Le Quotidien du 12 novembre 2004 : Pénal

[Brèves] Précisions sur la procédure de constatation du délit de pollution des eaux

Réf. : Cass. crim., 19 octobre 2004, n° 04-82.485, F-P+F (N° Lexbase : A7793DDY)

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N3499AB9

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le 22 Septembre 2013

L'article L. 216-3 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L1786DKD) dresse la liste des personnes chargées de procéder à la recherche et à la constatation des infractions en matière de protection de l'eau et des milieux aquatiques. En outre, l'article L. 216-5 du même code (N° Lexbase : L1788DKG) prévoit que de telles infractions sont constatées par des procès-verbaux, lesquels "doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République. Une copie en est également remise, dans le même délai, à l'intéressé". Dans un arrêt du 19 octobre 2004, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé le champ d'application, ainsi que la sanction de l'inobservation du second de ces textes. Elle a, ainsi, affirmé que l'obligation prévue par l'article L. 216-5 du Code de l'environnement, lequel s'applique aux personnes visées par la liste de l'article L. 216-3 du même code, incombe, notamment, aux officiers et agents de police judiciaire. En outre, lorsque ces derniers n'ont pas transmis les procès verbaux au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur clôture, la nullité ne peut être prononcée que dans la mesure où ce retard a porté atteinte aux intérêts de l'auteur présumé de l'infraction. Enfin, la Haute cour affirme clairement que la remise d'une copie du procès-verbal à l'auteur présumé de l'infraction n'est pas une formalité prévue à peine de nullité (Cass. crim., 19 octobre 2004, n° 04-82.485, F-P+B N° Lexbase : A7793DDY).

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