Le Quotidien du 16 mars 2005 : Social général

[Brèves] Saisie et cession de rémunérations : la renonciation à un droit ne se déduit pas du seul silence du créancier

Réf. : Cass. civ. 2, 10 mars 2005, n° 03-11.302, F-P+B (N° Lexbase : A2544DHP)

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[Brèves] Saisie et cession de rémunérations : la renonciation à un droit ne se déduit pas du seul silence du créancier. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3218494-breves-saisie-et-cession-de-remunerations-la-renonciation-a-un-droit-ne-se-deduit-pas-du-seul-silenc
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le 22 Septembre 2013

La renonciation à un droit ne se déduit pas du seul silence du créancier : telle est la solution rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 10 mars 2005 (Cass. civ. 2, 10 mars 2005, n° 03-11.302, F-P+B N° Lexbase : A2544DHP). Dans cette affaire, un jugement de tribunal correctionnel avait autorisé une saisie des rémunérations d'une personne au profit d'un créancier. Le greffier du tribunal d'instance avait donné mainlevée de la saisie le 14 septembre 1992. Le 16 septembre 1996, le créancier avait demandé l'autorisation de pratiquer une nouvelle saisie. La cour d'appel rejette la demande en paiement, au motif que le silence du créancier pendant 3 ans "témoigne d'une renonciation implicite mais dépourvue d'ambiguïté à percevoir d'autres sommes, au titre du jugement". Cette décision est cassée par la Cour suprême au visa de l'article L. 145-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5781AC4) et du principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer. En conséquence, la renonciation à un droit ne peut être déduite de la seule inaction ou du silence de son titulaire.

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