Dans un arrêt rendu le 14 septembre dernier, la Cour de cassation a apporté des précisions importantes sur la notification du licenciement disciplinaire en cas de non-présentation du salarié à l'entretien préalable (Cass. soc., 14 septembre 2004, n° 03-43.796, F-P
N° Lexbase : A3870DDP). Selon la Haute juridiction, "
il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-1 (
N° Lexbase : L9577GQR)
et L. 122-41 (
N° Lexbase : L5579ACM)
du Code du travail que la lettre de licenciement pour motif disciplinaire doit être notifiée au salarié dans le délai d'un mois à partir de la date de l'entretien préalable alors même qu'il ne s'est pas présenté à cet entretien". A défaut, ajoute la Cour, "
le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse". En l'espèce, la cour d'appel saisie du litige avait jugé le licenciement en question fondé sur une faute grave, au motif que "
suite à la dernière convocation pour l'entretien préalable du 6 décembre 2000 la lettre de licenciement [était]
intervenue le 23 décembre 2000, soit dans le délai d'un mois". Mais la Haute juridiction a condamné ce raisonnement en cassant, par voie de conséquence, l'arrêt rendu en appel. La Cour a en effet jugé que "
alors qu'elle avait constaté que la salariée avait été convoquée le 3 novembre 2000 à un entretien préalable en vue de son licenciement, entretien fixé au 9 novembre 2000 auquel elle ne s'est pas présentée, ce dont il résultait que le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-41 du Code du travail avait couru à compter du 9 novembre 2000", la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1 et L. 122-41 du Code du travail.
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