L'article L. 143-14 du Code rural (
N° Lexbase : L3382AEY) prévoit l'irrecevabilité des actions en justice contestant les décisions de rétrocession prises par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER), ainsi que des décisions de préemption, s'il s'agit de la mise en cause du respect des objectifs définis à l'article L. 143-2 du même code (
N° Lexbase : L3372AEM), intentées au-delà d'un délai de six mois à compter du jour où les décisions motivées ont été rendues publiques. Procédant à une interprétation stricte de ce texte, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 11 novembre 2004, que "
la recevabilité de l'action en nullité d'une décision de préemption n'est pas subordonnée à la mise en cause du vendeur initial". Dans cette affaire, des époux projetaient de vendre diverses parcelles de terrains à une personne déterminée. Or, ces parcelles avaient fait l'objet d'une préemption de la part de la SAFER, laquelle les avait acquises, puis rétrocédées à une autre personne. La personne qui avait été initialement désignée comme acquéreur avait, alors, engagé une action en annulation des décisions de préemption et de rétrocession. La cour d'appel avait, cependant, déclaré son recours irrecevable, au motif que "
la contestation de la décision de préemption par la SAFER entraîne nécessairement la contestation de la vente initiale intervenue au profit de cette dernière" et que l'absence de mise en cause des époux, vendeurs initiaux, par le demandeur, constituait une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2068ADX). La Haute juridiction censure cette interprétation, dans la mesure où la cour d'appel avait "
ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas" (Cass. civ. 3, 10 novembre 2004, n° 03-15.703, FS-P+B
N° Lexbase : A8502DDA).
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