Le Quotidien du 2 mars 2005 : Droit des biens

[Brèves] Précisions sur le régime des servitudes conventionnelles de passage

Réf. : Cass. civ. 3, 23 février 2005, n° 03-20.015, FS-P+B (N° Lexbase : A8725DGA)

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N4821AB8

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le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 691 du Code civil (N° Lexbase : L3290ABH), "les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titres". C'est au visa de ce texte que la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, énoncé le principe selon lequel "le propriétaire d'un fonds bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage ne peut prétendre avoir prescrit par une possession trentenaire une assiette différente de celle originairement convenue" (Cass. civ. 3, 23 février 2005, n° 03-20.015, FS-P+B N° Lexbase : A8725DGA). En l'espèce, M. C. ayant assigné trois personnes pour faire constater qu'elles n'avaient aucun droit de passage sur un chemin lui appartenant, cadastré n° 43, celles-ci avaient demandé à être garanties des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre par les époux M., leurs vendeurs. La cour d'appel avait, à tort, débouté M. C. de ses demandes. A cette fin, après avoir constaté l'existence d'une servitude conventionnelle de passage s'exerçant sur un "ancien chemin" situé sur la parcelle actuellement cadastrée n° 38, elle avait considéré que cet ancien chemin avait disparu au fil du temps, qu'au lieu de ce chemin avait été utilisé, de façon plus que trentenaire, le nouveau chemin dit de Haut Eclair, soit la parcelle n° 43, appartenant, comme la parcelle n° 38, au fonds aujourd'hui C., et que M. Cadoret ne pouvait demander la suppression de la servitude conventionnelle de passage, dont l'assiette avait, ainsi, été déplacée à tout le moins de façon trentenaire.

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