Dans un arrêt du 7 juillet 2004, la Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel qui a annulé un contrat litigieux dont dépendait l'application d'une clause. En effet, ce dernier, incluant une activité régit par la loi du 2 janvier 1970 (
N° Lexbase : L7536AIX), ne pouvait relever, contrairement à ce que prétendaient les demandeurs, de la loi du 25 juin 1991 (
N° Lexbase : L8328AIB) relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants. Le contrat exigeant de l'agent, "
l'absence de condamnation l'interdisant d'exercer la profession d'agent immobilier et qui lui donne mandat de réaliser entre autre, l'achat, la vente, l'échange d'immeuble" doit donc relever de la loi du 2 janvier 1970 et non de la loi du 25 juin 1991. En l'espèce la société X. a conclu au profit de M.Y. un contrat d'agent commercial qui prévoyait une clause de non-concurrence sanctionnée par une clause pénale. Après la démission de M.Y., la société X. l'a assigné afin qu'il soit condamné à cesser les actes de concurrence et à payer l'indemnité prévue par la clause pénale. La clause prévue dans le contrat annulé, n'a donc pas pu jouer (Cass. com. 7 juillet 2004, n° 02-18.135, FS-P+B
N° Lexbase : A0301DDI). Voir également dans le même sens (Cass. civ. 1, 14 mars 2000, n° 97-14.055, Société civile immobilière (SCI) Le Jardin des Universités c/ société Pat'Immo, société à responsabilité limitée
N° Lexbase : A0306CTI).
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