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La caractérisation de la faute de concurrence déloyale n'exige pas la constatation d'un élément intentionnel" : tel est l'enseignement de la Cour de cassation, tiré d'un arrêt rendu le 12 mai 2004 (Cass. com., 12 mai 2004, n° 02-19.199, FS-P+B
N° Lexbase : A1970DCX). Dans cette affaire, trois anciens salariés d'une société A ont créé une entreprise concurrente B et ont adressé aux clients de leur ancienne entreprise A une lettre-circulaire, destinée à offrir leurs services. La société A, à son tour, a adressé à ses clients une lettre, en date du 28 avril 1999, faisant état de cette lettre-circulaire et les informant de ce que l'intervention éventuelle de la société B sur le matériel posé était susceptible de remettre en cause sa garantie. Les trois membres de la société B ont alors intenté une action en justice, se prévalant du dénigrement constitué selon eux par la lettre du 28 avril 1999. Reconventionnellement, la société A a réclamé des dommages-intérêts au titre du dénigrement constitué selon elle par l'envoi de la lettre-circulaire. Outre le fait que la Cour de cassation reconnaisse que la lettre-circulaire est constitutive d'un dénigrement envers la société A, il est intéressant de constater que la Cour casse l'arrêt d'appel en ce qu'il a rejeté l'action en concurrence déloyale dirigée contre la société A. En effet, estime la Cour de cassation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en ne recherchant pas si les informations n'étaient pas de nature à jeter le discrédit sur la société B, la caractérisation de la faute de concurrence déloyale n'exigeant pas la constatation d'un élément intentionnel.
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