Aux termes d'un arrêt, destiné à être publié au Bulletin, la Haute juridiction a jugé que le
listing informatique d'enregistrement d'une compagnie aérienne constituait une présomption de preuve de l'heure à laquelle les clients se sont présentés à l'enregistrement (Cass. civ. 1, 13 juillet 2004, n° 01-11.729, FS-P+B+I
N° Lexbase : A0979DDM). Saisie d'une action en responsabilité contre le transporteur, pour avoir refusé d'embarquer deux passagers en raison, selon lui, de leur arrivée tardive au comptoir d'enregistrement, la cour d'appel de Paris avait jugé que la société Air France n'avait commis aucune faute. Les voyageurs ont alors formé un pourvoi puisque, selon eux, la cour d'appel avait violé l'article 1315 du Code civil (
N° Lexbase : L1426ABG) d'une part en ne s'appuyant exclusivement que sur le
listing informatique, élément fourni la société Air France, et, d'autre part, en jugeant qu'ils ne rapportaient pas la preuve que la pratique de sur-réservation était la cause de refus d'enregistrement. La Cour de cassation rejette le pourvoi en rappelant dans un premier temps le caractère de présomption simple du
listing informatique, et, dans un second temps, que la cour d'appel avait, à bon droit, relevé que des passagers en liste d'attente arrivés après l'heure limite d'enregistrement, mais avant les demandeurs, avaient pu être embarqués, ce dont il résultait que l'avion n'était pas en état de sur-réservation.
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