La taxe professionnelle est due au titre de l'exercice habituel d'une activité non-salariée . Lorsque les actes qui caractérisent l'activité sont effectués de manière répétitive, l'activité est considérée comme présentant un caractère habituel. La jurisprudence antérieure à la loi du 29 juillet 1975 reste applicable dans ce domaine (instruction du 30 octobre 1975, BOI n° 6 E-7-75
N° Lexbase : X7769AAY). Ainsi, la répétition d'actes caractéristiques d'une profession suffit à justifier l'imposition même si l'activité est exercée à titre précaire, ou si la personne qui l'exerce n'a pas recours à la publicité, et n'a ni personnel ni bureaux ouverts au public. En revanche, les actes isolés ou qui présentent un caractère accidentel, occasionnel ou exceptionnel, telle la perception d'une commission à la suite d'un acte unique d'entremise, ne donnent pas lieu au paiement de la taxe professionnelle. Aussi, selon la cour administrative d'appel de Bordeaux, il est précisé que la durée des remplacements d'un médecin et l'importance de ses honoraires, qui ne saurait être appréciée en fonction de ses revenus salariaux, ne permettent pas de regarder ce dernier comme ayant exercé à titre habituel une activité professionnelle passible de la taxe professionnelle (CAA Bordeaux, 19 février 2004, n° 00BX01331, M. Philippe Guichard c/ Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie
N° Lexbase : A6595DBU).
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