Les dispositions de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation (
N° Lexbase : L1891DKA) prévoient une exonération de responsabilité pour trouble de voisinage, lorsque l'activité commerciale génératrice du trouble s'exerce conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Dans un arrêt du 10 juin 2004, la Cour de cassation précise qu'en l'absence de texte définissant les règles d'exploitation d'une activité définie, il convient de faire application du principe général selon lequel l'exercice, même légitime, du droit de propriété devient générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des obligations ordinaires du voisinage. Ainsi, elle confirme l'arrêt d'appel ayant retenu la responsabilité de l'exploitant d'un golf pour trouble anormal du voisinage, au motif que les conditions propres à une telle responsabilité étaient réunies et qu'il n'existait pas de règles d'exploitation d'un terrain de golf. En l'espèce, M. X. avait fait construire sa maison dans un lotissement à proximité d'un golf, lequel golf était déjà en activité au moment de la construction. Mais, si le règlement du lotissement prévoyait que ses habitants supporteraient les désagréments du golf, la propriété de M. X. en souffrait beaucoup plus que ses voisines, en raison d'un défaut de conception du tracé du golf. Or, la cour d'appel avait relevé que M. X. subissait des inconvénients qui excédaient dans de fortes proportions ceux que l'on pouvait normalement attendre du voisinage d'un parcours de golf (Cass. civ. 2, 10 juin 2004, n° 03-10.434, F-P+B
N° Lexbase : A6249DCG). Lire également
L'appréciation de l'anormalité des troubles de voisinage relève du pouvoir souverain des juges du fond, Lexbase Hebdo n° 6 du 17 janvier 2002 - édition affaires (
N° Lexbase : N1701AAA).
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