Par un arrêt en date du 28 avril 2004, la Chambre commerciale de la Cour de cassation reproche à la cour d'appel de Paris de ne pas avoir recherché, comme il lui était demandé, si la publicité critiquée mettant en comparaison deux radios était loyale et véridique, et si cette comparaison portait sur des caractéristiques essentielles, significatives, pertinentes et vérifiables des services allégués (Cass. com., 28 avril 2004, n° 02-18.185, F-D
N° Lexbase : A1640DCQ). En l'espèce, la société Vortex, qui exploite une radio dénommée Skyrock, avait fait paraître dans la presse des annonces publicitaires ainsi libellées : "
Skyrock ; première radio musicale à Paris devant NRJ ; à armes égales, sur Paris et la Petite Couronne, Skyrock est la première radio musicale. Sur l'Ile-de-France, où NRJ dispose de 4 émetteurs supplémentaires, Skyrock est seconde". Se prévalant de la publicité comparative illicite que ces messages auraient constitué, la société NRJ, qui exploite une radio éponyme, avait assigné la société Vortex en réparation de son préjudice. La cour d'appel de Paris a rejeté cette demande retenant, notamment, que cette annonce se bornait, dans un domaine, la radio, où les données des études de mesure d'audience sont par essence volatiles, à mettre en exergue les performances de la station Skyrock sans pour autant assortir cette performance de digressions ou de propos dénigrants. Mais la Haute cour casse l'arrêt d'appel pour manquement de base légale ; les juges du fond n'ayant pas porté leurs investigations plus avant sur la véracité des propos diffusés par Skyrock.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable