La cour d'appel de Versailles avait condamné, le 26 février 2004, la société Peugeot Citroën Poissy et son directeur technique, coupables du délit de pollution des eaux. Pour cela, elle avait relevé qu'"
un bras de la Seine avait été pollué par une nappe d'un produit visqueux et jaunâtre dégageant une forte odeur d'hydrocarbure provenant de la conduite d'évacuation de l'usine Peugeot". De plus, cette nappe, "
dont l'épaisseur démontrait qu'elle présentait une concentration d'hydrocarbures nécessairement supérieure à la limite autorisée par arrêté préfectoral, était de nature à entraîner des dommages à la flore et à la faune". Enfin, si le directeur technique n'avait pas causé, directement, cette pollution, il avait, néanmoins, donné des consignes de prévention insuffisantes. La Chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 19 octobre 2004, que ces faits révèlent que le directeur technique avait "
contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage" et n'avait pas pris "
les mesures permettant de l'éviter". Par conséquent, ayant commis une faute caractérisée créant un risque d'une particulière gravité, au sens de l'article L. 121-3, alinéa 4, du Code pénal (
N° Lexbase : L2053AMY), la Haute cour a approuvé la cour d'appel d'avoir condamné l'intéressé coupable du délit de pollution des eaux (Cass. crim., 19 octobre 2004, n° 04-82.485, F-P+B
N° Lexbase : A7793DDY).
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