Après avoir repoussé son audience, le tribunal de grande instance de Paris (TGI) vient de rendre quatre jugements à l'égard d'autant d'établissements de crédit (TGI de Paris, 18 mai 2004, n° RG 02/18935
N° Lexbase : A1878DCK, n° RG 02/18936
N° Lexbase : A1879DCL, n° RG 03/00510
N° Lexbase : A1881DCN, n° RG 02/18937
N° Lexbase : A1880DCM). Le 18 mai 2004, le TGI a, par conséquent, décidé que les dates de valeur afférentes aux encaissements de chèques subsisteraient. Pourtant, l'UFC-Que choisir avait bon espoir de voir disparaître ces pratiques des grandes banques dites "abusives". En effet, le TGI confirme, dans un premier temps, la jurisprudence rendue par la Cour de cassation en 1993 (Cass. com., 6 avril 1993, n° 90-21.198, Société Suren et autres c/ Société Banco Exterior France
N° Lexbase : A6348ABQ), ces établissements de crédit s'étaient alors vus condamner pour pratique illégale de dates de valeur sur les retraits et les virements bancaires. Néanmoins, le TGI a jugé que "
compte tenu de la subsistance des délais nécessaires à l'encaissement des chèques, la pratique invoquée pour ce type d'opérations ne crée pas un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat". L'UFC-Que choisir invoquait, pourtant, l'instauration, dans la pratique, d'un système d'échange image chèque (EIC) raccourcissant sensiblement le traitement de ces opérations. Le TGI reconnaît cette avancée technologique mais précise bien que ce "
système nécessite des interventions à la charge de la banque, de sorte que la banque n'est pas créditée instantanément du montant de l'opération".
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