La deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée, dans un arrêt du 24 mars 2005, sur l'étendue du pouvoir du juge de l'exécution saisi d'une contestation des mesures d'une commission de surendettement (Cass. civ. 2, 24 mars 2005, n° 04-04.042, F-P+B
N° Lexbase : A4250DHU). Dans l'arrêt rapporté, les époux G. ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement devant une commission de surendettement qui a saisi un juge de l'exécution pour procéder à la vérification du montant des sommes réclamées par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime et des Deux-Sèvres. Le juge a fixé la créance de la Caisse à une certaine somme et, n'ayant pu obtenir l'accord des parties sur un plan conventionnel, la commission a recommandé le rééchelonnement de la créance de la Caisse. Les époux G., soutenant que cette dernière avait été payée, ont contesté cette mesure devant un juge de l'exécution. Les juges du fond, pour déclarer irrecevable la contestation des époux G., retiennent que la décision du juge de l'exécution du 25 octobre 2001, qui n'avait pas autorité de la chose jugée au principal, ne pouvait cependant pas être modifiée en l'absence de circonstances nouvelles. L'arrêt est cassé et annulé par la Haute juridiction, aux visas des articles L. 331-4 (
N° Lexbase : L6793AB9), L. 332-2 (
N° Lexbase : L6803ABL), R. 331-12 (
N° Lexbase : L3724DYL) du Code de la consommation, ensemble l'article 1351 du Code civil (
N° Lexbase : L1460ABP). En effet, elle rappelle que la vérification de la validité et du montant des créances, prévue à l'article L. 331-4 (
N° Lexbase : L6793AB9) du Code de la consommation, qui n'est opérée que pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n'a pas pour effet de priver le juge de l'exécution de vérifier la validité et le montant des titres de créance lorsqu'il est saisi d'une contestation relative aux mesures recommandées.
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