Le Quotidien du 16 mars 2005 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Mode d'interruption du délai de forclusion par tolérance de l'action en nullité de l'enregistrement d'une marque

Réf. : Cass. com., 08 mars 2005, n° 03-12.193,(N° Lexbase : A2550DHW)

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N2057AIZ

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[Brèves] Mode d'interruption du délai de forclusion par tolérance de l'action en nullité de l'enregistrement d'une marque. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3218490-breves-mode-dinterruption-du-delai-de-forclusion-par-tolerance-de-laction-en-nullite-de-lenregistrem
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le 22 Septembre 2013

L'article 714-3 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3736ADQ) prévoit la possibilité d'exercer une action en nullité de l'enregistrement d'une marque; toutefois, cette action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a, récemment, précisé que le délai de forclusion par tolérance ne peut être interrompu que par une citation en justice, un commandement ou une saisie régulièrement signifiés, c'est-à-dire dans les cas prévus par l'article 2244 du Code civil (N° Lexbase : L2532ABE). Dans cette affaire, le GFA, titulaire de la marque "Château de Pressac" déposée le 13 avril 1984, enregistrée sous le n° 1 272 457, pour désigner en classe 33 des vins d'appellation d'origine contrôlée Saint-Emilion provenant de l'exploitation du château, avait, par acte du 10 mars 1998, poursuivi judiciairement Mme L., qui avait déposé, le 17 juillet 1989, une marque portant la même dénomination, enregistrée sous le n° 1 553 733 pour désigner en classe 33 des vins de Bordeaux supérieur contrôlé, en annulation de cette marque, contrefaçon de marque et dommages-intérêts. Mme L. avait fait valoir que cette action, engagée plus de cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991, était irrecevable. Au contraire, la cour d'appel a déclaré l'action en nullité recevable, au motif que, par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 1994, le GFA avait mis en demeure Mme L. d'avoir à adjoindre à cette dénomination un autre nom, afin d'éviter tout risque de confusion entre les différents crus et que celle-ci ne saurait arguer d'une tolérance d'usage pendant cinq ans. Par conséquent, la Cour de cassation a cassé l'arrêt d'appel, au visa des articles L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle et 2244 du Code civil (Cass. com., 8 mars 2005, n° 03-12.193, F-P+B N° Lexbase : A2550DHW).

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