Le fait, pour toute personne, d'exploiter, dans l'exercice de sa profession ou de ses fonctions, une information privilégiée sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé, ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, emporte sanction du régulateur des marchés financiers. Dans l'espèce rapportée, plusieurs dirigeants sociaux étaient suspectés d'exploitation d'informations privilégiées de nature à porter atteinte à l'égalité d'information et de traitement des investisseurs ou à leurs intérêts, et de communication d'informations inexactes et trompeuses (règlement COB n° 95-01, relatif à l'information à diffuser à l'occasion d'opération sur le nouveau marché, art. 1, 2 et 3
N° Lexbase : L2979AI8 ; règlement COB n° 90-08, relatif à une information privilégiée, art. 2
N° Lexbase : L4749A4N). En effet, l'un d'eux avait réalisé un profit en vendant personnellement des titres, alors qu'il présentait le résultat florissant de la société qu'il savait, par la suite, en situation gravement compromise. Ce dernier avait, également, communiqué des informations comptables et financières inexactes et trompeuses sur la société, en exagérant le chiffre d'affaires consolidé, alors que toute information à communiquer au public doit être exacte, précise et sincère (règlement général AMF, art. 222-2
N° Lexbase : L4083GUR). En conséquence, et au regard des faits, l'Autorité des marchés financiers, par sa Commission des sanctions, a prononcé, à l'encontre de ce dirigeant, une sanction pécuniaire de 100 000 euros .
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