Le Quotidien du 28 mai 2004 : Responsabilité

[Brèves] Pas de qualification pénale possible à l'encontre d'un enfant mort-né

Réf. : Cass. crim., 04 mai 2004, n° 03-86.175, F-P+F (N° Lexbase : A2091DCG)

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N1747ABC

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le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu par sa Chambre criminelle, le 4 mai 2004, la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel l'incrimination d'homicide involontaire ne s'applique pas à l'enfant qui n'est pas né vivant (Cass. crim., 4 mai 2004, n° 03-86.175, F-P + F N° Lexbase : A2091DCG). En l'espèce, une parturiente dont la grossesse était à terme a été placée, en début de soirée, sous surveillance et donc sous monitoring. Ce dernier a révélé des anomalies du rythme cardiaque foetale qui se sont aggravées vers 23h30. Appelé en renfort, l'obstétricien d'astreinte a procédé, vers 2h30, à l'extraction par césarienne d'un enfant mort-né. La sage-femme de l'établissement a été poursuivie pour homicide involontaire mais relaxée par la cour d'appel. En effet, celle-ci a estimé que la faute commise par la sage-femme n'était qu'une simple erreur de diagnostic n'engageant pas sa responsabilité pénale. La Cour de cassation, bien que reconnaissant une erreur dans la motivation des juges (en vertu de l'article L. 4151-3 du Code de la santé publique, en cas d'un accouchement dystocique la sage-femme doit immédiatement faire appel à un médecin), rejette le pourvoi puisque "l'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors que l'enfant n'étant pas né vivant, les faits ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale". La solution, qui peut paraître dure, est une constante de la Haute juridiction qui applique à la lettre le principe de la légalité des délits et des peines, lequel s'oppose à ce que l'incrimination prévue par le Code pénal et réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître (Ass. plén., 29 juin 2001, n° 99-85.973 N° Lexbase : A6448ATY ; Cass. crim., 25 juin 2002, n° 00-81.359 N° Lexbase : A0058AZ8).

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