En principe, le recouvrement de la taxe d'habitation était soumis aux dispositions de l'article L. 281 du LPF (
N° Lexbase : L8541AE3), aux termes duquel les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 (
N° Lexbase : L3929AL4) doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Aussi, la Chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle-t-elle qu'est inopérant, en matière fiscale, le moyen tiré de l'article L. 1617-5-2° du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L8498AAY), selon lequel les contestations portant sur la régularité formelle de l'acte de poursuite diligentée en vue du recouvrement d'une créance communale sont portées directement devant le juge de l'exécution. Toutefois, lorsque le trésorier recouvre à la fois une créance fiscale (taxe d'habitation) et une créance civile (recouvrement d'une facture d'eau) au bénéfice de la commune, le contribuable peut contester directement auprès du juge judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite (Cass. com., 14 décembre 2004, n° 02-15.617, FS-P+B
N° Lexbase : A4641DEM).
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