Selon les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme (
N° Lexbase : L7558AIR) et 16 du Nouveau Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2222ADN), toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et contradictoirement. Ainsi, il semblait logique, dans l'arrêt rapporté, que la Cour de cassation censure, doublement, un jugement du tribunal de grande instance de Cherbourg relatif à un placement sous un régime de curatelle renforcée (Cass. civ. 1, 13 juillet 2004, n° 01-14.506, FS-P+B
N° Lexbase : A0981DDP). En premier lieu, il était fait grief au jugement du TGI d'avoir confirmé la décision du juge des tutelles, concernant le placement en curatelle de M. D., alors que celui-ci n'avait été avisé que tardivement, par le greffier et en vertu de l'article 1259 du NCPC (
N° Lexbase : L2110ADI), de la date de l'audience de recours, le privant ainsi de la possibilité d'assister au débat et se défendre personnellement. En second lieu, le jugement ayant été rendu au vu d'une expertise médicale, demandée par le TGI, sans qu'il ressorte du dossier la possibilité pour les parties de le consulter, M. D. a été privé de la faculté de connaître et de discuter les conclusions de l'expert, la procédure étant dépourvue de caractère contradictoire.
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