La première chambre civile de la Cour de cassation a, récemment, rappelé le principe posé par l'Assemblée plénière le 29 octobre 2004, selon lequel "
n'est pas nulle, comme ayant une cause contraire aux bonnes moeurs, la libéralité consentie à l'occasion d'une relation adultère" (voir Ass. plén., 29 octobre 2004, n° 03-11.238, Mme Muriel Galopin c/ Mme Micheline Floréal, P
N° Lexbase : A7802DDC). Dans cette affaire, à la suite du décès de Monsieur B., sa veuve, avec qui il était marié depuis trente-cinq années, mais dont il s'était séparé, en fait, deux ans avant son décès, et leurs deux filles, avaient assigné la personne avec qui Monsieur B. avait vécu en concubinage, en demandant l'annulation des libéralités consenties à son profit au cours des mois précédant son décès. La cour d'appel avait accueilli leur demande et prononcé la nullité des deux contrats "Natio vie décès" souscrits par Monsieur B. au bénéfice de sa concubine, ainsi que de la substitution du nom de cette dernière à celui de l'épouse comme bénéficiaire du contrat d'assurance-vie, souscrit vingt-six ans auparavant, au motif que ces donations indirectes n'avaient été consenties que pour suivre et maintenir une relation adultère. La cour d'appel a, donc, été censurée, au visa des articles 900 (
N° Lexbase : L3541ABR), 1131 (
N° Lexbase : L1231AB9) et 1133 (
N° Lexbase : L1233ABB) du Code civil (Cass. civ. 1, 25 janvier 2005, n° 96-19.878, F-P+B
N° Lexbase : A3134DG8).
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