La Chambre sociale de la Cour de cassation se prononce, pour la première fois à notre connaissance, sur la possibilité pour un comité d'établissement d'initier la procédure de droit d'alerte prévue par l'article L. 432-5 du Code du travail (Cass. soc., 1er mars 2005, n° 03-20.429, FS-P+B
N° Lexbase : A1072DH8). Dans cette affaire, le comité d'établissement d'une société avait initié une procédure de droit d'alerte le 30 mai 2002. La cour d'appel ayant suspendu cette procédure, le comité d'établissement se pourvoit en cassation. Il soutient, à l'appui de son pourvoi, que les comités d'établissement, en matière économique, ont les mêmes attributions que les comités d'entreprises dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements. Dès lors, selon le comité d'établissement, la cour d'appel a violé l'article L. 432-5 du Code du travail (
N° Lexbase : L6411ACG) en considérant que "
seuls des faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique au niveau général de l'entreprise sont susceptibles de fonder l'exercice du droit d'alerte et que seul, le comité d'entreprise ou le comité central d'entreprise, lorsqu'il existe plusieurs établissements, a qualité pour enclencher le droit d'alerte, à l'exclusion du comité d'établissement". La Cour de cassation rejette ces arguments et approuve la décision des juges du fond. Elle rappelle, tout d'abord, que les comités d'établissements ont bien les mêmes attributions que les comités d'entreprises. Toutefois, ajoute la Cour de cassation, "
l'exercice du droit d'alerte prévu à l'article L. 432-5 du Code du travail étant subordonné à l'existence de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise, les comités d'établissements ne sont pas investis de cette prérogative.
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