Aux termes d'un arrêt rendu le 2 mars 2005, la Cour de cassation a rappelé au visa de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L4825AH8) que tous travaux, effectués par un copropriétaire à ses frais, affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble et conformes à la destination de celui-ci, devaient être autorisés à la majorité des voix de tous les copropriétaires. En l'espèce, un syndicat des copropriétaires avait assigné une copropriétaire ainsi que la société qui lui avait pris à bail des locaux commerciaux situés en rez-de-chaussée et au premier étage et qui avait fait entreprendre des travaux de communication entre ces deux niveaux, aux fins de remise en état des lieux. Saisie de ce litige, la cour d'appel a retenu que ces travaux avaient été réalisés par le locataire actuel par rapport à ceux exécutés par le locataire précédent et non par rapport à l'état existant en 1953, date à laquelle l'immeuble avait été placé sous le statut de la copropriété. La cour d'appel a énoncé que la remise en état des parties communes devait être faite par rapport à l'état dans lequel se trouvait l'immeuble au moment de sa mise en copropriété et que la preuve de cet état "contractuel" pesait sur le syndicat des copropriétaires. La Haute juridiction censure cette décision au motif que tous travaux effectués par un copropriétaire sur des parties communes, même s'ils tendent à rendre l'immeuble conforme au règlement de copropriété ou à l'état descriptif de division, doivent être préalablement autorisés par l'assemblée générale à la majorité de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 (Cass. civ. 3, 2 mars 2005, n° 03-20.889, FS-P+B
N° Lexbase : A1077DHD).
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