Un arrêt du 16 février 2005 a été l'occasion, pour la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de retenir comme date de réception d'un immeuble, la date de prise de possession effective du maître de l'ouvrage en cas d'absence de réception judiciaire préalable. Dans cette affaire, un maître de l'ouvrage avait chargé une société de construire une maison individuelle. Les deux parties avaient conclu une convention de mise à disposition gratuite de l'immeuble pour l'utiliser comme maison témoin. La société de construction l'avait restituée en juillet 1985, au maître de l'ouvrage, qui l'avait vendue à des époux. Ceux-ci, constatant des désordres, avaient, alors, assigné le maître de l'ouvrage, les constructeurs, ainsi que les assureurs, en réparation de leur préjudice. Saisie de ce litige, la cour d'appel avait retenu, au visa de l'article 1792-6 du Code civil (
N° Lexbase : L1926ABX), que l'action en responsabilité décennale n'était pas prescrite et que le maître de l'ouvrage "
n'avait jamais pris possession des lieux dans des conditions lui permettant de se rendre compte de l'état de l'ouvrage et formuler, le cas échéant, des réserves". La Haute juridiction approuve cette décision et rejette le pourvoi formé par les assureurs, au motif que le maître de l'ouvrage n'avait effectivement pris possession de la maison qu'à la date d'expiration de la convention de mise à disposition de ce bien, en vue de la revendre, ce qui manifestait, ainsi, la volonté du maître de l'ouvrage de procéder, à cette date précise, à la réception de l'immeuble (Cass. civ. 3, 16 février 2005, n° 03-16.880, Mutuelle Assurances Artisanale de France (MAAF) c/ M. Michel Fonvieille, FS-P+B
N° Lexbase : A7391DGT).
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