Dans un arrêt rendu le 7 juillet 2004, la Cour de cassation, au visa de l'article 1153, alinéa 3, du Code civil (
N° Lexbase : L1254AB3), rappelle que les intérêts au taux légal ne sont dus qu'au jour de la sommation de payer ou d'un acte équivalent, telle une lettre missive s'il en ressort une interprétation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit (Cass. civ. 3, 7 juillet 2004, n° 01-17.446, FS-P+B
N° Lexbase : A0167DDK). Ainsi, elle casse l'arrêt d'appel qui avait retenu que les intérêts au taux légal sur la créance de restitution du prix et des frais et débours exposés par les acquéreurs devaient courir à compter du 19 juin 2001, date à laquelle ils avaient demandé la nullité de la vente pour vice caché, alors que, les intérêts au taux légal de la somme dont le remboursement a été ordonné, avaient pour point de départ, le jour de la demande en justice équivalant à la sommation de payer. En l'espèce, les époux X. avaient vendu aux époux Y. une maison d'habitation. Ces derniers ont par la suite assigné leurs vendeurs en nullité de la vente pour dol et se sont également prévalus d'un vice caché en raison du caractère inondable du bien. Le remboursement des sommes versées par les époux Y. a été ordonné. Cet arrêt va dans le sens d'une jurisprudence bien établie. Sur ce sujet lire "
Le point de départ des intérêts des sommes soumises à restitution" (
N° Lexbase : N2156ABH).
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