Jurisprudence : CE 9/10 SSR, 06-10-2004, n° 253859

CE 9/10 SSR, 06-10-2004, n° 253859

A5476DD8

Référence

CE 9/10 SSR, 06-10-2004, n° 253859. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/2202205-ce-910-ssr-06102004-n-253859
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Abstract

Par une série d'arrêts, en date du 6 octobre 2004, le Conseil d'Etat parfait sa jurisprudence relative à la notion de disposition pour les besoins de l'activité professionnelle, au sens de l'article 1467 du CGI fixant la base d'imposition à la taxe professionnelle . La valeur locative des appareils de jeux automatiques installés sur des navires ne doit pas être incluse dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la société exploitante, lorsque ces appareils sont fournis et entretenus par un tiers qui reverse à la société de transport une partie des bénéfices tirés de ces jeux, nonobstant l'intérêt économique que cette société retirait de l'installation de ces appareils sur ses navires.



CONSEIL D'ETAT

Statuant au contentieux

253859

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
c/
société Seafrance

M. Jean-Baptiste Laignelot, Rapporteur
M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement

Séance du 15 septembre 2004
Lecture du 6 octobre 2004

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Conseil d'Etat statuant au contentieux

(Section du contentieux, 9ème et 10ème sous-sections réunies)

Sur le rapport de la 9ème sous-section de la Section du contentieux

Vu le recours, enregistré le 4 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 27 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 14 mars 2002 du tribunal administratif de Lille accordant à la société Seafrance une réduction des bases de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 à raison de son établissement de Loon Plage ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 ;

Vu le décret n° 66-1078 du 31 décembre 1966 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Seafrance,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Douai que la société nouvelle d'armement transmanche (SNAT), devenue à compter du 1er janvier 1996 la société Seafrance, a pour activité principale le transport maritime international de passagers et de fret entre la France et la Grande-Bretagne sous le nom de Sealink ; qu'elle a été assujettie au titre de l'année 1994 à raison de son établissement de Loon Plage à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle procédant de la réintégration dans ses bases d'imposition, de la valeur locative d'appareils de jeux automatiques installés sur ses navires par la société "Associated Leisure Hire Ltd" ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE se pourvoit contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Douai a confirmé la décharge du supplément d'imposition ordonnée par le tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : 1° (.) a) la valeur locative (.) des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (.)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société A.L.H. qui exploite des appareils de jeux automatiques a obtenu l'autorisation d'installer certains de ceux-ci sur les navires de la SNAT et en assure l'entretien ; que la cour n'a pas dénaturé les faits de l'espèce en relevant que la société A.L.H. "prélève les recettes qu'elle partage avec la société Seafrance", dès lors que les recettes étaient effectivement prélevées par la société A.L.H., et que si ces recettes étaient ensuite remises en totalité au commissaire du bord de chaque navire, celui-ci ne faisait qu'en opérer le partage et reverser sa part à la société A.L.H. ; qu'en déduisant de ces faits, par une décision suffisamment motivée, que la valeur locative des appareils de jeux automatiques ne devait pas être incluse dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la société Seafrance, nonobstant l'intérêt économique que ladite société retirait de l'installation de ces appareils sur ses navires, la cour a, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 1467 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la société Seafrance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la société Seafrance, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 200 euros.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Seafrance.

Délibéré dans la séance du 15 septembre 2004 où siégeaient : M. Bernard Stirn, Président adjoint de la Section du Contentieux, Président ; M. Christian Vigouroux, M. Jean-François de Vulpillières, Présidents de sous-section ; M. Philippe Marchand, Mme Martine Denis-Linton, M. Christophe Chantepy, M. Alain Ménéménis, Conseillers d'Etat ; M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes et M. Jean-Baptiste Laignelot, Maître des Requêtes-rapporteur.

Lu en séance publique le 6 octobre 2004.

Le Président :

Signé : M. Bernard Stirn

Le Maître des Requêtes-rapporteur :

Signé : M. Jean-Baptiste Laignelot

Le secrétaire :

Signé : Mme Frédérique Plantard

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire

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