Souvent confondue -à tort- avec la période d'essai, la période probatoire reste mal connue et son régime suscite certaines difficultés. Prenons-en pour exemple les trois arrêts rendus par la Cour de cassation le 30 mars dernier et destinés à une publication maximale (Cass. soc., n° 02-46.103
N° Lexbase : A4304DHU ; Cass. soc., n° 03-41.797
N° Lexbase : A4306DHX ; Cass. soc., n° 02-46.338
N° Lexbase : A4305DHW). Dans les trois situations, les faits ayant donné lieu à contentieux sont voisins. Il est question, à chaque fois, de changements de poste ou de fonctions d'un salarié, celui-ci restant au service de la même entreprise. Les employeurs ont prévu, à l'occasion de ce changement de fonctions, une période probatoire, parfois qualifiée à tort de "période d'essai". Dans les trois affaires également, les employeurs ont rompu cette période probatoire, la jugeant non satisfaisante. La Cour de cassation retient une position claire, ne laissant plus de place à l'équivoque. Dans un premier temps, elle rappelle avec force le principe selon lequel "
un salarié ne peut valablement renoncer pendant la durée du contrat, par avance, au droit de se prévaloir des règles légales du licenciement". Ce faisant, la Cour écarte l'argument des employeurs consistant à se prévaloir de la signature par les salariés d'une clause, par laquelle ils se seraient engagés à accepter le risque d'une rupture de cette période. Ensuite, la Cour énonce clairement qu'en présence de deux contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties, ou en présence d'un avenant au premier contrat, ou si, en cours de contrat, les parties conviennent, à l'occasion d'un changement d'emploi, d'une période probatoire, alors "
la rupture de celle-ci ne peut concerner le contrat de travail et a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures". Dès lors, conclut la Cour, les ruptures litigieuses s'analysent en des licenciements dépourvus de cause réelle et sérieuse.
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