Aux termes d'un arrêt du 10 juin 2004, la Cour de cassation rappelle que selon l'article 6 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, "
si l'organisme habilité à mettre en oeuvre les opérations de couverture visées au premier alinéa de l'article 1er de la loi veut majorer les tarifs de garantie ou de contrat, la hausse doit être uniforme pour l'ensemble des assurés ou adhérents souscrivant ce type de garantie ou de contrat". La Haute cour précise que la preuve de l'uniformité de la hausse pour l'ensemble des adhérents ayant souscrit le même type de contrat que celui de l'assuré requérant, ne peut être faite à partir de la seule correspondance adressée par l'assureur à cet assuré, à l'exclusion de tout autre document. Ainsi, elle censure l'arrêt d'appel ayant rejeté la demande en remboursement du surplus de cotisation, qu'un assuré avait été contraint d'acquitter en vertu d'une majoration des tarifs dont l'assureur l'avait avisé, au motif qu'il ressortait des termes généraux d'un courrier émis par l'organisme d'assurance, que l'augmentation des tarifs s'inscrivait bien dans un mouvement de hausse générale concernant l'ensemble des assurés (Cass. civ. 2, 10 juin 2004, n° 03-13.503, F-P+B - 1er moyen
N° Lexbase : A6294DC4).
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