Aux termes de l'article L. 212-3 du Code de la propriété intellectuelle, "
sont soumises à l'autorisation écrite de l'artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l'image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image". C'est au visa de cet article que la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er mars, a jugé que le statut d'agent public ne peut faire obstacle aux dispositions de ce texte que dans les strictes limites de la mission de service public à laquelle l'agent participe (Cass. civ. 1, 1er mars 2005, n° 02-10.903, FS-P+B
N° Lexbase : A0940DHB). En l'espèce, pour promouvoir les transports publics de la ville de Toulouse, dont elle a la charge, la Société d'économie mixte des transports de voyageurs de l'agglomération toulousaine a fait réaliser deux films publicitaires, diffusés dans les salles de cinéma de la région et à la télévision. A la demande expresse de la SEMVAT, ces films ont été sonorisés à l'aide d'extraits du phonogramme "Buenos Aires-Toulouse", enregistré par l'orchestre national du Capitole de Toulouse, puis diffusés, sans que l'autorisation des musiciens ait été sollicitée. Le syndicat national des artistes musiciens a demandé réparation du préjudice causé tant aux artistes interprètes qu'à l'intérêt collectif de la profession. La cour d'appel l'a débouté au motif que l'activité des musiciens s'était exercée dans le cadre du service public, la ville de Toulouse étant investie des droits pécuniaires sur leur exécution et seule habilitée à en autoriser l'usage. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction, au visa de l'article précité, puisque l'utilisation litigieuse n'entrait pas dans la mission de l'orchestre national du Capitole de Toulouse.
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