La deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 13 mai 2004, que lorsque ni l'assureur ni l'assuré ne sont en mesure de produire la police d'assurance, l'assuré qui apporte la preuve de l'existence d'un contrat, n'est pas dispensé de l'obligation d'apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci (Cass. civ. 2, 13 mai 2004, n° 03-10.964, Etablissement français du sang (EFS), établissement public venant aux droits du Centre régional de transfusion sanguine de la Savoie c/ Mlle Marie Béatrice Genevois, FS-P+B
N° Lexbase : A2037DCG). En l'espèce, à la suite d'une transfusion sanguine, Mlle G. avait été contaminée par le virus de l'hépatite C. Elle avait obtenu une déclaration de responsabilité, sur le fondement de l'article 1147 du Code civil (
N° Lexbase : L1248ABT), à l'encontre du Centre de transfusion sanguine de Savoie devenu l'Etablissement français du sang. Mais, l'Etablissement français du sang faisait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause son assureur la société Axa Assurances, alors qu'il apportait la preuve de l'existence d'un contrat avec la société. Mais la cour d'appel a, à juste titre selon la Haute cour, jugé, pour mettre la société Axa Assurances hors de cause que la preuve du contenu du contrat d'assurance devait être rapportée par écrit, de sorte que les présomptions invoquées par l'Etablissement n'étaient pas admissibles.
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