Dans un arrêt du 5 octobre 2004 (CJCE, 5 octobre 2004, aff. C-397/01, Bernhard Pfeiffe et autres c/ Deutsches Rotes Kreuz, Kreisverband Waldshut
N° Lexbase : A5431DDI), la Cour de justice des Communautés européennes statue sur les demandes de décision préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 2 de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (
N° Lexbase : L9900AU9) ainsi que des articles 1er, paragraphe 3, 6 et 18, paragraphe 1, sous b), i), de la directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail (
N° Lexbase : L7793AU8). A cette occasion, la Cour rappelle que l'acceptation par un travailleur du dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut être déduite de la référence dans le contrat de travail à une convention collective qui permet un tel dépassement. S'agissant des périodes de permanence assurées par des secouristes d'un service médical d'urgence, la réglementation d'un Etat membre -en l'occurrence l'Allemagne- ne peut autoriser le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures fixée par la directive 93/104.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable