La Cour de cassation, dans un arrêt publié sur son site Internet, vient apporter des indications importantes à propos des notions de "modulation" et de "cadre autonome", telles que définies par la loi Aubry II (Cass. soc., 26 mai 2004, n° 02-18.756, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A2481DCU). Dans un premier temps, la Cour précise que "
l'accord d'entreprise qui prévoit que la programmation indicative de la modulation prévue par l'article L. 212-8, alinéa 5 (N° Lexbase : L5855ACT), sera déterminée lors de la négociation annuelle dans l'entreprise répond aux exigences légales, dès lors que cette programmation indicative est fixée par voie de négociation d'entreprise et fait ensuite l'objet des procédures d'application prévues par la loi". Ensuite, la Haute juridiction estime que "
l'accord collectif, [qui]
définit les cadres autonomes [...]
comme étant ceux dont le rythme de travail ne peut, en raison de leur mission, être soumis à l'horaire collectif de travail du service qu'ils dirigent ou auquel ils sont affectés", donne une définition conforme de ce type de cadres. En effet, ajoute-t-elle, cette définition permettant "
d'apprécier le degré d'autonomie du personnel d'encadrement concerné", elle est "
conforme aux exigences de l'article L. 212-15-3 III du Code du travail (
N° Lexbase : L7951AIC)
dans la mesure où, d'une part, la convention de forfait doit faire l'objet d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié et où, d'autre part, il appartient au juge de vérifier en cas de litige que les fonctions effectivement exercées par le cadre ne lui permettent pas d'être soumis à l'horaire collectif de travail". Enfin, le troisième intérêt de cet arrêt est d'avoir décidé "
qu'un syndicat d'entreprise peut, dans l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, joindre son action à celle de la fédération à laquelle il a adhéré pour demander la nullité d'un accord collectif d'entreprise".
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