Jurisprudence : Cass. com., 06-04-1993, n° 90-21.198, Cassation partielle

Cass. com., 06-04-1993, n° 90-21.198, Cassation partielle

A6348ABQ

Référence

Cass. com., 06-04-1993, n° 90-21.198, Cassation partielle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/jurisprudence/1037522-cass-com-06041993-n-9021198-cassation-partielle
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Abstract

C'est le 4 mai 2004 que le Tribunal de grande instance rendra son jugement sur la question des dates de valeur.



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION
Cass. com.
6 Avril 1993
Pourvoi N° 90-21.198
Société Suren et autres
contre
société Banco Exterior France.
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que les sociétés Major, Jean Major, ... et Ambre (les sociétés), titulaires de comptes courants dans les livres de la société Banco Exterior France (la banque), ont assigné celle-ci en restitution d'agios ; que la banque a demandé reconventionnellement leur condamnation au paiement des montants des soldes débiteurs de leurs comptes ;
Sur le second moyen (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Vu l'article 1131 du Code civil ;
Attendu que les sociétés faisaient valoir que leur obligation de payer des intérêts était partiellement dénuée de cause, dans la mesure où les sommes prises en considération pour le calcul de ceux-ci étaient augmentées, sans fondement, par l'application de " dates de valeur " aux remises de chèques et d'espèces ainsi qu'aux retraits ;
Attendu que, pour rejeter cette prétention, l'arrêt retient que la pratique, ainsi dénoncée, de la banque, est justifiée par le fait " qu'une remise au crédit du compte, comme un retrait porté à son débit, exige un certain délai pour l'encaissement ou le décaissement ", et que " la valeur d'un chèque ne peut être portée au crédit d'un compte qu'après encaissement, lequel ne peut être instantané " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les opérations litigieuses, autres que les remises de chèques en vue de leur encaissement, n'impliquaient pas que, même pour le calcul des intérêts, les dates de crédit ou de débit soient différées ou avancées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit " que la société Banco Exterior France n'a commis aucune faute en se livrant à la pratique des jours de valeur ", l'arrêt rendu le 3 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour la cour d'appel de Lyon.

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