La valeur locative des appareils de jeux automatiques installés sur des navires ne doit pas être incluse dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la société exploitante, lorsque ces appareils sont fournis et entretenus par un tiers qui reverse à la société de transport une partie des bénéfices tirés de ces jeux, nonobstant l'intérêt économique que cette société retirait de l'installation de ces appareils sur ses navires. Tel est le principe dégagé par une série d'arrêts, en date du 6 octobre (CE 9° et 10° s-s, 6 octobre 2004, n° 253859
N° Lexbase : A5476DD8, n° 253860
N° Lexbase : A5477DD9, n° 253861
N° Lexbase : A5478DDA, n° 253862
N° Lexbase : A5479DDB, n° 253863
N° Lexbase : A5480DDC, n° 253864
N° Lexbase : A5481DDD, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie c/ Société Seafrance). Par ailleurs, ces arrêts précisent qu'un affréteur de navire doit être regardé comme ayant la disposition pour les besoins de son activité professionnelle d'un navire affrété "coque nue". Mais, il n'en est pas de même en cas d'affrètement ou de sous-affrètement à temps, dès lors que l'affréteur à temps, qui se borne à utiliser pendant une période déterminée un navire armé et équipé, ne bénéficie que d'une prestation effectuée à son profit.
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