Dans un arrêt du 15 juin 2004, la Cour de cassation déclare qu'il résulte de l'article 2033 du Code civil (
N° Lexbase : L1037ABZ) que, "
si l'action en paiement contre ses cofidéjusseurs n'est ouverte qu'à la caution qui a acquitté la dette, la caution qui est poursuivie en paiement peut appeler en garantie ses cofidéjusseurs, chacun pour sa part et portion, la condamnation prononcée de ce chef à leur encontre ne pouvant recevoir exécution qu'après paiement de la dette par la caution". Ainsi, elle censure les juges du fond ayant rejeté l'appel en garantie du cofidéjusseur, par la caution assignée en paiement, au motif que l'article précité n'autorisait un tel recours que lorsque la caution avait payé. En l'espèce, M. X. et M. Y. s'étaient portés cautions solidaires de l'emprunt bancaire contracté par la société dont ils étaient associés. La société ayant été défaillante, la banque avait assigné M. X. en paiement de l'emprunt, lequel avait appelé M. Y. en garantie (Cass. civ. 1, 15 juin 2004, n° 02-11.769, FS-P sur le premier moyen
N° Lexbase : A7336DCP).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable