Seules certaines irrégularités sont susceptibles d'entraîner la requalification des contrats de travail temporaires en contrat de travail à durée indéterminée (CDI). C'est la solution qui résulte d'une série d'arrêts rendus par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 23 février 2005 (Cass. soc., 23 février 2005, n° 02-44.098, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A8599DGL ; Cass. soc., 23 février 2005, n° 02-40.913, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A8587DG7 ; Cass. soc., 23 février 2005, n° 02-40.336, FS-P+B
N° Lexbase : A8584DGZ). Dans ces affaires, les salariés avaient été engagés, l'un par une société de travail temporaire et l'autre par une association intermédiaire, afin d'effectuer des missions d'intérim. Ils ont tous deux saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la requalification de leurs contrats de travail temporaire en CDI. Saisie d'un pourvoi en cassation, la Cour suprême maintient l'arrêt d'appel ayant débouté les salariés de leurs demandes. Elle vient préciser, d'une part, que les dispositions de l'article L. 124-7, alinéa 2, du Code du travail (
N° Lexbase : L9648GQE), qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 124-2 (
N° Lexbase : L5598ACC) à L. 124-2-4 du Code du travail (
N° Lexbase : L5604ACK) par la requalification du contrat de travail temporaire en CDI, ne sont pas applicables à la méconnaissance de l'article L. 124-7, alinéa 3, relatif au délai de carence. D'autre part, la Cour de cassation décide que la violation des articles L. 124-1 (
N° Lexbase : L8979G7P), L. 124-3 (
N° Lexbase : L9647GQD) et L. 124-4 du Code du travail (
N° Lexbase : L5620AC7) par une association intermédiaire soumise aux dispositions de l'article L. 322-4-16-3 du Code du travail (
N° Lexbase : L6153ACU) n'est pas susceptible d'entraîner la requalification des contrats de travail temporaires en CDI.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable