fois, affirmé que "les contestations à l'état de collocation, dressé en matière de distribution par voie d'ordre du prix de vente d'un immeuble, doivent, lorsqu'elles sont soumises à la cour d'appel, être jugées sur les conclusions du ministère public, cette communication étant d'ordre public" (Cass. com., 30 mars 2005, n° 03-19.029, FS-P+B+I+R N° Lexbase : A4307DHY). Dans l'espèce rapportée, une société avait été mise en redressement judiciaire le 15 octobre 1993. Un plan de continuation avait été arrêté le 19 mai 1995. Par jugement du 21 janvier 2000, le tribunal, saisi d'une demande de modification substantielle du plan de continuation, avait adopté un plan de cession partielle et ordonné la cession de parcelles de terrain. Après la signature de l'acte de cession, le commissaire à l'exécution du plan avait établi, le 26 juin 2001, un état de collocation, déposé au greffe le 7 août 2001 et publié au BODACC le 14 août 2001. La cour d'appel a déclaré irrecevable la contestation que la société avait formée contre l'état de collocation. La Haute cour, cependant, censure l'arrêt d'appel, au visa des articles 425 du Nouveau Code de procédure civile (N° Lexbase : L2664ADZ) et 764 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8910C8I), ensemble l'article 148 du décret du 27 décembre 1985 (N° Lexbase : L5254A4D). En effet, elle a constaté, au vu de l'arrêt et du dossier de la procédure, que la cause n'avait pas été communiquée au ministère public.

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