Aux termes d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 8 juin 2004, il est rappelé que la diffusion de l'image d'une personne identifiée ou identifiable, sans son autorisation, faisant apparaître qu'elle est placée en détention provisoire est prohibée par l'article 35 ter-I de la loi du 29 juillet 1881 (
N° Lexbase : L7589AIW), peu important les commentaires qui accompagnent la publication de la photographie, et la circonstance qu'un autre journal ait publié une photographie identique avec le consentement de la personne concernée. Par ailleurs, si l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme (
N° Lexbase : L4743AQQ) reconnaît à toute personne la liberté de communiquer des informations au public, ce texte prévoit, en son second paragraphe, que l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires dans une société démocratique, notamment pour la protection des droits d'autrui ; tel est l'objet des dispositions du texte relatif à la diffusion de l'image de personnes placées en détention. (
Cass. crim., 8 juin 2004, n° 03-87.584, Société Hachette Filipacchi). En l'espèce, à la suite de la publication, dans l'édition du 21 février 2002 de l'hebdomadaire Paris Match, d'une photographie le représentant à l'intérieur de la maison d'arrêt de la Santé, où il se trouvait provisoirement détenu, Alfred Y. avait fait citer devant le tribunal correctionnel la directrice de publication du journal, et la société Hachette Filipacchi, civilement responsable, pour y répondre du délit prévu par l'article 35 ter-I de la loi du 29 juillet 1881.
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