Le Quotidien du 1 juin 2004 : Internet

[Brèves] Mise en ligne d'une "liste noire" de notaires : la CNIL saisit la justice

Réf. : C. pén., art. 226-18, version du 01 janvier 2002, maj (N° Lexbase : L2309AMH)

Lecture: 1 min

N1758ABQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Mise en ligne d'une "liste noire" de notaires : la CNIL saisit la justice. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/3216988-breves-mise-en-ligne-dune-liste-noire-de-notaires-la-cnil-saisit-la-justice
Copier

le 22 Septembre 2013

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a décidé de dénoncer au parquet une association diffusant sur son site Internet, les coordonnées de plus de 2 500 notaires français en les présentant comme ayant commis des irrégularités ou des malversations. En effet, la page d'accueil du site litigieux indique que son objet est "l'assistance à l'égard de toutes personnes physiques ou morales confrontées (l'étant ou l'ayant été) à des préjudices causés par les notaires dans l'exercice de leur profession [...]. Au travers des milliers de dossiers, il est incontestable que la profession de notaire fasse courir les plus grands risques aux clients, puisque ni l'authenticité des actes, ni la qualité des conseils et pas davantage l'assurance de la garantie collective légalement prévue en cas de défaillance ne peuvent être considérés en l'état comme d'une prévisibilité suffisante, mais tout au contraire comme un péril manifeste". Ce site met ainsi à disposition du public, en libre accès, une liste des notaires de France pour lesquels l'association en cause dispose d'un dossier, sans plus de précision. Ainsi, le simple fait de figurer sur cette liste laisse présumer, pour le notaire concerné, qu'il aurait commis des malversations, des irrégularités ou qu'il aurait manqué à l'une de ses obligations professionnelles. Plusieurs notaires ont demandé à cette association, sur les conseils de la CNIL et sur le fondement de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 (N° Lexbase : L4323AHL) qui reconnaît à toute personne le droit de s'opposer, pour des raisons légitimes, à ce que des informations la concernant fassent l'objet d'un traitement automatisé, de retirer leur nom du site. La responsable de l'association en cause n'a répondu ni à leurs demandes, ni aux courriers qui lui ont été adressés et n'a retiré aucun nom de son site. La CNIL vient donc de saisir le parquet sur le fondement de l'article 226-18 du Code pénal (N° Lexbase : L2309AMH).

newsid:11758

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.