Un arrêt du 7 février 2005 a été l'occasion, pour le Conseil d'Etat, de retenir que la réalisation d'un ou plusieurs bâtiments dans un quartier urbain ne constituait pas une extension de l'urbanisation (CE, 1ère et 6ème s-s, 7 février 2005, n° 264315, Société Soleil d'Or c/ Commune de Menton
N° Lexbase : A6782DGB). En l'espèce, le litige portait sur la réalisation d'un immeuble d'habitation de trois à cinq étages, comportant quarante-et-un logements, construit par décrochages successifs à l'arrière d'une villa de caractère réhabilitée, et entouré de deux immeubles de sept étages. Le juge des référés avait suspendu le permis de construire accordé pour la réalisation de cette opération, en application de l'article L. 521-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3057ALS). Il avait admis l'urgence de cette suspension, ainsi que l'existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'autorisation, en raison de la méconnaissance de l'article L. 146-4, II du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L7344ACY). La Haute juridiction administrative annule l'ordonnance du tribunal administratif, au motif que la construction projetée sur quatre parcelles réunies, d'une surface totale inférieure à 4 000 m² située dans la partie urbanisée de la commune, ne constituait pas une extension de l'urbanisation. La loi "Littoral" a, en effet, pour objectif de restreindre les possibilités de construction dans les espaces proches du rivage et l'extension de l'urbanisation doit y être limitée. La construction d'un ou plusieurs bâtiments dans un quartier urbain constitue une simple opération de construction, qui ne peut être regardée comme une extension de l'urbanisation.
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