Instr. du 30-10-1975, BOI 6 E-7-75

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BULLETIN OFFICIEL DE LA DIRECTION GENERALE DES IMPÔTS

6 E-7-75

N° 195 du 30 OCTOBRE 1975

6 E

INSTRUCTION DU 30 OCTOBRE 1975

TAXE PROFESSIONNELLE

LOI N° 75-678 du 29 juillet 1975

Décrets n° 75-886 du 25 septembre 1975 et n° 75-975 du 23 octobre 1975

[Bureau III C 2]

GENERALITES

L'ordonnance du 7 janvier 1959 avait prévu le remplacement des contributions foncières et de la contribution mobilière par deux taxes foncières et une taxe d'habitation reposant sur des bases modernisées et devenues uniformes. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er janvier 1974.

Le même texte prescrivait de substituer une taxe professionnelle à la patente. Mais la taxe professionnelle, telle, quelle était prévue par l'ordonnance de 1959, aurait conservé un caractère essentiellement indiciaire et n'aurait pas permis de remédier aux critiques généralement adressées à la patente. Une réforme plus profonde s'imposait. Elle vient d'être réalisée par la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 qui prend effet le 1er janvier 1976 en métropole et le 1er janvier 1977 dans les départements d'outre-mer.

Le champ d'application de la nouvelle taxe est analogue à celui de la patente.

La taxe professionnelle est perçue au profit des mêmes bénéficiaires. Toutefois quatre taxes subsidiaires disparaissent ( taxe sur la valeur locative des locaux servant à l'exercice d'une profession ; taxe spéciale sur les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole ; taxe perçue au profit de l'association française pour la normalisation ; redevance sur les stockages souterrains d'hydrocarbures).

Les entreprises qui payaient la patente deviennent passibles de la taxe professionnelle ; les exonérations antérieurs sont reconduites et font l'objet d'une légère extension au profit des collectivités publiques, d'agriculteurs et d'établissement privés d'enseignement.

C'est sur les bases d'imposition et le recouvrement que porte, dans l'immédiat, l'essentiel de la réforme.

LE TARIF DES PATENTES DISPARAIT. – La base est désormais calculée de manière uniforme, quelle que soit la profession exercée. Elle se compose de deux éléments :

La valeur locative des immobilisations corporelles dont a disposé le redevable au cours de l'exercice précédent.

Pour calculer cette valeur, il est tenu compte de tous les biens affectés par un contribuable aux besoins de sa profession, y compris ceux qui jusqu'à présent n'étaient pas pris en compte dans les taxes du droit proportionnelle de patente (moyens de transport de toute nature, matériel de traitement de l'information, matériel et mobilier de bureau).

Toutefois, pour les redevables dont les recettes globales mensuelles (toutes taxes comprises) n'excèdent pas 1 million F - ou 400.00 F s'il s'agit de titulaires de bénéfices non commerciaux ou de prestataires de services – la valeur locative des terrains, constructions et installations passibles de la taxe foncière est seule prise en compte.

Cette valeur est calculée selon des règles simples. Elle est égale ;

A la valeur locative cadastrale pour les biens passibles d'une taxe foncière. A partir du 1 er janvier 1976 le mode de calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles fait d'ailleurs l'objet de deux aménagements (réduction de la déduction forfaitaire, création d'une valeur locative minimale pour les biens compris dans une opération d'apport) ;

A 16% du prix de revient pour les autres immobilisations. Cette règle admet cependant deux dérogations :

- la valeur locative des biens et équipements amortissables sur 30 ans au moins est calculée suivant les règles applicables aux constructions industrielles ;
- La valeur locative des biens pris en location est en général égale au prix du loyer.

La valeur locative est réduite d'un tiers pour les usines nucléaires et les aéroports. Il s'agit en effet d'investissement particulièrement lourds au regard de la valeur du produit. La même règle s'applique aux installations destinées à lutter contre les pollutions, lorsqu'elles ont fait l'objet d'un amortissement exceptionnel.

B. Le second élément de la base taxable est constitué, pour la généralité des redevables, par le cinquième des salaires versés l'année précédente.

La masse salariale n'est cependant pas retenue pour calculer la base d'imposition des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce dont l'effectif salarié est inférieur à cinq. Elle est remplacée, en ce qui les concerne, par le huitième des recettes globales (toutes taxes comprises).

La base totale ainsi déterminée est réduite de moitié pour la plupart des artisans qui emploient moins de trois salariés ainsi que pour les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.

II. LE SECOND AMENAGEMENT D'IMPORTANCE CONCERNE LE RECOUVREMENT DE LA TAXE .

Alors que la patente était toujours payable en une seule fois, la taxe professionnelle donne lieu au versement d'un acompte toutes les fois où la cotisation de l'année antérieure atteint 10.000 F.

En attendant les nouvelles règles de détermination des taux, qui seront fixées par une loi en 1977, les autres modalités d'établissement de l'impôt sont assez voisines de celles qui étaient appliquées jusqu'à présent. Toutefois la date limite de mise en recouvrement des rôles supplémentaires est repoussée de deux ans.

Pour effectuer les corrections nécessaires, le service dispose désormais d'un délai expirant le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'impôt est établi.

Les tableaux suivants font apparaître les principales différences entre la patente et la taxe professionnelle.

L'étude de cette dernière est divisée en trois parties :

- champ d'application ;
- assiette ;
- établissement.

En outre, plusieurs exemples de calcul des base de la nouvelle taxe sont joints en annexe à la présente instruction.

TABLEAUX COMPARATIFS

CHAMP D'APPLICATION

PATENTETAXE PROFESSIONNELLE

I. Collectivités bénéficiaires

Communes , groupements de communes (communautés urbaines, syndicats intercommunaux, districts, organismes chargés de la création de nouvelles, et départements ) Inchangée.
Taxes additionnelles :
Région district de la région parisienne, établissements publics de la Basse-Seine et de la métropole lorraine.Inchangée.
Taxes annexes et diverses :
Taxe sur la valeur locative des locaux professionnels.Supprimée.
Taxe spéciale sur les coopératives agricoles…Supprimée (les coopératives deviennent passibles de la taxe professionnelle).
Afnor…………………………………………Supprimée.
Chambres de commerce et d'industrie et bourses de commerce.Maintenue, sans changement, au seul profit des chambres de commerce et d'industrie.
Chambres de métiers-Maintenue mais aménagée (un droit fixe + un droit proportionnel).
Redevance sur les stockages souterrains d'hydro-carbures.Supprimée.

II. Activités imposables

Commerce, industrie, profession non comprise dans la liste des exemptions.Activité professionnelle non salariée exercée à titre habituel et non comprise dans la liste des exemptions (ce qui revient au même)
Les activités désintéressées et celles se rapportant à la gestion d'un patrimoine privé n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt. Même règle.

III. Personnes et activités exonérées

Salariés (y compris les V.R.P. et les travailleurs à domicile).Hors du champ d'application de l'impôt.
Agriculteurs (à l'exception des éleveurs sans sol).Agriculteurs (y compris les éleveurs sans sol).
Enseignement privé du 1 er degréEnseignement privé du 1 er degré + second degré et enseignement supérieur si contrat ou convention avec l'Etat ou (supérieur seulement) reconnaissance d'utilité publique
Organismes publics sans caractère industriel commercial.Les mêmes + organismes publics à caractère industriel et commercial dont l'activité est principalement culturelle, éducative, sanitaire, sociale, sportive ou touristique.
Ports autonomes, ports gérés par des collectivités locales, des établissements publics ou des sociétés d'économie mixte, à l'exception des ports de plaisance(exo. De fait). Maintenue, mais devient une exonération de droit.
Coopératives agricoles et S.C.I.A (mais taxe spéciale).Deviennent imposables, sauf celles visées à l'article 1635 quater A II du C.G.I. ( pas plus de trois salariés, ou intérêt collectif agricole)
Artisans (y compris chauffeurs de taxi et pêcheurs) sans compagnon et sociétés coop. d'artisans, de bateliers ou maritimes. Les mêmes
Certains loueurs en meublé
Petits métiers (rémouleurs, chiffonniers au crochet…).
Entreprises de presse
Entreprises minières
Peintres, sculpteurs, graveurs, dessinateurs, artistes lyriques ou dramatiques, auteurs, compositeurs, professeurs, sages-femmes, gardes-malades.
Organismes agricoles divers (syndicats agricoles, chambres d'agriculture…).
Sociétés coopératives ouvrière de production, sociétés mutualistes, sociétés H.L.M., organismes de jardins familiaux, groupement d'emprunt de sinistrés, associations de mutilés de guerre ou d'anciens combattants (loterie nationale).
Caisse de crédit municipal (sur décision du conseil municipal).
Exonération temporaire pour création, transfert, extension ou reconversion d'entreprise.


ASSIETTE

Droits calculés à l'aide d'un tarif par profession…Plus de tarif
Droit fixe :
- taxe déterminéePas d'équivalent
- taxe par salarié1/5 (Salaires + rémunérations des dirigeants de sociétés).
ou
1/8 Recettes (B.N.C. + agents d'affaires+intermédiaires de commerce, moins de cinq salariés) .
Droit proportionnel :
Valeur locative :Valeur locative 
- des locaux (B.N.C., commerçants…).- des locaux :
ou- B.N.C. + prestataires dont C.A< à 400.000 F
- de tous les moyens de production (entreprises industrielles).- autres redevables dont C.A. <1.000.000 F ;
- de l'ensemble des immobilisations corporelles(redevables dont C.A. supérieur à 400.00 F ou 1.000.000F) à l'exception des immobilisations destinées à l'irrigation, ainsi que des câbles, lignes, canalisations et de leurs supports extérieurs aux établissements.
Réductions des droits :Réduction de 50% de la base totale pour :
-réductions de 20 % pour artisans et détaillants employant moins de trois salariés- artisans employant moins de trois salariés (fabrication, transformation, réparation, prestations de services) ;
-demi-patente (taxe spéciale) pour coopératives agricole et S.I.C.A Coopératives agricoles et S.I.C.A.
Réduction de la valeur locative :
- 1/3 :usines nucléaires, aéroports, installations antipollution ;
- réductions pour entreprises saisonnières. - Prorata temporis : activités saisonnières (art. 1482 C.G.I.), établissements thermaux

ETABLISSEMENT, CALCUL DES COTISATIONS , SANCTIONS, RECOURS

Lieu d'imposition

Commune :Commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains à raison de la V.L. des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel.
- où est situé l'établissement (taxe déterminée)
- où travaillent les salariés (taxe par salarié) ;Règles particulières : transporteurs, travaux publics, établissements multiples( plus de cent communes).
- où sont situés les locaux ou le matériel ( droit proportionnel ).
Dérogation : ouvrages hydro-électriques concédés (art. 1467 C.G.I.).

Annualité

Etablie pour l'année entière d'après les faits existants au 1 er janvier.Etablie pour l'année entière :
- au nom de celui qui exerce l'activité le 1 er janvier ;
- d'après les immobilisations, les salaires ou les recettes se rapportant à l'exercice antérieur.
Création d'activité en cours d'année : réduction prorata temporisCréation d'activité au cours de l'année N:
- année N : salaires de l'année + V.L. de l'année réduite prorata temporis ;
- année N + 1 : V.L. de N + salires de N étendus à douze mois
Cession :
- au premier janvier : imposition sur les bases du prédécesseur ;
Cession en cours d'année : possibilité de transfert de cote au successeur.- en cours d'année : imposition restant due pour l'année entière.
Fermeture définitive d'établissement en cours d'année : réduction prorata temporisSuppression d'activité en cours d'année ; réduction prorata temporis

Obligation des redevables

Néant (mais le service pouvait leur adresser des demandes de renseignementsDéclaration pour :
1° Entreprises relevant du régime du bénéfice réel :
-BNC (déclaration contrôlée)
-BIC : CA > à 1.000.000 F ou 300.000 F (prestataires).
- I-S. ;
2° Entreprises imposables dans plusieurs communes

CALCUL ET RECOUVREMENT

Calcul de la cotisation :
- base X taux (évoluant dans la même proportion que celui des trois autres directes locales) Même règle.
- péréquation partielle………..Supprimée .
Recouvrement :
- par voie de rôlePar voie de rôle
- Payable en une seule fois Payable :
- en une seule fois (cotisation de l'année antérieure < à 10.000 F) ;
- en deux fois (acompte) : cotisations de l'année antérieure > à 10.000 F.

REPARATIONS DES OMMISSION ET INSUFFISANCES. SANCTION

Rôle supplémentaire à mettre en recouvrement avant le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.Rôle supplémentaire à mettre en recouvrement avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est établie.
Amende fiscale pour défaut ou retard de déclaration, ou inexactitudes.


CHAMP D'APPLICATION

La patente et les taxes assises sur la même base sont supprimées à partir du 1 er janvier
1976 (1).

A la même date (1), il est institué une taxe professionnelle et des taxes additionnelles, perçues au profit des mêmes collectivités qu'auparavant.

La nouvelle taxe est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent, à titre habituel, une activité professionnelle non salariée lorsqu'elles ne bénéficient pas d'une exonération.

I – LES TAXES PERCUES EN REMPLACEMENT DE LA PATENTE OU DE SES TAXES ANNEXES ET LES COLLECTIVITES BENEFICIAIRES

A .- TAXE PRINCIPALE

2.La taxe professionnelle remplace à compter du 1 er janvier 1976 :

- La contribution des patentes perçues dans les départements de l'intérieur ainsi
que la patente qui était perçue dans les trois départements de l'Est (Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle) en vertu de l'ordonnance n° 45-2522 du 19 octobre 1945 ;
- La taxe spéciale sur les coopératives agricoles et leurs unions et sur les sociétés
d'intérêt collectif agricole, régie par l'article 1635 quater A du Code général des Impôts ;
- La redevance annuelle sur les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides
et liquéfiés ou de gaz, instituée par l'article 9 de la loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972.

(1)En vertu de l'article 17-VI de la loi, la taxe professionnelle entrera en vigueur dans les départements d'outre-mer le 1 er janvier 1977. La patente est donc maintenue en vigueur, en 1976, dans ces départements  .

La suppression de ces trois taxes ne s'oppose pas à la perception des cotisations établies avant le 1 er janvier 1976, ni à la mise en recouvrement de rôles supplémentaires se rapportant à l'année 1975. Elle ne fait pas davantage obstacle aux recours des redevables relatifs aux impositions de 1975, ni à la poursuite des instances contentieuses concernant cette même année, ou des années antérieures.

Aucune modification n'est apportée aux redevances communale et départementale des mines.

B – TAXES ANNEXES

3 Les taxes suivantes sont supprimées à partir du 1 er janvier 1976 :

- taxe sur la valeur locative des locaux servant à l'exercice d'une profession ;
- imposition perçues au profit de l'Association française de normalisation.

4 Les autres taxes annexes à la patente deviennent des taxes annexes à la taxe professionnelle.

Il est toutefois précisé que :

- l'imposition pour frais de chambres de commerce et d'industrie et de bourses de commerce devient une taxe perçue au profit exclusif des chambres de commerce et d'industrie ;
- l'assiette de la taxe pour frais de chambres de métiers est modifiée. Cette taxe ne comportait auparavant qu'un droit fixe. Ce dernier est assorti, à partir du 1 er janvier prochain d'un droit additionnel réparti au prorata des bases d'imposition à la taxe professionnelle, et donc payable uniquement pour les redevables de cette dernière.

Ces deux taxes font l'objet d'instructions séparées publiées dans la série 6 F.

C– COLLECTIVITES ET ORGANISMES BENEFICIAIRES

5. Aucun changement n'est observé en ce domaine.

Toutefois, les communes sur le territoire desquelles est implanté un établissement exceptionnel devront reverser une partie de la ressource correspondante à un fonds départemental.

1.Collectivités bénéficiaires de la taxe professionnelle elle-même

6. Il s'agit :

- des communes ;
- des groupements de communes : communautés urbaines, districts, syndicats de communes (y compris les syndicats mixtes ne groupant que des communes, des syndicats de communes ou des districts) ;
- des organismes chargés de la création d'une agglomération nouvelle (syndicats communautaires d'aménagement ou ensembles urbains) ; des départements.

2. Collectivités bénéficiaires d'une taxe annexe à la taxe professionnelle

7. Il s'agit :

- des régions ;
- du district de la région parisienne ;
- de l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine ;
- de l'établissement public foncier de la métropole Lorraine ;
- des chambres de commerce et d'industrie ;
- des chambres de métiers.

3. Le Fonds départemental de la taxe professionnelle

8. L'article 15 de la loi institue un Fonds départemental de la taxe professionnelle.

Ce fonds est alimenté :

- à titre facultatif : par un prélèvement opéré par le Conseil général sur les recettes départementales procurées par la taxe professionnelle. Les ressources correspondantes sont réparties par le Conseil général entre les communes, suivant des critères qu'il détermine ;
- à titre obligatoire : par un versement effectué par les communes sur le territoire desquelles est implanté un établissement exceptionnel. Un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités suivant lesquelles s'effectueront le prélèvement et la répartition des sommes correspondantes. Les indications ci-après ne retracent donc que les grandes lignes du nouveau dispositif, qui d'ailleurs ne trouvera pas à s'appliquer dès le début du 1976.

a. Définition des établissements exceptionnels

9. Il s'agit de ceux dont les bases d'imposition, divisées par le nombre d'habitants de la commune, excèdent :

- 5.000 F s'ils ont été crées depuis le 1 er janvier 1976 ;
- 10.000 F s'ils ont été crées avant le 1 er janvier 1976.

Ces seuils sont appréciés, dans chaque commune, établissement par établissement.

Exemple. – Dans une commune de 200 habitants est implantée, depuis 1973, une usine dont la base de taxe professionnelle atteint 3.000.000F. L'excédent de bases est de : 3.000.000 – (200 X 10.000) = 1.000.000 F.

Les ressources procurées par cet excédent de bases doivent être reversées au Fonds départemental dans les conditions indiquées ci-après.

b. Montant des sommes à reverser.

10. Seules les ressources communales correspondant à l'excédent de bases (c'est-à-dire la somme obtenue en multipliant cet excédent par le taux communal de taxe) sont à reverser au Fonds départemental.

Lorsque l'excédent concerne un établissement créé avant le 1 er janvier 1976, le prélèvement ne sera opéré qu'à partir de 1979 et ne portera que la totalité des ressources « écrêtées » qu'à partir de 1983.

Les organismes chargés de la création d'une agglomération nouvelle ne sont jamais soumis au prélèvement .

c . Répartition des ressources recueillies.

11. Cette répartition est effectuée par le Conseil général ou, lorsque les communes concernées sont situées dans plusieurs départements, par les commissions départementales.

Des ressources du fonds sont tout d'abord distraites les sommes nécessaires à la couverture partielle des emprunts contractés avant le 1 er juillet 1975, par les communes soumises au prélèvement, et par les syndicats de communes dont elles sont membres.

Le solde est réparti entre deux groupes de bénéficiaires :

1. Les communes, les groupement de communes et les organismes chargés de la création d'une agglomération nouvelle, défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ;

2 Les communes situées à proximité de l'établissement ou leurs groupements, lorsqu'ils subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque (accueil des salariés de l'entreprise…).

Chacun de ces groupes reçoit au minimum 40% des ressources disponibles.

La répartition des ressources entre les collectivités appartenant à la deuxième catégorie fait l'objet d'une décision contractuelle prise entre la commune d'implantation, les communes limitrophes et leurs groupements et le département, lorsque la ressource provient d'un établissement produisant de l'énergie (centrale électrique) ou traitant des combustibles (séparation d'isotopes, par exemple).

II. – PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES

12. L'article 2 de la nouvelle loi définit les personnes et les activités imposables à la taxe professionnelle.

Selon le premier paragraphe de ce texte, la taxe est due, chaque année, par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. La portée de cette règle est ensuite précisée par l'article 7 relatif aux débiteurs de l'impôt.

13. Le second alinéa de l'article 2 reconduit les exonérations antérieurs. Il en étend la portée à l'ensemble des activités agricoles (y compris les éleveurs sans sol dont certains étaient auparavant imposés à la patente) et aux activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique exercées par des collectivités publiques ou les établissements publics qui en émanent. La liste des exonérations est complétée par :

- l'article 5-II qui confère la sanction législative à l'exonération de fait dont bénéficiaient les ports autonomes, ainsi que les ports gérés par des collectivités locales, des établissement publics, ou des sociétés d'économie mixte, à l'exclusion des ports de plaisance ;
- l'article 17-IV qui étend l'exonération accordée aux établissement privés d'enseignement du premier degré aux établissements privés d'enseignement du second degré ayant passé un contrat avec l'Etat, ainsi qu'aux établissements privés d'enseignement supérieur liés à l'Etat par une convention ou ayant fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique.

Pour la clarté de l'exposé, les exonérations seront analysées dans la division suivante. Il n'est donc traité ci-après que des personnes et activités passibles de la taxe et de celles placées en dehors du champ d'application de l'impôt.

A.– PERSONNES PASSIBLES DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

14. Les redevables de la taxe professionnelle s'entendent des personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée (art. 2-I). L'article 7 de la loi confirme ce principe. Il prévoit cependant que pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres.

1 Principes généraux

a. Exploitants individuels.

15. La taxe professionnelle est due, en principe, par toutes les personnes qui exercent une profession non salariée et qui n'est pas comprise dans la liste des exonérations. Peu importent leur nationalité et leur situation au regard des règles du droit privé. C'est ainsi que la taxe est exigible même si celui qui exerce l'activité imposable n'a pas juridiquement la capacité pour agir, ou ne dispose pas des diplômes exigés, ou encore est frappé d'une interdiction d'exercer.

b. Personnes morales.

16. Les collectivités, groupements et organismes divers sont personnellement passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils sont dotés de la personnalité morale. Cette règle vaut aussi bien pour les personnes morales de droit privé (société, associations…) que pour celles de droit public (Etat, collectivités locales, établissements publics, certaines régies municipales [1]. Lorsqu'une activité imposable est exercée par un organisme qui n'est pas doté de la personnalité morale (ex : certaines régies municipales (1), indivisions, société de fait), la taxe correspondante est due par la personne morale dont émane cet organisme ou, s'il regroupe des particuliers, par ceux des membres qui exercent effectivement la profession (2).

1. Conformément à l'article 358 du Code de l'administration communale, les régies exploitant des services publics à caractère industriel ou commercial sont toujours dotées de l'autonomie financière, mais elles ne sont dotées de la personnalité morale que si le conseil municipal o le conseil du syndicat de commune en décide ainsi.

2. L'imposition à la taxe professionnelle des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connue des tiers.
2. Cas particulier :
Sociétés civiles professionnelles, sociétés civiles de moyens, groupements réunissant des membres des professions libérales

17. Les sociétés civiles de moyens ont pour objet exclusif la mise en commun du personnel, du matériel, des locaux et de tous autres éléments nécessaires à l'exercice d'une profession libérale (art. 36 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966).

Les sociétés civiles professionnelles sont destinées à permettre l'exercice en commun d'une ou plusieurs professions libérales réglementées. La possibilité de créer ce type de société est subordonnée, pour chaque profession, à la parution d'un règlement d'administration publique (loi n° 66-879 du 29 novembre 1966).

Enfin, certaines professions libérales sont exercées sous la forme de sociétés, de coopératives ou d'associations.

Compte tenu des dispositions impératives du deuxième alinéa de l'article 7 de la loi, aucune de ces personnes morales n'est susceptible d'être imposée personnellement à la taxe professionnelle. L'imposition doit toujours être établie au nom de chacun des membres ( les modalités de répartition des bases entre les membres sont exposées aux n° 224 et suivants).

Les indications contraires données par l'instruction du 11 décembre 1973 (B.O.D.G.I.6 E -19-73) dans le cadre de la patente doivent donc être considérées comme caduques.

B.– ACTIVITES PASSIBLES DE LA TAXE PROFESSIONNELLE

18. L'article 2-1 de la loi ne soumet à la nouvelle taxe que les activités exercées à titre habituel, qui revêtent un caractère professionnel et qui ne donnent pas lieu à la perception d'un salaire.

L'article 5-1 précise, en outre, que les modalités d'application de la taxe aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national sont fixées par décret en Conseil d'Etat (art. 6 du décret n° 75-975 du 23 octobre 1975).

Cette disposition implique que la taxe ne concerne que les activités exercées dans les limites du territoire national.

L'instruction expose successivement :

- les conditions requises pour qu'une activité soit passible de la taxe ;
- les règles de territorialité de l'impôt.

Caractéristiques des activités passibles de la taxe

19. Ces caractéristiques sont au nombre de trois et doivent être réunis :

a . l'activité soit présenter un caractère habituel ;

b. Elle doit être exercée à titre professionnel, ce qui exclut les personnes qui se bornent à gérer
leur patrimoine et les activités sans but lucratif 

c. Elle ne doit pas être rémunérée par un salaire ;

a . Caractère habituel.

20. Cette première condition doit être considérée comme satisfaite dès que les actes qui caractérisent l'activité sont effectués de manière répétitive. La jurisprudence antérieur conserve toute sa valeur en ce domaine.

C'est ainsi que le Conseil d'Etat a déclaré imposables :

- les activités saisonnières (saison touristiques, artistique ou sportive) ;
- l'opération consistant en un achat unique suivi de nombreuses ventes (lotisseur, revente d'un immeuble par appartement…) ;
- les personnes liées par contrat à une seule entreprise (1). ;

A la condition, bien entendu, qu'elles n'aient pas la qualité de salarié

- Les entreprises dont l'activité se limite à la gestion de contrats antérieurs, ou à la vente de leurs stocks alors qu'elles sont cessé tout achat ou toute fabrication.

De même, il a été jugé que la répétition d'actes caractéristiques d'une profession suffisait à justifier l'imposition, même si :

- l'activité est exercée à titre précaire ;
- La personne qui l'exerce n'a pas recours à la publicité, n'a pas de personnel et ne dispose pas de bureaux ouverts au public.

Les employés des compagnies d'assurances qui apportent des contrats à leur employeur sont, en règle générale, imposables à ce titre (note du 19 décembre 1969 ; B.O.C.D.1969.II-4704).

En revanche, les actes isolés ou qui présentent un caractère accidentel, occasionnel ou exceptionnel ne donnent pas lieu au paiement de la taxe professionnelle (ex. : perception d'une commission à la suite d'un acte unique d'entremise, médecin ou avocat retraité donnant quelques consultations à titre gratuit ou nommé à titre exceptionnel comme expert…)

b. Caractère professionnel .

21. Une activité même effectuée à titre habituel ne peut revêtir un caractère professionnel que si elle exercée dans un but lucratif et n'est pas limitée à la gestion d'un patrimoine privé.

Sont donc placées hors du champ d'application de l'impôt :

- les activités sans but lucratif ;
- les activités limitées à la gestion d'un patrimoine privé de caractère mobilier ou immobilier.

Activités sans but lucratif

22. Cette question a donné lieu à une très abondante jurisprudence rendue tant en ce qui concerne la contribution des patentes que l'impôt sur les sociétés ou la taxe sur la valeur ajoutée. Il n'existe pas, cependant, de définition générale des activités sans but lucratif.

Le service trouvera donc ci-après un résumé des critères le plus souvent retenus par les juridiction administratives dans des espèces récentes (1). Il ne suffit évidemment pas que l'une des conditions soit satisfaite pour que l'activité soit dépourvue d'intention lucrative. Inversement, il ne saurait être exigé qu'un organisme réponde à tous les critères exposés ci-après.

(1) En ce domaine, il convient d'éviter de se référer à des décisions trop anciennes, car la notion d'établissement sans but lucratif a tout naturellement évolué en fonction du contexte économique et social.

23. A titre liminaire, il est précisé que la forme ou l'objet social des organismes concernés n'ont en eux-mêmes qu'une importance secondaire.

Il est, toutefois, rappelé que les organismes sans but lucratif revêtent, en général, la forme d'associations, d'œuvres ou de fondations et qu'ils exercent plus particulièrement, leur activité dans les domaines suivants : 

- assistance sanitaire ou sociale (clinique, maternité, orphelinat, hébergement des jeunes travailleurs, des immigrés, des personnes âgées, des handicapés physiques…).
- restauration (cantines…) ;
- culture (foyers…) ;
- éducation (alphabétisation, formation professionnelle…) ;
- sport, tourisme ;
- défense des intérêts professionnels ou particuliers.

24. La qualification à donner à un établissement dépend, en définitive, des conditions dans lesquelles est exercée l'activité. Plusieurs arrêts récents réservent le qualificatif d'organisme sans but lucratif aux personnes qui ne poursuivent pas leur activité dans les conditions habituelles d'exercice de la profession.

Il convient donc, dans chaque cas particulier, de comparer les conditions dans lesquelles l'organisme exerce son activité, avec celles pratiquées par des entreprises à but lucratif, plutôt que de s'en tenir aux résultats de la gestion.

C'est ainsi que la taxe professionnelle est toujours exigible d'un organisme qui s'adresse à la même clientèle, pratique des prix analogues et couvre les mêmes secteurs que des entreprises à but lucratif. Cette règle est applicable alors même que l'organisme en cause s'interdirait statutairement de réaliser des profits ou serait géré dans un esprit largement désintéressé.

De même, le conseil d'Etat soumet à l'impôt des groupements constitués entre entreprises ou entre particuliers, dès lors qu'ils ont pour objet de permettre à leurs membres de réduire certaines dépenses afférentes à leurs activités ou de leur procurer différents avantages de nature à accroître leur profit (groupements d'intérêt économique, groupement d'achats, centres comptables…).

Enfin les clubs sportifs qui font appel à des jours professionnels et qui organisent à titre habituel des rencontre, sont passibles de la taxe professionnelle.

25. Le champ d'application de l'impôt ne se limite pas aux organismes énumérés ci-dessus.
La taxe professionnelle est également due :

- lorsque la gestion n'est pas conduite dans un esprit largement désintéressé. Il en est ainsi, en particulier, lorsque le mode de rémunération, choisi permet à certaines personnes de se partager directement ou indirectement les bénéfices. L'imposition est également de rège, lorsque le mode de dévolution de l'actif permet aux associés de réaliser des gains en capital ou de profiter d'améliorations effectuées dans les locaux dont ils sont propriétaires.

- lorsque les prix pratiqués (compte tenu éventuellement des subventions ou avantages accordés par les pouvoirs publics ou des collectivités privées) sont analogues à ceux d'entreprises soumises à la taxe professionnelle, à moins bien entendu que ces prix n'aient été fixés par l'autorité publique dans des conditions telles qu'elles excluent toute possibilité de profit ;

- lorsque les résultats sont généralement excédentaires ; il convient cependant, dans ce cas, de rechercher si ces excédents ne sont pas la conséquence directe du caractère désintéressé de la gestion ( dirigeants bénévoles, personnel percevant de très faibles rémunérations). L'imposition ne serait donc pas exigible dans ce cas si les excédents étaient affectés à la satisfaction de besoins qui se manifestent dans des secteurs ou l'initiative privée ou publique est déficiente ou insuffisante (traitement de maladies incurables…).

Bien entendu, les indications qui précèdent ne concernent que des établissements qui ne sont pas exonérés par ailleurs (v . en particulier n°s 34 et suivant) les exemptions accordées aux collectivités locales, aux établissements publics et aux organismes de l'Etat pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social ou touristique, et n°s 65 et suivants, celle prévue en faveur des établissements privés d'enseignement).

Activités limitées à la gestion d'un patrimoine privé

26. La gestion d'un patrimoine mobilier ou immobilier ne peut être assimilée à l'exercice d'une activité professionnelle.

Il en résulte que le propriétaire (qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une société immobilière) qui donne en location des terrains non équipés ou des locaux non meublés, n'est pas redevable de la taxe professionnelle à ce titre. Par suite, lorsqu'un propriétaire est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, l'activité correspondante n'entre pas, en règle générale, dans le champ d'application de la taxe professionnelle

En revanche, l'achat et la vente d'immeubles, la sous-location (1), la location en meublé (1) constituent autant d'activités passibles de la taxe professionnelle
(1) Sous réserve de ce qui est indiqué plus loin, n°s 85 à 88.

27. Il en est de même, en principe de la location d'un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation. Il est précisé à cet égard que :

- les sociétés industrielles pour le commerce et l'industrie (S.I.C.O.M.I.) sont imposables lorsqu'elles effectuent des opérations de crédit-bail, mais ne sont pas taxables lorsqu'elles se bornent à louer des locaux dépourvus de matériel et de mobilier (B.O.C.D.1968-II-4228,§ 37) ;
- selon une jurisprudence constante du conseil d'Etat, la location d'un fonds de commerce constitue une opération imposable, même si elle est consentie par le précédent exploitant. En pratique cependant, le commerçant qui donne en location le fonds de commerce où il exerçait auparavant son activité n'a pas de base taxable s'il ne verse aucun salaire et ne dispose d'aucun local professionnel (la valeur locative des locaux donnés en location n'étant retenue que dans les bases d'imposition de l'utilisateur, voir n° 127).

c. Activité non salariée.

28. Les titulaires de traitements et salaires, au sens de l'impôt sur le revenu, ne sont pas passibles de la taxe professionnelle. En revanche les rémunérations versées aux intéressés sont prises en compte pour l'établissement de la base d'imposition des employeurs.

Cette mesure de portée générale intéresse tous les bénéficiaires de traitements et salaires tels qu'ils sont définis par les articles 79 et 80 du Code général des Impôts.

En conséquence :

. les salariés qui transportent de commune en commune des marchandises vendues pour le compte de marchands ou de fabricants, ne sont pas passibles de la taxe professionnelle alors qu'ils étaient imposés à la patente en application de l'article 1490 du Code général des impôts ;

. les exonérations prévues en faveur de certaines catégories de salariés par l'article 1454 du Code général des Impôts deviennent caduques, puisque les intéressés sont désormais placés en dehors du champ d'application de l'impôt. Il en est ainsi des exonérations visant :

- les fonctionnaires,
- les artistes entant dans les prévisions de l'article 762-I du code du travail (artiste lyrique, artiste dramatique, artiste chorégraphique, artiste de variétés, musicien, chansonnier, artiste de complément, chef d'orchestre, arrangeur-orchestrateur et, pour l'exécution matérielle de sa conception artistique, le metteur en scène),
- les pêcheurs salariés rémunérés à la part,
- les commis et personnes travaillant à gages,
- les voyageurs, représentants et placiers de commerce et d'industrie remplissant les conditions fixées par les articles L.751-1 à L.751-3 du Code du travail,
- les travailleurs à domicile visés par les articles L.721-1, l.721-2 et L.721.6 du Code du travail.

29. En revanche et ainsi que le prévoir l'article 3-I du décret du 23 octobre 1975, les membres des professions libérales ayant opté pour le régime fiscal des salariés demeurent imposables à la taxe professionnelle dans la mesure, bien entendu, où ils ne sont pas expressément exonérés.

Par suite :

- les agents généraux d'assurances et leurs sous-agents sont imposables à la taxe professionnelle, alors même qu'ils ont exercé l'option prévue par l'article 93-1 ter du Code général des Impôts ;

- le régime spécial prévu par l'article 93-1 quater du même code à l'égard des écrivains et compositeurs dont les produit de droits d'auteur sont intégralement déclarés par des tiers est sans incidence sur la situation des intéressés au regard de la taxe professionnelle puisqu'ils bénéficient de l'exonération prévue par l'article 1454-2° du Code.

2.Territorialité

30. Comme la patente, la taxe professionnelle est due par les personnes qui exercent une activité professionnelle en France.

Les redevables qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national ne sont donc passables de la taxe professionnelle que pour leurs activités exercées en France. Les modalités de calcul de la base d'imposition des entreprises concernées ont été fixées par l'article 6 du décret du 23 octobre 1975 pris en application de l'article 5-1 de la loi ;

Ces règles particulières sont analysées ci-après ( II° partie, base d'imposition , n°s 189 et suivants).

31. En outre, l'article 6-1 de la loi prévoit que la taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains. Il en résulte qu'une entreprise étrangère qui se borne à effectuer des livraisons en France sans disposer de locaux ou de terrains n'est pas imposable à la taxe professionnelle. Cette mesure concerne plus particulièrement les bateliers étrangers ainsi que les transports effectués à partie de l'étranger lorsque l'entreprise qui y procède ne dispose pas en France de locaux ou de terrains (1)

(1) Bien entendu, le service ne doit pas s'en tenir aux apparences. En présence d'éventuels « montage » juridiques, consistant à inscrire les locaux et terrains au bilan d'une entreprise, et les véhicules qui relient habituellement ces locaux au bilan d'une autre entreprise du même groupe mais de droit étranger, il y aurait lieu d'imposer les véhicules, en se conformant aux règles des n°s 210 à 221 relatives à la localisation des bases.

III. PERSONNES ET ACTIVITES EXONEREES

32. Les personnes et activités passibles de la taxe professionnelle ne sont effectivement imposées à cette taxe que si elles ne bénéficient pas d'une exonération.

La liste de ces exonérations est donnée par les articles 2-II, 5-II et 17-IV de la loi du 29 juillet 1975.

L'article 2-II reconduit les exonérations de la patente dans le cadre de la taxe professionnelle sous réserve des deux aménagements suivants :

Toutes les activités agricoles sont désormais exonérées, y compris l'élevage sans sol. En outre celles des coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole qui étaient auparavant exonérées (2) de la taxe spéciale sont exonérées de taxe professionnelle.

(2) Les coopératives agricoles et S.I.C.A. imposées à la taxe spéciale sont désormais imposées à la taxe professionnelle.

Les collectivités locales, les établissements publics et les organismes de l'Etat sont exonérés pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, même si elles sont de nature industrielle ou commerciale.

L'article 5-II confère la sanction législative à l'exonération de fait dont bénéficiaient les collectivités et établissements publics chargés de la gestion des ports de commerce ou de voyageurs.

L'article 17-IV étend au second degré et à l'enseignement supérieur l'exonération prévue en faveur des établissements privés d'enseignement du premier degré.

Les développements qui vont suivre traitent principalement des modifications apportées aux règles antérieures.

Les exonération maintenues sans changement font ensuite l'objet d'un rappel sommaire, étant donné que l'ensemble des solutions antérieures les concernant demeure applicable.

A - EXONERATIONS NOUVELLES OU MODIFIEES

33. Le régime d'exonération de la taxe professionnelle diffère de celui de la patente en ce qui concerne :

1° les activités des collectivités publiques ;

2° les activités agricoles et les organismes agricoles ;

3° les établissements d'enseignement privé.

Activités exercées par l'Etat, les collectivités locales et les établissements publics

a) Principes.

34. L'article 1453-II du C.G.I rendait imposables à la patente les établissements publics et les organismes de l'Etat ou des collectivités locales lorsque ces établissements ou organismes présentaient un caractère industriel ou commercial.

Désormais le champ d'application de la taxe, à l'égard des collectivités publiques de toute nature, doit être déterminé en tenant compte :

- de la définition générale des activités passibles de la taxe, donnée par l'article 2-1 de la loi (v. n° 18) ;
- de l'exonération édictée par l'article 2-II-b en faveur des collectivités locales, des établissements publics et des organismes de l'Etat pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique ;
- de l'exonération prévue par l'article 5-II, en faveur des ports autonomes, et des ports gérés par des collectivités locales, des établissements publics, ou des sociétés d'économie mixte, à l'exception des ports de plaisance.

35. Il résulte de ces principes que :

1° Les collectivités locales, les établissements publics et les organismes de l'Etat ne sont pas passibles de la taxe, lorsque leurs activités ne présentent pas un caractère professionnel (activités sans but lucratif, activités de caractère purement administratif, y compris l'entretien de la voirie, la recherche fondamentale, l'administration des Postes et Télécommunications) ;

2° Les activités exercées par ces collectivités sont exonérées lorsqu'elles constituent l'accessoire et le prolongement indispensable de l'une des activités énumérées par l'article 2-II-b de la loi.

Exemple :

Les établissements publics d'enseignement ou de soins sont également exonérés pour la fourniture de logement ou de nourriture qui constitue le complément nécessaire de leur activité principale.

3° Une même collectivité peut être exonérées pour certaines de ces activités et imposée pour d'autres.

Exemple : les chambres de commerce et d'industrie :

- sont exonérées pour leurs missions de caractère administratif ou éducatif ;
- sont imposables lorsqu'elles gèrent un aéroport, un magasin général (s'il n'est pas situé dans un port), une salle de vente, etc.

36. Il est précisé que :

- la situation de la collectivité publique au regard de la taxe sur la valeur ajoutée n'a aucune incidence sur la taxe professionnelle. Il en est ainsi, en particulier, de l'option exercée par une commune, dans les conditions fixées par l'article 14 de la loi des finances pour 1974 (eau, abattoir, enlèvement et destruction des déchets) ;
- l'exonération prévue par l'article 2-II-b de la loi cesse d'être applicable lorsque l'activité est concédée ou affermée ;
- les activités qui constituent le complément indispensable d'une activité exonérée le sont également. Celles qui présentent un caractère annexe sont imposables.

Exemple : une commune est exonérée pour l'exploitation d'un terrain de camping même aménagé, ainsi que pour la vente ou la location du matériel de campeur ; mais elle est passible de la patente si elle y gère un restaurant ou un magasin de vente d'alimentation ;

- si le service est doté de la personnalité morale, l'imposition doit, le cas échéant, être établie à son nom ;
- si le service n'est doté ni de la personnalité morale ni de l'autonomie financière, ou s'il est doté de la personnalité financière seule, l'imposition doit être établie au nom de la collectivité publique sont il dépend.

Activités exercées par l'Etat.

37. Les services et organismes de l'Etat sont exonérés lorsqu'ils ont une activité essentiellement :

- culturelle ou éducative : établissements d'enseignement public, musées nationaux, Centre national de la recherche scientifique, Caisse nationale des monuments historiques, etc ;
- sanitaire ou éducative ;
- sportive ou touristique : Conseil supérieur du tourisme, etc
L'Etat est imposable à la taxe professionnelle pour ses activités de caractère professionnel qui ne répondent pas aux caractéristiques ci-dessus :
- les arsenaux, poudreries et usines mécaniques ;
- les manufactures nationales (des Gobelins, de Sèvres, etc.) ;
- l'administration des Monnaies et Médailles ;
- le service des Alcools ;
- l'Imprimerie nationale.

De même, les coopératives de consommation fonctionnant dans des administrations (art. 43 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973) sont imposables.

Activités exercées par les collectivités locales.

38. Les collectivités locales s'entendent des départements, des communes et de leurs régies lorsqu'elles ne sont pas dotées de la personnalité morale (1).
(1) Pour les établissements publics constitués par des collectivités locales (régies personnalisées, groupement de communes…) voir n°s 41 et suivants.

Lorsqu'elles ne sont pas concédées ou affermées, les activités suivantes sont exonérées :

- activités de caractère essentiellement culturel ou éducatif : bureaux des écoles, établissements d'enseignement, musées, théâtres, bibliothèques, maisons des jeunes et de la culture, etc ;
- activités de caractère essentiellement sanitaire ou social : abattoirs, assainissement y compris les stations d'épuration, distribution de l'eau, balayage, enlèvement et destruction des ordures ménagères, bureaux d'aide sociale, centres de soins, hôpitaux, ambulances, pompes funèbres, maisons de retraite, crèches, colonies de vacances, etc. ;
- activités touristiques ou sportives : bureaux de tourisme, camping, gîtes ruraux, établissements thermaux, remontées mécaniques, piscines, stades, etc.

Les activités commerciales qui ne constituent pas le prolongement nécessaire de l'activité exonérée sont passibles de la taxe professionnelle (restaurant, buvette) [ cf ci-dessus, n° 36].

En outre, l'article 5-II de la loi exonère les ports, autres que ceux de plaisance, gérés par des collectivités locales (v. n°s 47 et suivants).

39. Enfin les collectivités locales sont imposables à la taxe professionnelle pour leurs activités industrielles ou commerciales qui n'entrent pas dans la liste des exonérations indiquées ci-dessus. Il s'agit principalement :

- de la production, du transport et de la distribution de gaz et d'électricité ;
- du transport de voyageurs ou de marchandises et de l'exploitation de gares routières ;
- de la gestion de marchés communaux ou d'intérêt national ;
- de l'exploitation de salles de ventes, de criées aux poissons (2) ou de balances publiques ;
- de la gestion d'un port de plaisance ;
- des caisses de crédit municipal. Toutefois, les conseils municipaux peuvent décider de les exonérer, en totalité ou en partie. Les délibérations en ce sens produisent leurs effets à l'égard de la taxe revenant à la commune et aux autres parties prenantes (département, etc.).

(2) A moins qu'elles ne soient exploitées dans le cadre d'un port

Elles s'appliquent à l'année en cours si elles sont notifiés avant le 1 er mars ; à défaut, elles sont applicables à partir du 1 er janvier de l'année suivante (v . instruction du 27 octobre 1975, B.O.D.G.I 6 A-5-75).

Le service trouvera ci-après un tableau comparatif de la situation au regard de la patente et de la taxe professionnelle des principales activités concernées.

40. Tableau comparatif du régime des principales activités exercées par les collectivités locales et leurs régies

I = imposable ; N.I. = non imposable ; * = modification de régime

AbattoirsIN.I.*
AmbulancesN.IN.I
AssainissementN.IN.I
BalayageN.IN.I
BibliothèqueN.IN.I
Crèches, garderiesN.IN.I
Eau (distribution)…N.IN.IMême sur le territoire d'autres communes
Gaz électricitéII
Gîtes ruraux, camping IN.I.*
Hôpitaux publicsN.IN.I
Maisons de retraite N.IN.I
Marchés d'intérêt nationalIIImposables également si l'exploitation est confiée à une société d'économie mixte
MuséesN.IN.I
Ordures ménagères 
- enlèvementN.IN.I
- destructionIN.I.*
Parcs de stationnementN.IN.ISauf station-service et atelier de mécanique.
Piscines, bains-douchesVariableN.I.*
Poids publicII
Pompes funèbresN.IN.I
Remontées mécaniquesIN.I.*
Salles de venteII
ThéâtresN.I (2)N.I.*
TransportsII
Voirie (entretien)N.IN.I
ActivitésPatenteTaxe professionnellevObservations

(1) Sauf si exploitée par une collectivité publique dans le cadre d'un port (criée aux poissons)
(2) Sauf si but lucratif.

Nota . – Les caisses de Crédit municipal sont passibles de la patente, mais les conseils municipaux peuvent décider de les exonérer en tout ou partie (art. 1453-II-3° du C.G.I.). Ces dispositions sont transposables à la base professionnelle en vertu de l'article 2-II de la loi.

d. Activités exercés par les établissements publics.

41. Les établissements publics sont des institutions généralement placées sous la tutelle de l'Etat ou d'une collectivité locale. Ils sont dotés d'une personnalité juridique propre et de l'autonomie financière.

Ils se distinguent des sociétés publiques (sociétés nationalisées, sociétés d'économie mixte) par leur forme et leur régime juridique qui ne fait pas appel à des notions de droit privé ( les sociétés publiques sont passibles de la taxe professionnelle dans les conditions de droit commun).

Les groupements de collectivités locales (régions, communautés urbaines, districts, syndicats, organismes chargés de la création d'une agglomération nouvelle) constituent des établissements publics. Les règles énoncées pour les collectivités locales leur sont applicables.

Exemple. – Un syndicat intercommunal est exonéré pour l'exploitation d'une usine d'incinération des ordures ménagères ou d'un remonte-pentes.

La situation des autres établissements publics au regard de la taxe professionnelle dépend de la nature de leur activité.

Activités placées hors du champ d'application de l'impôt

42. C'est le cas notamment :

- de la Caisse nationale de l'assurance maladie, de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse, de la Caisse nationale des allocations familiales et des autres établissements publics de sécurité sociale, de la Caisse des dépôts et consignation ;
- du Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles (F.O.R.M.A.) et du Fonds d'intervention et de régularisation du marché du sucre (F.I.R.M.S.), de l'Office national interprofessionnel des céréales (O.N.I.C.), de l'Office national de la navigation (O.N.N.) ;
- des chambres des métiers, des chambres de commerce et d'industrie pour leurs activités de caractère administratif, des chambres d'agriculture ;
- des établissements publics pour leurs activités se rapportant à la recherche fondamentale exclusivement : Commissariat à l'énergie atomique (C.E.A), Centre national d'études spatiales (C.R.E.S), Centre national pour l'exploitation des océans (C.N.E.X.O).

Ces établissements, dont l'activité principale est de nature administrative, sont toutefois imposables à la taxe professionnelle pour leurs activités industrielles ou commerciales à but lucratif.

43. Exemples :

- Une chambre de commerce exploitant un aéroport (B.O.C.D. 1964-II-2490) ;
- Le commissariat à l'énergie atomique est imposable pour ses établissements qui ne concourent pas directement à la recherche scientifique et ne sont pas destinés à la satisfaction des besoins de cet organisme ( B.O.C.D. 1961 –III-322) : usine de Pierrelatte (Drôme), sociétés filiales ayant essentiellement une activités industrielle ou commerciale.

Activités expressément exonérées

44. Les établissements publics sont exonérés pour leurs activités de caractère essentiellement :

- culturel ou éducatif : théâtres nationaux (Théâtre national de l'Odéon, Théâtre national populaire, Théâtre de l'Est parisien, Théâtre national de Strasbourg…), Réunion des théâtres lyriques nationaux, Comédie française ; universités, unités d'enseignement et de recherche, instituts universitaires de technologie, instituts d'études politiques ; réunion des musées nationaux ; Bibliothèque nationale ; Centre national de la cinématographie, etc. ;
- sanitaire ou social : hôpitaux, hospices ou maisons de santé constituées sous la forme d'établissements publics ; centres nationaux ou régionaux des œuvres universitaires et scolaires ; agence nationale pour l'emploi ;
- sportif ou touristique : établissements chargés de la formation sportive (Institut national des sport…) ; offices de tourisme, etc.

Activités imposables

45. Les établissements publics dont l'activité est essentiellement industrielle ou commercial doivent être imposés à la taxe professionnelle. Il en est de même pour l'ensemble des entreprises publiques constituées sous la forme de sociétés (sociétés d'économie mixte, sociétés nationalisées…).

46. Sont imposables en particulier :

- les activités de transport de marchandises ou de voyageurs : S.N.C.F ;, Air-France, Air-Inter, l'aéroport de Paris, la Compagnie générale transatlantique, la Compagnie des messageries maritimes, la Société des transports pétroliers par pipe-line (T.R.A.P.I.L.), la Régie autonome des transports parisiens ;
- les activités se rapportant au secteur de l'énergie : E.D.F., G.D.F., les Charbonnages de France, les Houillères de bassin, l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (E.R.A.P.), la Compagnie française des pétroles, la Compagnie nationale du Rhône, etc. ;
- les activités industrielles : l'Entreprise minière et chimique (E.M.C.), les mines de potasse d'Alsace, la Régie nationale des usines Renault, la Société nationale industrielle aérospatiale (S.N.I.A.S), la Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'avions (S.N.E.C.M.A), le Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (S.E.I.T.A.) ;
- les activités financières : le secteur du crédit (Banque de France, banques nationalisées, la Caisse nationale de crédit agricole, caisses d'épargne et de prévoyance…) et celui des assurances (sociétés des groupes « Union des assurances de Paris », « Assurances nationales », « Assurances générales de France » et « Mutuelle générale française » ; Caisse centrale de réassurance…) la caisse nationale de prévoyance ;
- les activités diverses : publicité (agence Havas), information (Société financière de radiodiffusion (S.O.F.I.R.A.D.) ; les entreprises qui ont remplacé l'O.R.T.F. : établissement public de diffusion. Société nationale de radiodiffusion, les trois sociétés nationales de télévision, la Société nationale de production et l'Institut de l'audiovisuel) .

c. Les ports gérés par des collectivités publiques.

47.Les collectivités publiques gérant des ports maritimes et fluviaux n'étaient pas soumises à la patente (B.O.C.D. 1959-III-236) . L'article 5-II de la loi exonère les ports autonomes, ainsi que les ports gérés par des collectivités locales, des établissements publics ou des sociétés d'économie mixte, à l'exception des ports de plaisance.

1° BENEFICIAIRES DE L'EXONERATION.

48. Les ports autonomes : ce sont ceux soumis aux dispositions de la loi du 29 juin 1965. Il s'agit des ports autonomes maritimes (Dunkerque, Le Havre, Rouen, Nantes, Saint-Nazaire, Bordeaux, Marseille) ou fluviaux (Paris, Strasbourg).

Les collectivités locales : départements et communes.

Les établissements publics : groupements de collectivités locales et autres établissements publics (chambre de commerce et d'industrie par exemple).

Les sociétés d'économie mixte : leur capital est généralement constitué par des apports d'origine publique ( collectivités locales notamment) et privée (sociétés commerciales…).

49. l'exemption n'est accordée que si ces collectivités assurent elles-mêmes la gestion des installations portuaires. Lorsque celle-ci est confiée à une société privée, le concessionnaire doit être imposé à la taxe professionnelle.

De même, les entreprises qui disposent d'installations portuaires sont imposables à la taxe professionnelle sur la valeur locative des biens qu'elles utilisent, à l'exception des emplacements dans les entrepôts et magasins généraux dont la valeur locative n'est comprise que dans la base d'imposition de l'exploitant (cf. n° 127). Toutefois, lorsqu'un port autonome, une collectivité locale, un établissement public ou une société d'économie mixte exploite des entrepôts ou magasins généraux dans le cadre de la gestion d'un port, il est exonéré pour cette activité (cf. n°50). Dans ce cas, les immeubles correspondants échappent totalement à la taxe professionnelle puisqu'ils ne peuvent être retenus ni pour l'utilisateur, ni pour l'exploitant.

2° ACTIVITES EXONEREES.

50. Sont exonérées :

- l'exploitation des ports proprement dite et notamment celle de leur outillage public :

.* concession du droit d'usage de l'outillage public et de certains emplacements utilisés comme dépôts temporaires de marchandises.
.chargements, déchargement, transbordement et magasinage des marchandises,
* locations de terrains, parcs ou hangars ;
- les services nécessaires à l'exploitation des ports ou qui dépendent directement de cette exploitation. Il s'agit notamment :
.* de la gestion d'entrepôts réels des douanes ou de magasins généraux situés dans les ports,
.* de l'exploitation de l'outillage des quais ; location des grues, d'ascenseurs, d'appareils électriques, d'appareils de distribution de carburant, de matériel de chargement et de déchargement des navires,
* de la fourniture d'eau douce aux navires,
* de la location d'emplacements dans les hangars aux armateurs et aux consignataires de navires,
* de l'exploitation de stations de désinfection des marchandises à l'arrivée,
* de l'exploitation d'un service de remorquage.

Ces activités sont exonérées lorsqu'elles s'exercent dans des ports de commerce, maritimes ou fluviaux, affectés au trafic de marchandises ou de voyageurs.

51. En revanche, les ports de plaisance sont imposables quel que soit leur mode de gestion. Il en est ainsi notamment des ports de plaisance gérés par des collectivités locales (1).

52. La situation au regard de la taxe foncière des ports gérés par les collectivités publiques sera précisée ultérieurement.

Activités et organismes agricoles

53. Les exploitants agricoles sont exonérés de la taxe professionnelle par l'article 2-II a de la loi.

Les coopératives agricoles et les S.I.C.A. deviennent passibles de la taxe professionnelle à l'exception de celles qui étaient exonérées de la taxe spéciale.

Les autres organismes agricoles exonérés de patente, le sont de taxe professionnelle.

(1) L'article 5-II de la loi exclut expressément les ports de plaisance gérés par des collectivités locales du bénéfice de l'exonération et constitue donc une exception à la règle posée par l'article 2-II b qui exonère ces mêmes collectivités pour leurs activités de caractère essentiellement sportif ou touristique.

a. Exploitants agricoles.

54. Les exploitants agricoles qui exercent une activité agricole au sens de l'article 63 du Code général des Impôts sont exonérés à ce titre à ce titre de taxe professionnelle (cf. documentation de base 5-E-1).

Cette exonération concerne aussi bien les exploitants individuels que les personnes morales exerçant une activité agricole, même si elles relèvent de l'impôt sur les sociétés.

L'exemption de taxe professionnelle intéresse donc des agriculteurs qui étaient imposés à la patente et en particulier :

- les éleveurs ne produisent pas au moins le tiers, en valeur, de la nourriture consommée par les animaux ;
- les aviculteurs, éleveurs de porcs et de veaux dont le cheptel dépassait les limites fixées par l'article 1454-3° du C.G.I.

55. L'exonération, en revanche, ne s'étend pas aux activités exercés par un agriculteur, mais qui présentent un caractère industriel ou commercial au sens des articles 34 et 35 du Code général des Impôts :

1° Vente ou transformation de produits ne provenant pas de l'exploitation ;

2° transformation de produits ou sous-produits provenant de l'exploitation, lorsque les produits obtenus ne sont pas destinés :

- à l'alimentation de l'homme ou des animaux;
- ou à être utilisés à titre de « matières premières » dans l'agriculture ou l'industrie (cf. documentation de base 5 E-1112, n° 49 et suivants).

(Exemples d'activités imposables : fabrication d'objets de décoration, de meubles, de vêtements.).

3° Activités diverses (exemple : enlèvement des ordures ménagères, exploitation d'un centre équestre, fourniture de logement et de nourriture à des hôtes payants, etc.). Les travaux agricoles effectués pour le compte de tiers sont également imposables, à moins qu'ils ne se situent dans le cadre de l'entraide agricole (concours que les agriculteurs se prêtent traditionnellement entre voisins) et qu'ils ne donnent lieu qu'au remboursement des dépenses engagées pour l'exécution de travail (B.O.C.D.1962-II-2006).

b. Coopératives agricoles et société d'intérêt collectif agricole (S.I.C.A.).

56. Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les S.I.C.A. qui étaient imposables à la taxe spéciale (cf. B.O.D.G.I. 6 F-2-73) et ceux de ces organismes qui ne pouvaient être exonérés de patente en application des articles 145-4° et 5°, 3è alinéa, du Code général des Impôts (exemple : coopérative effectuant, sans autorisation, des opérations avec des tiers au-delà des limites prévues par les dispositions législatives ou réglementaires) sont imposables à la taxe professionnelle (1).
(1) Il en est de même des sociétés mixtes d'intérêt collectif agricole, qui sont des sociétés commerciales composées par des groupements agricoles et des entreprises industrielles ou commerciales

57. Les exonérations prévues par l'article 1635 quater A-II du Code général des Impôts sont applicables à la taxe professionnelle.

Elles concernent les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les S.I.C.A. :

- qui emploient au plus trois salariés :
- ou qui, quel que soit leur effectif salarié, se consacrent à l'électrification, à l'habitat ou à l'aménagement rural, à l'utilisation de matériel agricole, à l'insémination artificielle, à la lutte contre les maladies des animaux et des végétaux, au conditionnement des fruits ou légumes, à l'organisation de ventes aux enchères et à la vinification.

Les indications données dans l'instruction du 31 octobre 1973 (B.O.D.G.I. – 6 F-2-73) pour apprécier les conditions et limites de l'exonération demeurent applicables. Toutefois, le nombre de salariés doit être déterminé suivant les règles exposées au n° 170 ; il convient de faire abstraction des « agents tournés vers la production agricole » qui jusqu'alors n'étaient pas retenus pour l'appréciation du seuil de trois salariés.

58. Cas particulier. – Coopératives vinicoles qui effectuent des opérations autres que la vinification.

Par vinification, il faut entendre la fabrication du vin et les opérations connexes (soutirages, transvasements, entretien du vin, de la cave et de la cuverie) et d'une matière générale toutes les activités exercées par une coopérative qui ne fait que de la vinification.

Les coopératives vinicoles qui ne se consacrent pas exclusivement à la vinification mais qui commercialisent la production de leurs adhérents sont exonérées lorsque l'effectif salarié correspondant aux activités autres que la vinification n'excède pas trois personnes. Pour apprécier le seuil d'imposition, il faut faire abstraction :

- du personnel affecté exclusivement aux opérations de vinification ;
- du personnel affecté de manière accessoire à d'autre activités ;
- des employés aux écritures qui tiennent la comptabilité des apports et des retro-cessions aux adhérents.

Organismes agricoles divers.

59. Les organismes agricoles autres que les S.I.C.A. qui étaient exonérés de patente par l'article 1454-5° du C.G.I. sont exonérés dans les mêmes conditions de taxe professionnelle.

Il s'agit des organismes qui peuvent adhérer aux caisses de crédit agricole mutuel en vertu de l'article 617 (2°, 4° et 8°) du Code rural, c'est-à-dire :

60. 1° Les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions et les associations foncières.

Les associations syndicales sont des groupements de propriétaires constitués en vue de permettre l'exécution et l'entretien à frais commun de travaux immobiliers, tant d'utilité collective que d'utilité publique (exemple : travaux d'irrigation et de drainage, travaux de dessèchement des marais, exécution et entretien de chemins d'exploitation, etc.). Elles sont régies par la loi du 21 juin 1865 et le décret du 16 novembre 1927 modifiés.

Les associations foncières peuvent revêtir plusieurs formes :

- associations foncières pastorales (loi n° 27-12 du 3 janvier 1972) : groupements de propriétaire de terres pastorales situées en zone de montagne constitués en vue de favoriser le regroupement, l'aménagement, l'entretien de ces terres et de contribuer au maintien et au développement de la vie rurale ;
- associations foncières de remembrement rural visées à l'article 27 du Code rural : elles sont chargées de la création d'ouvrages collectifs (tels que chemins d'exploitation, etc.) et de l'exécution de travaux( arasement de talus, par exemple) prévus par le plan de remembrement ;
- associations foncières forestières prévues par le décret n° 73-613 du 5 juillet 1973 : établissements publics chargés de réaliser, de gérer et d'entretenir des ouvrages généraux d'infrastructure prévus au plan d'aménagement.

61. 2° Les syndicats professionnels agricoles.

Ils sont constitués exclusivement pour la défense des intérêts de la profession agricole. Toutefois, ils sont autorisés à effectuer certains actes de commerce. Dans ce cas, ils ne sont exonérés qui si leurs opérations ne portent que sur les produits ou instruments nécessaires aux exploitations agricoles elles-mêmes (exemple : vente d'engrais dans un magasin ouvert aux adhérents).

Ils sont imposables à la taxe professionnelle :

- s'ils vendent des denrées ou produits à l'usage des personnes (exemple : exploitation d'une boucherie) ;
- s'ils ont créé des « bureaux professionnels » ou des centres de gestion prévus à l'article 1 er de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, qui fournissent aux adhérents des renseignements juridiques et fiscaux et tiennent leur comptabilité.

62. 3° les sociétés d'élevage, associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'Agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole ainsi que leurs unions et fédérations.

Les sociétés de courses de chevaux sont exonérées pour l'organisation de compétitions ayant pour but l'amélioration de la race chevaline. Mais conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt du 7 avril 1967, B.O.C.D. 1967.II.3794), elles doivent être soumises à la taxe professionnelle pour l'organisation de pari mutuel urbain ou du pari mutuel sur les hippodromes, qui constitue une activité distincte de celle que leur fixe leur objet social et est réalisée dans un but lucratif (1).
(1) Ces sociétés ne sont imposables que seuls les éléments affectés à l'organisation des paris : services centraux du P.M.U. ou du P.M.H. et services extérieurs (agences et bureaux auxiliaires, centres de groupements des paris, guichet sur les champs de course). Elles ne sont pas passibles de la taxe professionnelle pour l'organisation des courses. Par conséquent, les valeurs locatives des installations des champs de course (piste, tribunes, bureaux administratifs, guichets de vente de billets d'entrée, etc.) ne doivent pas être retenues dans leurs bases d'imposition.

Les établissement de l'élevage crées en application de l'article 13 de la loi n° 66-1005 du 28 décembre 1966 et l'Association nationale pour le développement agricole ( A.N.D.A.) bénéficient également de l'exonération de taxe professionnelle.

63. 4° Les chambres d'agriculture et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, pour les activités relevant de leurs attributions normales.

64. 5° Les caisses locales d'assurances mutuelles agricoles régies par l'article 1235 du Code rural ayant au plus deux salariés ou mandataires rémunérés ( art. 1454.24° du C.G.I.). Pour le décompte du personnel, il est fait application des règles énoncées au n° 170.

3. Etablissements d'enseignements privés

65. Les établissements d'enseignements privés sont passibles de la taxe professionnelle lorsqu'ils exercent leur activité dans un but lucratif (cf. n°s 22 et suivants).

Mais ils peuvent alors bénéficier d'une exonération lorsqu'ils remplissent certaines conditions énumérées ci-après :

a. Etablissements scolaires privés du premier degré.

66. L'exonération prévue en faveur des instituteurs primaires par l'article 1454-2° du C.G.I. leur est applicable. Elle est toutefois réservée aux établissements privés qui dispensent un enseignement conforme aux programmes officiels de l'enseignement primaire. C'est le cas notamment des établissements qui ont passé un contrat d'association avec l'Etat (cf. n° 67).

b. Etablissements d'enseignement privés du second degré.

67. Ils sont exonérés par l'article 17-IV de la loi lorsqu'ils ont passé avec l'Etat un contrat en application de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 (« loi Debré ») modifiée par la loi n° 71.400 du 1 er juin 1971. Ces textes, relatifs à l'enseignement privé, prévoient deux types de contrats, pouvant porter sur la totalité des classes de l'établissement ou sur une partie d'entre elles :

- le « contrat d'association à l'enseignement public » réservé aux établissements qui répondent à un besoin scolaire reconnu. Dans les classes sous contrat, l'enseignement doit être dispensé, selon les règles générales et les programmes de l'enseignement public par des maîtres relevant du ministère de l'Education nationale ou liés à l'Etat par contrat. En contre-partie, les dépenses de fonctionnement de ces classes sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public ;
- le « contrat simple » qui est applicable jusqu 'en 1980 aux établissements du second degré ( classique, moderne ou technique) remplissant certaines conditions relatives à la durée de fonctionnement, à la qualification des maîtres, au nombre d'élèves et à la salubrité des locaux. Les enseignants sont rémunérés par l'Etat et l'établissement est soumis au contrôle pédagogique et financier des pouvoirs publics.

Tous les établissements du second degré qui ont passé avec l'Etat l'un ou l'autre de ces contrats sont exonérés de taxe professionnelle pendant toute la durée de la convention. Même lorsque le contrat ne porte que sur certaines classes, l'établissement peut bénéficier d'une exonération totale pour l'ensemble de ses activités d'enseignements. 

c. établissements privés d'enseignement supérieur 

68. Ils sont également exonérés par l'article 17-IV de la loi lorsqu'ils ont fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique ou ont passé une convention en application de l'article 5 de la loi n° 68.978 du 12 novembre 1968 (loi d'orientation de l'enseignement supérieur) modifiée par la loi n° 71.557 du 12 juillet 1971. Ces textes prévoient que les établissements privés d'enseignements supérieur peuvent passer des conventions avec les universités et les autres établissements publics (unités d'enseignement ou de recherche par exemple). Ces conventions ont notamment pour objet d'étendre à ces établissements les modalités de contrôle des connaissances prévues pour l'enseignement supérieur public.

69. Afin de connaître les établissements privés sous contrat, conventionnés ou reconnus d'utilité publique. Messieurs les directeurs sont priés de se rapprocher des services académiques, qui détiennent un répertoire des établissements ayant passé un contrat ou une convention avec l'Etat

d. Portée de l'exonération .

70. Les établissements d'enseignement privés remplissant les conditions définies ci-dessus sont exonérés pour l'ensemble de leurs activités d'enseignement et celles qui en constituent le prolongement direct (hébergement des élèves, fourniture de repas aux élèves).

B – EXONERATIONS RECONDUITES

1. Activités artisanales et assimilées

a. Les artisans et façonniers.

71. En vertu de l'article 1454-15°, 2 e alinéa, du C.G.I. , les « ouvriers » travaillant soit à façon pour des particuliers, soit pour leur propre compte avec des matières leur appartenant sont exonérés lorsqu'ils travaillent seuls ou avec le seul concours d'une main-d'œuvre familiale, d'apprentis sous contrat ou de simples manœuvres.

Définition.

72. Conformément à la doctrine administrative et à la jurisprudence du Conseil d'Etat qui gardent toute leur valeur., les « ouvriers » s'entendent des travailleurs indépendant remplissant les trois conditions suivantes :

1° EXERCER UNE ACTIVITE OU LE TRAVAIL MANUEL EST PREPONDERANT.

Compte tenu de l'évolution de la technique, il convient d'apprécier d'une manière libérale cette condition et de considérer qu'elle n'exclut pas l'utilisation d'un certain outillage mécanique.

L'exonération peut être accordée aux artisans qui s'aident de quelques machines pour la préparation de la matière première ou le finissage du produit de leur travail.

Exemples :

- un tourneur qui utilise un outillage automatique dès lors que cet outillage n'exclut pas les travaux manuels nécessaires au finissage des pièces ouvrées ;
- un menuisier qui se sert d'un outillage mécanique nécessaire à l'exercice de sa profession.

En revanche, doivent être imposés ceux qui utilisent des machines automatiques donnant le produit fini de sorte qu'ils se bornent à un rôle de surveillance du conditionnement de leur matériel.

Exemple :

Un exploitant d'un établissement de « nettoyage à sec-pressing » utilisant des équipements automatiques importants (B.O.C.D. 1969-II-4668).

2° NE PAS SPECULER SUR LA MATIERE PREMIERE.

Ne remplissent pas cette condition : les boulangers, les bouchers, les charcutiers , un artisan qui détient un stock de matières première supérieur à ses besoins normaux.

La revente de quelques produits qui n'ont pas été fabriqués par l'artisan ne fait pas obstacle à l'exonération.

3° NE PAS UTILISER des installations d'une importance ou d'un confort tels qu'il soit possible de considérer qu'une partie importante de la rémunération de l'exploitant provient du capital engagé.

Exemple :

Coiffeur dont le salon est classé dans la catégorie « luxe » ou « A » (B.O.D.G.I ; 6 E -8-71).

Concours autorisés.

73. L'exonération n'est accordée que si l'artisan utilise les seuls concours ;

- de sa femme ou de ses enfants ;
- d'un ou plusieurs apprentis âgés de moins de vingt ans munis d'un contrat régulier d'apprentissage (cf. art. l.111-1 et L ;111-3 à L ;111-5 du Code du travail) : le contrat doit être écrit et conforme aux conventions collectives et aux usages de la profession ;
- d'une simple manœuvre dont le concours est indispensable à l'exercice de la profession.

Il convient également d'admettre que l'embauche d'un ou plusieurs handicapés (suivant la définition indiquée au n° 163) n'a aucune incidence sur l'exonération.

Le bénéfice de l'exonération est également maintenu lorsque le concours d'un compagnon est utilisé :

- par la veuve d'un artisan qui continue la profession exercée précédemment par son mari ;
- par un artisan pendant la durée du service militaire de son fils avec qui il travaillait antérieurement ;
- par tout artisan dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an, même si ce concours revêt un caractère régulier et périodique.

Pour apprécier si les conditions relatives aux concours autorisés sont remplies, il convient d'examiner la situation de l'artisan au cours de l'année précédant celle de l'imposition.

Toutes les solutions retenues en matière de patente demeurent applicables à l'égard de la taxe professionnelle (cf. notamment B.O.D.G.I. –E-8-71).

les chauffeurs de voitures.

74. Le paragraphe 16° de l'article 1454 du C.G.I. exonère les chauffeurs et cochers propriétaires d'une ou deux voitures qu'ils conduisent et gèrent eux-mêmes, à la condition que les deux voitures ne soient pas mises simultanément en service, qu'elles ne comportent pas plus de sept places et que les conditions de transport soient conformes à un tarif réglementaire.

Cette exonération concerne principalement les chauffeurs de taxis ou d'ambulances. Elle est aussi accordée à ceux qui sont locataires de leur véhicule ou qui, se trouvant temporairement dans l'impossibilité de conduire leur voiture, ont recours, pendant la durée de leur incapacité et dans le cadre de la réglementation en vigueur, à un conducteur salarié. La veuve d'un chauffeur qui continue l'exercice de la profession de ce dernier peut également embaucher un salarié (cf. B.O.C.D. 1955, 2 e partie, n°1, p.35).

Pour apprécier si le maximum de sept places prévu par le texte légal est atteint ou non, il convient de tenir compte de l'ensemble des places offertes à la clientèle, mais de faire abstraction de la place du conducteur.

L'exonération ne concerne que le transport de personnes. Les transports de marchandises sont toujours imposables.

Les sociétés coopératives d'artisans ou de patrons bateliers.

75. Le premier alinéa du paragraphe 17° de l'article 1454 exonère les sociétés coopératives et les unions de sociétés coopératives d'artisans ainsi que les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives de patrons bateliers lorsque ces différents organismes sont constitués et fonctionnent conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent : règles contenues dans le statut général de la coopération (loi n° 66-537 du 24 juillet 1966) et dans les lois relatives aux sociétés coopératives en cause (lois des 13 ars et 7 mai 1917, Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure pour les coopératives de patrons bateliers).

Les sociétés coopératives d'artisans ont pour objet de faciliter à leurs membres l'exercice de leur activité artisanale :

- en achetant ou fabriquant les matières ou matériels se rapportant directement ou indirectement à leur métier ;
- en vendant les produits fabriqués par leurs sociétaires ou en recherchant pour eux des commandes ;
- en leur apportant des concours financiers ;
- en réalisant les opérations immobilières autorisées par la loi du 2 août 1932 (construction de locaux professionnels..).

L'exonération est acquise même si la société compte parmi ses membres des artisans ne pouvant bénéficier personnellement du régime fiscal artisanal ( C.E.19-5-1933, R.O.6005).

En revanche, elle ne peut être admise si la société :

- procure à ses membres des marchandises qu'ils revendent en l'état (C.E.19-7-1937,R.O.,p.476) ;
- ou fonctionne comme un établissement industriel, ses membre se bornant à transmettre les commandes recueillies dans leur magasins et ne prenant aucune part au travail de l'établissement (C.E 11-5-1960. B.O.C.D. 1960-II-1281).

d. Les pêcheurs, les inscrits maritimes et les sociétés coopératives maritimes (art.1454-8° du C.G.I.).

76. 1° Les pêcheurs en mer, en rivière ou en étang sont exonérés de taxe professionnelle (1), même s'ils sont propriétaires de leur barque (quelle que soit l'importance de celle-ci) :
(1) Les pêcheurs exerçant une activité salariée (pêcheurs rémunérés à la part, par exemple) sont placés hors du champ d'application de l'impôt.

- pour les seules opérations se rapportant à la pêche, à l'exclusion par conséquent des autres activités ( promenades en mer, transport de marchandises) :
- et à condition qu'ils se livrent personnellement à la pêche. Le fait d'employer quelques hommes d'équipage indispensables à l'exercice de la profession ne peut priver les intéressés de l'exemption. Si le navire appartient à une société, il faut que tous les co-propriétaires exercent personnellement la profession de pêcheur.

Les armateurs à la pêche sont donc imposables.

La veuve d'un pêcheur exonéré conserve l'exonération même si le bateau est dirigé par un tiers.

77. 2° L'exonération est également accordée aux inscrits maritimes qui se livrent personnellement à la pêche des poissons, mollusques et autres produits de la pêche et qui effectuent eux-mêmes la vente de ces produits.

78. 3° Les sociétés coopératives maritimes bénéficient de l'exemption lorsqu'elles sont constituées et fonctionnent conformément à la loi du 14 décembre 1913 et au décret du 12 avril 1914 ( ces textes ont été modifiés par la loi du 13 décembre 1950 et par les décrets du 12 janvier 1915 et du 18 août 1923).

Les sociétés coopératives maritimes ne peuvent être constitués qu'entre des personnes, sociétés, syndicats ou associations appartenant à l'une des quatre catégories ci-après :

Les marins pêcheurs pratiquant la pêche maritime comme moyen d'existence ainsi que les femmes exerçant la même profession.

Les anciens marins pêcheurs pensionnés de la Caisse des invalides de la Marine ou de la Caisse nationale de prévoyance des marins français, ou devenus physiquement hors d'état de naviguer, s'ils ont propriétaires de tout ou partie d'une embarcation de pêche.

Les concessionnaires d'établissements de pêche sur le domaine maritime exploitant eux-même ces établissements ou ayant cessé de les exploiter pour cause d'incapacité physiques.

Les veuves des personnes visées au trois paragraphes précédents et leurs orphelins jusqu'à la majorité du plus jeune.

Peuvent également faire partie de ces sociétés, à titre de membres honoraires, les personnes ne figurant pas dans la liste ci-dessus mais qui sont disposées à leur apporter un appui moral ou financier.

L'objet des sociétés coopératives maritimes est strictement limité aux opérations se rattachant à la pêche et à l'élevage, la conservation ou la vente des produits de la mer. Il s'agit notamment des opérations suivantes :

- construction et achat de bateaux de pêche ;
- achat et revente d'instruments nautiques, de matériel d'armement, d'engins de pêche, d'appâts, de combustibles et de matières grasses ou d'objet destinés directement à approvisionner les bateaux de pêche ;
- exécution de travaux pour l'exploitation du domaine maritime ;
- achat de crustacés, d'huîtres et autres mollusques pour le peuplement des parcs et réservoirs ;
- transport des produits de la pêche aux stations de chemin de fer.

Ces sociétés sont autorisées à se concentrer entre elles de manière à permettre aux membres de l'une de s'approvisionner dans les magasins de l'autre.

Enfin, leurs statuts doivent spécifier notamment :

- que les parts de sociétaires sont nominatives, qu'elles sont exclusivement réservées aux personnes ou sociétés habilitées à faire partie de ces organismes et que leur taux de remboursement n'excédera en aucun cas leur prix initial ;
- le nombre maximum de voix d'un sociétaire, quel que soit le nombre de parts possédées par lui ;
- qu'aucun dividende ne sera attribué au capital ou aux fractions de capital, et que le taux des intérêts ne pourra pas dépasser 5% ;
- que les excédents annuels, déduction faite des charges, amortissements, intérêts du capital, frais généraux, dotation de la réserve légale, etc, ne pourront être répartis entre les coopérateurs qu'au prorata des opérations faites par chacun d'eux avec la coopérative ;
- que les sociétaires s'engagent conjointement ou solidairement au remboursement des dettes de la société ;
- que la comptabilité sera tenue conformément aux prescriptions du Code du commerce et aux instructions ministérielles.

2. Activités industrielles et commerciales

a. Entreprises de presse.

1° ENTREPRISE D'EDITION (1) ET ASSIMILEES ( art.1454-2°, 3° alinéa du C.G.I.).

79. * Les entreprises éditant des périodiques, journaux, revues sont exonérées lorsque la partie littéraire, scientifique ou d'information (au sens large : information sportive, politique, scientifique ou autre, faits divers) forme le corps même de leurs publications, les annonces et la publicité ne constituant qu'un accessoire de celles-ci.

Cette condition n'est pas remplie :

- lorsque plus des deux tiers de la publication sont consacrés à la publicité ;
- lorsque la publicité pour une même entreprise excède 10% de a superficie totale du journal (cette fraction pouvant cependant atteindre 20% si la publicité demeure exceptionnelle et ne porte pas sur plus de quatre numéros consécutifs).
Ces règles sont celles prévues par les Postes et Télécommunications pour admettre les publications au tarif réduit des journaux. Pratiquement, il convient donc d'exonérer toutes les publications admises à ce tarif réduit et de tenir compte des modifications des règles relatives à celui-ci.

L'exonération concerne :

- l'édition proprement dite ;
- l'impression (1) et la diffusion des périodiques lorsque ces opérations sont effectués par les éditeurs de ces publications ou par des sociétés coopératives de presse constituées exclusivement entre eux.
(1) L'édition d'un périodique consiste en la sélection et la présentation d'une série d'articles et, le cas échéant, de photographies ayant trait à l'actualité ou à un sujet donné. Elle ne doit pas être confondue avec l'impression qui représente l'ensemble des techniques mises en œuvre pour reproduire les documents composant le périodique.

En outre, les entreprises commerciales filiales de sociétés coopératives de messageries de presse (et à qui celles-ci confient l'exécution de certaines opérations matérielles continuent à bénéficier d'un exonération partielle dans les conditions qui étaient prévues en matière de patente (2) : la base d'imposition de ces entreprises est réduite proportionnellement à la fraction de leur capital détenue par une société coopérative de messagerie de presse.
(2) Article 1473 quater du Code général des Impôts (édition 1974).

Les entreprises de presse dont l activité s'étend aux travaux de labeur (impression de livres par exemple) ou à l'impression des journaux dont elles n'assurent pas l'édition sont en principe imposables à raison de ces activités toutefois, elles demeurent exonérées lorsque le chiffre d'affaires correspondant à ces opérations n'excède pas 15% de leur chiffre d'affaires total (B.O.D.G.I *6 E-1-73).

80. * Filiales d'entreprises d'édition.

Les entreprises d'imprimerie sont également exonérées lorsqu'elles sont les filiales d'une entreprise de presse qui détient la majorité de leur capital et qu'elles réalisent au moins 85% de leur chiffre d'affaires dans l'impression de périodiques édités par la société-mère.

81. * Imprimeries de « labeur-presse ».

Ce sont des entreprises qui exécutent des travaux de labeur (c'est-à-dire des travaux d'imprimerie ne portant pas sur des quotidiens ou des hebdomadaires : impression de livres, annuaires, imprimés, etc.) et qui impriment également des périodiques. Elles peuvent bénéficier de l'exonération prévue pour les entreprises de presse dès lors :

- qu'au moins 85% de leurs recettes proviennent de l'impression de journaux et périodiques admis au tarif réduit des journaux par les P.T.T. ;
- qu'ayant adhéré aux conventions collectives de presse, elles offrent à leurs salariés des conditions de travail et des rémunérations analogues à celles des imprimerie de presse (B.O.GD.G.I. *6 E -3-73).

2° AGENCES DE PRESSE AGREEES.

82. Les agences de presse agréées dans les conditions prévues par l'article 8 bis de l'ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 (cf. B.O.C.D. 1958-I-78) modifié par le décret n° 60-180 du 23 février 1960 (fixant la nouvelle composition de la commission d'agrément) sont exonérées pour les activités qu'elles exercent dans le cadre de l'article 1 er de l'ordonnance précitée.

L'agrément est délivré par un arrêté publié au Journal officiel et dans la documentation administrative (cf. B.O.C.D. 1962-II-1980, B.O.C.D. 1965.II.2826, B.O.C.D. 1969-II-4614, B.O.D.G.I. 6 E-12-71, 6 E-10-72 et 6 E-1-75). En vertu du principe de l'annualité, l'exonération est accordée à partir du 1 er janvier de l'année suivant celle de l'arrêté, même lorsque l'agrément est rétroactivement (C.E. 5 janvier 1972, B.O.D.G.I. 6 E -15-72). De même, lorsque l'agrément est retiré, l'exonération doit être refusée à partir du 1 er janvier de l'année suivant celle de l'arrêté prononçant le retrait.

Les agences de presse agréées sont exonérées de taxe professionnelle pour leurs seules opérations consistant dans la fourniture aux journaux et périodiques d'articles, informations, reportage, photographies et tous autres éléments de rédaction.

Concessionnaires de mines (art. 1454-11° du C.G.I.).

83. Les concessionnaires de mines (1), les amodiataires et sous-amodiataires de concessions minière, les titulaires de permis d'exploitation de mines, les explorateurs de mines de pétrole ou de gaz combustibles sont imposés aux redevances communale et départementale des mines et donc exonérés de taxe professionnelle. L'exonération est limitée à l'extraction, la manipulation et la vente de matières qu'ils extraient, ce qui exclut, par conséquent, les opérations industrielles et commerciales consécutives ou accessoires à l'exploitation minière proprement dite.

Les exploitations non concessibles(1) sont imposables à la taxe professionnelle (carrières, tourbières) même si elles sont souterraines. En outre, l'exonération ne concerne que les entreprises exploitant des mines en France : la vente en France des minerais extraits à l'étranger constitue une opération imposable à la taxe professionnelle.
(1) La définition des mines et donc des gîtes dont l'exploitation est exonérée de taxe professionnelle est donné par l'article 2 du Code minier (voir annexe II). La définition des carrières, c'est-à-dire des gîtes, dont l'exploitation donne lieu au paiement de la taxe professionnelle est donnée par l'article 4 du même code (voir annexe II).

Enfin, les exploitants de mines ne peuvent bénéficier de l'exonération que s'ils sont titulaires d'un titre minier et sont de ce fait imposés à la redevance des mines : le bénéfice de l'exemption de taxe professionnelle n'est accordée qu'à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle de la délivrance du titre minier (lorsque, notamment, un gisement est nouvellement classé dans la catégorie des mines).

84. l'exonération ne s'applique qu'aux activités suivantes, définies par la note du 1 er juin 1964 ( B.O.C.D. 1964-III-452) :

- l'extraction (qui comprend également les opérations de prospection) ;
- la manipulation qui a pour but d'épurer les produits extraits et de les rendre propres à la vente sans qu'il y ait véritable transformation de matière première. Il est précisé que l'agglomération du minerai de fer est passible de la taxe professionnelle en application de l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1974 ;
- la vente à l'état brut ou après manipulation des produits extraits.

Les activités non expressément exonérées mais qui sont destinées à la satisfaction des seuls besoins de l'exploitation bénéficient également de l'exemption (exemple : exploitation d'une centrale électrique pour les seuls besoins de la mine – cf. note du 13 novembre 1962).Elles sont en effet réputées couvertes par la redevance des mines.

En revanche, les autres opérations sont imposables à la taxe professionnelle. Il s'agit, par exemple, de la transformation des minerais ( fabrication de produits chimiques ou agglomération du minerai de fer par exemple) ou de la production d'énergie électrique à partir du charbon extrait.

c. les loueurs en meublé.

Les loueurs en meublé sont passibles de la taxe professionnelle. La loi prévoit toutefois quatre exonérations.

1° LOCATION ACCIDENTELLE.

85. Les propriétaires ou locataires qui louent accidentellement en meublé une partie de leur habitation personnelle (1) son exonérés lorsque cette location ne présente aucun caractère périodique. Cette disposition ne fait que confirmer le principe général selon lequel la taxe professionnelle ne s'applique qu'à des activités exercées à titre habituel.
(1) Habitation principale ou secondaire.

2° LOCATION OU SOUS-LOCATION D'UNE PARTIE DE L'HABITATION PRINCIPALE.

86. Les personnes qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale sont exonérées de patente lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
- les pièces louées données en location doivent faire partie intégrante de l'habitation principale du loueur ;
- ces pièces doivent constituer pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale ;
- le prix de location soit demeurer fixé dans les limites raisonnables.

La portée de cette mesure a été précisée dans une note du 21 janvier 1965 (B.O.C.D. 1965-II-2851). Les indications qu'elle comporte conservent leur valeur.

Il est seulement précisé que :

- l'habitation principale s'entend du logement où le redevable réside habituellement (cf. Documentation de base 5-B-221, § 13) ;
- la location d'une chambre de bonne dépendant de l'habitation principale ouvre droit à l'exonération lorsque le prix de location demeure fixé dans les limites raisonnables ;
- le Conseil d'Etat apprécie de manière assez libérale les conditions fixées par le législateur. C'est ainsi qu'il admet que l'exonération peut être accordée lorsque la location ou la sous-location porte sur des pièces situées dans une maison constituant l'habitation principale du redevable, même si ce dernier ne les a jamais occupées, dès lors qu'en raison de sa contexture, l'immeuble constitue un ensemble indivisible.

3° LOUEURS DE GITES RURAUX (art. 1454-6° ter du C.G.I.).

87. Les personnes qui louent, d'une façon saisonnière, une partie de leur habitation personnelle (1) à titre de gîte rural sont exonérées, sauf avis contraire du conseil général, lorsque les conditions fixées par les articles 322 G à 322 J de l'annexe III du C.G.I. sont remplies.

Ces conditions sont les suivantes (cf. B.O.C.D. 1962-III-391 et 1966-III-517) :

- le logement ne doit pas présenter un degré de confort supérieur à celui généralement constaté dans les établissements de la région imposables à la patente en qualité de « logeur ». Compte tenu de la suppression du tarif, il convient de considérer comme gîte rural un logement doté d'un confort minimal et loué à un prix raisonnable ;
- le logement doit être loué à la semaine à des familles citadines de condition modeste durant leur congé annuel ;
- il doit être, en principe, situé dans une commune de moins de 2.000 habitants.

Pour bénéficier de l'exonération, les redevables doivent déposer en mairie une déclaration certifiant que la location est consentie à la semaine.

Le conseil général peut supprimer l'exonération pour l'ensemble des gîtes ruraux du département (la délibération est applicable à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle où elle est prise).

4° LOUEURS DE MEUBLES DE TOURISME (art. 1454-6° quater du C.G.I.).

88. Sur délibération du conseil municipal, les personnes qui donnent en location des locaux classés « meublés de tourisme » sont exonérées lorsque ces locaux font partie de leur habitation personnelle.

La décision du conseil municipal s'applique aux cotisations de taxe professionnelle et de taxes additionnelles des deux années suivant celle au cours de laquelle la délibération est intervenue. Elle est renouvelable.

En cas de déclassement des locaux, la taxe professionnelle doit être établie dans les conditions prévues en cas de création d'activité (cf. n° 241) à compter du premier jour du mois où les faits qui ont motivé le déclassement se sont produits et sans que le délai prévu normalement pour l'établissement des rôles supplémentaires (cf. n° 251) puisse être opposé à l'administration.

Les modalités de classement des meublés de tourisme et les conditions d'exonération ont été précisées dans une note du 2 février 1967 ( B.O.C.D. 1967-III-557).

d. Les sociétés coopératives ouvrières de production (art. 1454-17°, 2 e alinéa, du C.G.I.).

89. Les sociétés coopératives ouvrières de productions sont exonérées lorsque leurs statuts et leur fonctionnement sont conformes aux dispositions qui les régissent (et qui étaient énoncées au livre III de l'ancien Code du travail).

Ce sont des sociétés anonymes à capital et personnel variables. Elles sont régies par les dispositions législatives et réglementaires relatives aux sociétés anonymes à capital variable ou au statut de la coopération et par des dispositions qui leur sont particulières (loi du 18 décembre 1915 modifiée en dernier lieu par une loi du 14 décembre 1953).

Les règles particulières aux sociétés coopératives ouvrières de production concernent notamment :

- leur composition : elles doivent normalement être constituées entre des ouvriers ou employés appartenant à la profession exercée par la société ou par des salariés permanents de l'entreprise. C'est pourquoi une société fondée par des entrepreneurs afin de mettre en commun leurs situations d'employeurs et non pas une activité professionnelle d'ouvriers ne peut être exonérée (C.E. 11-7-1945, R.O. p. 290.) ;
- leur gestion : le conseil d'administration ou le conseil de surveillance doit être composé, à raison des deux tiers au moins de ses membres, par des sociétaires ouvriers ou employés de l'entreprise ;
- la répartition de leurs bénéfices : l'excédent net d'exploitation doit être affecté en respectant les règles suivantes :

* 15% pour la constitution d'une réserve légale jusqu'à ce quelle ait atteint le montant le plus élevé du capital ; ensuite ces 15% sont affectés à un fonds de développement,

* une fraction du bénéfice doit être versée, chaque année, à ce fonds de développement,

* un pourcentage de l'excédent est attribué à la rémunération du capital dans la limite de 6% de celui-ci,

* une fraction au moins égales à 25% du bénéfice et à la rémunération du capital doit être distribuée aux ouvriers et employés de l'entreprise, sociétaires ou non, au prorata des salaires touchés par eux pendant l'exercice.

L'objet des sociétés coopératives ouvrières de production n'est pas limité à l'exécution de travaux résultant de l'exercice en commun de la profession des associés ni à la vente de produits fabriqués par eux. Elles peuvent effectuer des prestations de services entrant dans l'exercice normal de la profession ou accessoires à celle-ci et vendre des produits fabriqués ou transformés par les sociétaires. Leurs opérations ne consistent pas nécessairement dans un travail de main-d'œuvre ou de fabrication. Leur activité peut présenter un caractère non commercial(exemple : société coopérative constituée par des moniteurs d'auto-école).

e. Petits métiers (art. 1454-18° du C.G.I.).

90. Les marchands ambulants visés à l'article 1454-18° du C.G.I. ne sont exonérés que s'ils vendent les marchandises ou comestibles énumérés par cet article sur le territoire d'une seule commune, soit dans les rues et autres lieux de passage, soit sur les marchés, sans y disposer d'un étal ou d'une place fixe.

Sont également exonérés : les chiffonniers au crochet et les rémouleurs ambulants.

Activités non commerciales

a. Activités artistiques et intellectuelles (art.1454-2° du C.G.I.).

L'exonération concerne :

91. 1° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs lorsqu'ils peuvent être considérés comme des artistes ne vendant que le produit de leur art. Remplit cette condition celui qui exécute des œuvres dues à sa conception personnelle, soit seul, soit avec les concours limités indispensables à l'exercice de sont art ;

En revanche, il convient, en règle générale, d'imposer celui qui exécute des travaux d'après des modèles fournis par des tiers.

De même, ne peut être considéré comme vendant le produit de son art celui qui, pour exécuter ou reproduire des œuvres dont il est l'auteur, exploite un établissement dans lequel le travail industriel est prédominant et le travail artistique secondaire.

92. 2° Les artistes lyriques et dramatiques, les auteurs ( en ce qui concerne les traducteurs : cf. B.O.D.G.I. *6 E -5-73) et compositeurs.

Ces personnes ont généralement le statut de salarié et sont donc placées hors du champ d'application de l'impôt (cf. n) 28).

L'exonération ne concerne donc que les titulaires de bénéfice non commerciaux.

Un artiste qui agit comme un véritable entrepreneur de spectacles est imposable.

93. 3° Les professeurs.

Les professeurs de lettres, de sciences et d'arts d'agrément sont exonérés de taxe professionnelle (lorsqu'ils sont salariés ils sont placés hors champ d'application de l'impôt). Il s'agit de ceux qui enseignent :

la littérature, les langues vivantes ou les langues mortes, les mathématiques, les sciences physiques, naturelles, etc. ;

Le dessin, le peinture, la musique, le chant, la déclamation, la danse ainsi que la culture physique, la gymnastique et les sports en général.

L'exonération n'est accordée que si les professeurs dispensent leur enseignement personnellement, soit à leur domicile ou au domicile de leurs élèves, soit dans un local dépourvu d'enseigne et ne comportant pas un aménagement spécial. Cet avantage ne concerne pas :

Les professeurs qui possèdent un véritable établissement ouvert au public, c'est-à-dire un local affecté spécialement au cours, ayant un aménagement professionnel caractérisé et dans lequel les élèves sont reçus habituellement par groupe ;

Les entreprises donnant des cours par correspondance (enseignement à distance) ;

Les professeurs qui dispensent un enseignement pratique ( ex : dactylographie, informatique, couture, cuisine, conduite automobile).

En ce qui concerne les établissements d'enseignement privés, voir n°s 65 et suivants.

b. Activités diverses ;

91. Sont également exonérés :

- les sages-femmes (art. 1454-2° du C.G.I.) et les gardes-malades (art. 1454-18° du C.G.I.) sauf s'ils tiennent une maternité, une maison de repos et de soins. Les activités relevant de la profession d'infirmière sont imposables ;
- les membres non fonctionnaires des commissions de visite des navires (art. 1454-19° du C.G.I.), pour les fonctions qu'ils exercent en application des lois sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et l'habitabilité à bord des navires (loi n° 54-11 du 6 janvier 1954 modifiée par la loi n° 67-405 du 20 mai 1967).

Activités à caractère social

a. Les sociétés mutualistes (art. 1454-12° du C.G.I.).

95. Les sociétés mutualistes et leurs unions sont exonérées de taxe professionnelle pour leurs œuvres régies par les dispositions légales portant statut de la mutualité (Code de la mutualité qui a reçu valeur législative par la loi du 3 avril 1958).

Ces sociétés ne sont pas imposables pour leurs activités se rattachant à la couverture des risques vieillesse, accident, maladie, invalidité, décès. Il en est de même des organismes relevant de la sécurité sociale (B.O.D.G.I. 6 E-5-71).

En outre, elles sont exonérées pour leurs œuvres sociales (dispensaires, maternités, pharmacies, maisons de repos et en général toutes œuvres d'hygiène, de prévention ou de cure), lorsque ces œuvres correspondent au but général des sociétés mutualistes (c. B.O. précité) et ont par conséquent été agréées par l'autorité de tutelle( en général le préfet).

b. Les organismes d'habitations à loyer modéré (art. 1454-13° du C.G.I.).

96. Les organismes d'H.L.M. exemptés d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 207-1.4° du C.G.I. son exonérés de taxe professionnelle. Il s'agit :

- des sociétés anonyme d'H.L.M. ;
- des sociétés anonymes coopératives de production d'H.L.M. ;
- des sociétés anonymes de crédit immobilier ;
- des fondations d'H.L.M. ;
- des offices publics d'H.L.M. ;
- des offices publics d'aménagement et de construction.

Pour être exonérés de taxe professionnelle, ces organismes doivent être constitués et fonctionner conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent (il s'agit notamment des articles 159 et suivants du Code de l'urbanisme et de l'habitation).

Il est précisé que :

-les offices H.L.M. et les offices publics d'aménagement et de construction sont créés par décret en Conseil d'Etat ;
- les sociétés anonyme d'H.L.M. ou de crédit immobilier doivent être agréées par le ministre de l'Equipement et leurs statuts doivent être conformes à des statuts types approuvés par décret en Conseil d'Etat.

L'exonération concerne toutes les activités exercées par les organismes d'H.L.M. dans le cadre des dispositions qui leur sont applicables.

Exemples :

- construction et gestion d'habitations destinées à être louées ;
- construction et vente de logements en accession à la propriété ;
- prestations de services pour le compte d'autres organismes d'H.L.M. effectuées par
des offices publics d'H.L.M. ou des sociétés anonymes coopératives de production d'H.L.M. ;
- attribution de prêts pour la construction l'acquisition ou la réparation d' H.L.M. par des sociétés de crédit immobilier.

Toutefois, les offices publics d'aménagement et de construction, qui sont habilités à
réaliser des opérations d'urbanisme de toutes natures, ne sont exonérés de taxe professionnelle que pour leurs opérations faites en application de la législation sur les H.L.M.

c. Organismes divers.

Sont également exonérés de taxe professionnelle :

97. 1° les sociétés de bains-douche et les sociétés de jardins ouvriers lorsqu'elles ont été agréées dans les conditions prévues pour les sociétés d'H.L.M. (art. 1454-13°, 3e alinéa du C.G.I.). Il est admis que tous les organismes de jardins ouvriers, qui ont pour objet de rechercher, d'aménager et de répartir des terrains afin que leurs attributaires puissent les cultiver pour subvenir aux besoins de leur famille, dans les conditions fixées aux articles 610, 612 et 613 du Code rural, bénéficient de l'exonération.

2° Les associations de jardins familiaux qui ont pour objet de grouper les exploitants de jardins familiaux pour faciliter leur exploitation et favoriser leur développement (art. 611 du Code rural), lorsque leur activité, appréciée dans son ensemble, peut être considérée comme exercée dans un but désintéressé (art.1454-13°, 4 e alinéa du C.G.I.) ;

3° Les groupements d'emprunts de sinistrés constitués en application des dispositions des articles 44 à 49 de la loi n° 47-580 du 30 mars 1947 (art. 1454-20° du C.G.I.) ; la plupart de ces groupements crées après la guerre pour faciliter la reconstruction ont été dissous depuis ;

4° les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants, reconnues d'utilité publique, qui émettent des participations à la loterie nationale.

Cette activité doit être exercée avec l'autorisation du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, sous le contrôle organisé par les textes réglementaires et des associations qui assurent elles-mêmes le service d'émission, sans prélèvement forfaitaire d'une partie des bénéfices au profit de tiers (art 1454-21° du C.G.I.)

5 Exonération temporaire des entreprises agréées

98. Il est rappelé que certaines activités peuvent être exonérées sur décision du conseil municipal ou du conseil général :

- caisses de crédit municipal (cf. n° 39) ;
- loueurs de gîtes ruraux (cf. n°87) ;
- loueurs de meublés de tourisme (cf. n°88).

99. En dehors de ces cas particuliers, les entreprises industrielles et commerciales ainsi que les sociétés coopératives agricoles et leurs unions et les sociétés d'intérêt collectif agricole (S.I.C.A.) peuvent bénéficier d'une exonération temporaire de taxe professionnelle lorsqu'elles remplissent les conditions fixées par l'article 1473 bis du C.G.I. En effet, le système d'incitations fiscales à l'aménagement du territoire a été maintenu en vigueur par l'article 2-II de la loi.

Les dispositions de l'article 1473 bis ont été commentées dans le documentation de base(6 C.D.-E-51) à laquelle il convient de se reporter. La présente instruction rappelle seulement sur principes généraux de l'exonération temporaire des entreprises agréées en insistant sur les mesures transitoires résultant de l'entrée en vigueur de la taxe professionnelle.

Champ d'application de l'exonération temporaire.

100. L'exonération concerne les entreprises qui procèdent soit à des transferts, extensions ou créations d'installations industrielles ou commerciales, soit une reconversion d'activités ; ces opérations doivent être réalisées dans les zones définies par arrêté et entraîner la création d'un nombre minimum d'emplois.

b . conditions de l'exonération.

101. 1° délibération préalable des collectivités autorisées à accorder l'exonération temporaire : conseil municipal : conseil général, conseil de communauté, organe délibérant de la communauté urbaine ou de l'ensemble chargé de la création d'un agglomération nouvelle. Les délibérations doivent intervenir avant que l'opération soit effectuée et avoir un caractère général. Elles prennent effet à partir du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle elles ont été prises.

Toutefois, les délibérations d'un conseil de communauté peuvent rétroagir au 1er janvier de l'année où elles sont intervenues lorsqu'elles ont pour objet d'étendre aux impositions communautaires une exonération déjà accordée par les collectivités locales.

2° au vu d'une demande présentée avant le début de la réalisation des travaux, agrément par :

- Le ministre de l'Economie et des Finances ;
- le directeur régional des Impôts lorsqu'il s'agit de petites entreprises.

L'agrément fixe les conditions à remplir par l'entreprise pour bénéficier de l'exonération et précise l'étendue de cette dernière.

3° Exploitation des installations exonérées pat le bénéficiaire de l'agrément.

c. Portée de l'exonération.

1° NATURE DES IMPOSITIONS.

102. L'exonération ne porte que sur la part professionnelle qui est établie au profit de la collectivité qui a décidé de l'accorder. Elle ne s'étend pas aux impositions des collectivités bénéficiaires de la taxe qui ne sont pas autorisées à accorder une exonération temporaire (districts, syndicats de communes, syndicats communautaires d'aménagement chargés de la création d'une agglomération nouvelle) ou qui n'ont pas pris une délibération préalable en ce sens. De même, l'exonération ne s'applique pas aux taxes additionnelles à la taxe professionnelle.

2° BASE DE L'EXONERATION.

103. En cas de création d'établissement, l 'exonération totale ou partielle concerne l'ensemble des éléments d'imposition sauf clause restrictive dans la décision d'agrément.

En cas d'extension ou de reconversion, l'exonération ne peut porter que sur les éléments nouveaux d'imposition.

3° DUREE DE L'EXONERATION.

104. Elle ne peut excéder cinq ans.

4° QUOTITE DE L'EXONERATION.

105. L'exonération peut être totale ou partielle. Les délibérations des collectivités locales fixent un maximum à cet égard.

d.. Conséquence d'un retrait de l'agrément (art. 1756 du C.G.I.).

106. La décision de retrait de l'agrément entraîne :

- l'exigibilité immédiate, nonobstant toutes dispositions contraires, des impôts dont le bénéficiaire a été dispensé du fait de la décision d'agrément :
- l'application d'un intérêt de retard calculé au taux de 0.75% par mois de retard et compté de la date à laquelle les impôts rappelés auraient dû être acquittés si l'agrément n'avait pas été accordé.

Pour le rappel des droits de patente ou de taxe professionnelle, le délai normalement prévu pour les rôles supplémentaires n'est pas opposable à l'Administration.

Mesures transitoires.

107. L'article 2 du décret du 23 octobre 1975 prévoit que les décisions d'exonération totale ou partielle de patente ou de taxe spéciale sur les coopératives agricoles, intervenues avant le 1 er janvier 1976, s'appliquent dans la même proportion à la taxe professionnelle, pour la période restant à courir (1).

Il convient de distinguer deux catégories de décisions :

les délibérations à caractère général prises par les collectivités locales

les agréments individuels accordées sur la base de ces délibérations.

Cas des délibérations générales.

(1) Ce système est analogue à celui prévu par l'article 12-II de la loi de finances rectificative pour 1972, n° 72-1147 du 23 décembre 1972, ou en cas de création d'une agglomération nouvelle.

108. Ces délibérations, qui constituent des décisions préalables aux agréments, demeurent en vigueur à l'égard des entreprises qui s'installent dans la collectivité ou étendent leur activité à compter du 1 er janvier 1976 ; elles sont valables jusqu'au terme fixé par l'autorité délibérante, ou indéfiniment, à défaut de terme fixé.

Cas des exonérations individuelles, portant sur l'ensemble des éléments d'imposition.

109. L'entreprise est exonérée de taxe professionnelle dans les même conditions et limites qu'elle l'était de la patente.

Exemple :

Entreprise nouvelle bénéficiant à partir de 1972 et pendant cinq ans d'une réduction de 50% de patente (part communale) ;

En 1976, la part communale de taxe professionnelle qui lui est réclamée, est réduite de moitié. L'exonération temporaire cesse de produire ses effets le 1 er janvier 1977, puisque le délai de cinq ans est expiré.

° Cas d'exonération individuelles, ne portant que sur les éléments nouveaux d'imposition (extension d'entreprise et reconversion d'activité notamment).

(2) Le calcul des taux de base professionnelle implique que les bases de patente de 1975 soient mises à jour (cf. instr. 6A-75 du 1 er octobre 1975).

110. L'exonération produit ses effets à l'égard de la taxe professionnelle, dans la proportion décidée initialement et pour la durée restant à courir. Mais il convient d'adapter à la nouvelle législation les délibérations prises par les autorités compétentes.

Exemple :

Exonération totale (part communale) accordée à compter du 1 er janvier 1973, aux matériels installés et au personnel embauché depuis cette date.

Cette exonération aurait représenté en 1976 (2) 30% de la base totale d'imposition de l'entreprise. La part communale de taxe professionnelle due par l'entreprise est réduite dans la même proportion en 1976. Il reste donc à la charge de celle-ci 70% de la nouvelle base d'imposition 1976.

Pour les années suivantes, l'exonération s'applique également aux suppléments de valeurs locatives par rapport à 1976. En ce qui concerne le personnel, il convient d'établir la proportion nombre d'emplois imposables/nombre total d'emplois ; la masse salariale est ensuite à retenir dans cette même proportion.

Cas particulier : exonération décidée en 1975

111. Les décisions prises en 1975 à l'égard de la patente ou de la taxe spéciale sur les coopératives agricoles sont réputées concerner la taxe professionnelle. Elles produisent donc leurs effets dès le 1 er janvier 1976

BASE D'IMPOSITION

112. La taxe professionnelle est établie sans faire appel à un tarif.

Sa base est constituée de deux éléments (art. 3 de la loi) :

1° la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière (petits redevables) ou de l'ensemble des immobilisations corporelles dont a disposé le redevable pour les besoins de sa profession (grandes entreprises).

2° Le 1/5 des salaires et des rémunérations versées aux dirigeants de sociétés, ou dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le 1/8 des recettes.

Des dispositions particulières sont prévues à l'égard des redevables exerçant une profession non sédentaire.

La loi prévoit en outre, en faveur de certaines catégories de redevables, l'application de réfactions portant sur la base d'imposition .

113. La nouvelle taxe ne comporte en définitive aucun élément semblable au droit fixe de patente. Par suite, la jurisprudence relative à la notion d'établissement qui était destinée à définir le lieu d'imposition du droit fixe doit être considérée comme caduque.

L'article premier du décret d'application comporte d'ailleurs une nouvelle définition de l'établissement qui ne se réfère qu'à des critères économiques. L'établissement doit désormais s'entendre de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome.

I. PREMIER ELEMENT DE LA BASE TAXABLE :
LA VALEUR LOCATIVE DES IMOBILISATIONS CORPORELLES

114. Le premier élément de la base d'imposition à la taxe professionnelle est constitué par la valeur locative des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant tout ou partie de l'exercice précédent, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période.

La mode de détermination de la valeur locative est fixé par l'article 4.

Ces règles sont résumées dans le tableau ci-après.

115. Valeur locative (redevables sédentaires)

(1)Biens passibles d'une taxe foncière (2)Autres immobilisations corporelles
Amortissement >30 ans (3)Amortissement < 30 ans
Appartenant au redevable, concédés ou louées par crédit bail (4)Louées (5)
Définition des immobilisations imposablesCelles disponibles pendant tout ou partie de l'exercice précédent à l'exception de celles détruites ou cédées. Exonérations : biens affectés à l'irrigation pour les 9/10 au moins de leur capacité ; lignes, câbles, canalisations ou leur supports (extérieurs aux établissements).
Redevables imposablesTousCeux dont CA annuel : < 400.000 F (B.N.C., prestataires) ; < 1.000.000 F (autres);
Calcul de la valeur locativeValeur locative foncière (aménagements apportés pour les entreprises industrielles par l'article 16 de la loi).° Entrées dans l'actif avant 1976 : PR x (9/100) ° Entrées dans l'actif avant 1976 : PR x 8/1000P.R. x 16 %Loyer, sans pouvoir être < 80% ou > 120% de la V.L., déterminée comme ci-contre (col.3 et 4).
AbattementNéant.25.000 F par entreprise ;
Réductions1° T.P et TF : 1/3 : usines nucléaires, aéroports, installations anti-pollution ( art.39 quinquies E et F du C.G.I.). 2° TP : prorata temporis : - suppression ou création d'activité en cours d'année ; - entreprises saisonnières (art. 1.482 C.G.I.). Etablissements thermaux.


A - DEFINITION DES IMMOBILISATIONS IMPOSABLES

116. Pour que la valeur locative d'une immobilisation soit retenue dans les bases de la taxe professionnelle, il faut :

1° Qu'il s'agisse d'une immobilisation corporelle qui ne fait pas l'objet d'une exonération expresse ;
2° Que le redevable en ait disposé pour les besoins de son activité professionnelle ;
3° Que cette affectation ait été réalisée pendant ou tout en partie de l'exercice précédent, à moins que le bien n'ai été détruit ou cédé au cours de la même période.

Les immobilisations corporelles.

117. Le champ d'application de la taxe professionnelle est plus vaste que celui du droit proportionnel de la patente. Ce dernier ne portait en effet le plus souvent que sur les locaux et terrains. Ce n'était que pour les établissement industriels qu'il s'étendait à l'ensemble des moyens matériels de production.

La taxe professionnelle est, en principe, assise sur la valeur locative de l'ensemble des immobilisations corporelles, quelle que soit la nature de l'activité exercée. Deux exceptions tempèrent cependant cette règle :

- les petites entreprises, c'est-à-dire celles dont le chiffre d'affaires est inférieur à 1.000.000 f (1) [ou à 400.000 F s'il s'agit de prestataires de services(2) ou de membres de professions libérales] ne sont imposées que sur la valeur locative des immobilisations passibles de la taxe foncière dont elles ont eu la disposition ;
- certaines immobilisations corporelles sont exonérées. Il en est ainsi de celles utilisées à l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité et des lignes, câbles et canalisations extérieurs aux établissements ainsi que leurs supports.

(1)Pour la détermination du chiffre d'affaires limite des ventes d'essence, de super-carburant et de gas-oil ne sont retenues qu'à concurrence de la moitié de leur montant, tous droits et taxes compris, comme en matière de forfaits.
(2)Y Compris les façonniers ; il est admis qu'il y a travail à façon chaque fois que la valeur des matières apportées par le donneur d'ouvrage augmentée des frais de façon excède la valeur des produits fournis par le façonnier.

Définition des immobilisations corporelles.

118. Cette définition est donnée par le plan comptable général. Elle englobe les biens suivants.

TERRAINS. – On distingue plusieurs catégories :

Terrains de construction. – Sols de bâtiments ou d'ouvrages d'art, ainsi que tous autres terrains susceptibles de recevoir une construction.

Chantier. – Emplacements non couverts, clos ou non, aménagés ou non et utilisés pour l'exercice d'une profession industrielle ou commerciale, notamment pour le dépôt de matériel, de matières premières, de marchandises, etc.

Terrains d'exploitation. – Sont notamment considérés comme tels les terrains d'où l'entreprise extrait des matières ou fournitures destinées à la fabrication ou à la vente (carrières, tourbières, etc) ainsi que les réservoirs de stockage souterrains.

Autres terrains. – tous terrains non compris sous les rubriques précédentes (par exemple ceux situés dans le périmètre d'une usine et qui ne servent pas de dépôt).

CONSTRUCTIONS ; - Les constructions comprennent les bâtiments et les ouvrages d'art.

Les ouvrages d'art sont les ouvrages destinées à assurer les communications sur terre, sous terre, par fer et par eau, ainsi que les barrages pour la retenue des eaux et les pistes d'aérodromes.

AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS, INSTALLATIONS ; - Sont compris sous cette rubrique les organes ou travaux destinés à établir une liaison entre les diverses immobilisations de l'entreprise ou à mettre ces immobilisations en état d'usage.

MATERIEL ; - Le matériel est constitué par l'ensemble des objets, instruments et machines
avec ou par lesquels ;

- on extrait, transforme ou façonne les matières ou fournitures ;
- on fournit les services qui sont l'objet même de la profession exercée.

Le matériel de transport et le matériel de bureaux ne doivent pas être compris dans cette rubrique, mais portés à celles qui leur sont réservées.

OUTILLAGE.- L'outillage comprend tous les instruments (outils des machines, matrices, etc.) sont l'utilisation, concurremment avec un matériel, spécialiste ce matériel dans un emploi déterminé, à l'exception des matériels et outillages d'une valeur unitaire (taxes comprises) inférieur à 1.000 F qui peuvent être directement passés en comptabilité dans un compte de frais (B.O.D.G.I. 4 C-10-73).

MATERIELS DE TRANSPORT .- Ce matériel comprend tous les véhicules et appareils servant au transport par terre, par fer, par eau ou par air, de personnes ou de marchandises, matières et produits ;

MOBILIER. – Le mobilier comprend les meubles et objets, tels que tables, chaises, classeurs, utilisés par le service administratif ou par d'autres services.

MATERIEL DE BUREAU . – La matériel de bureau comprend les machines et instruments tels que machines comptables, machines à écrire, ordinateurs (quelle que soit l'activité de l'entreprise), etc.

Il est rappelé que le matériel de bureau d'une valeur unitaire inférieur à 200 F peut être directement passé par frais généraux (B.O.D.G.I. 4C-10-73).

MATERIEL D'EMBALLAGE. – Matériel réservé au logement ou au conditionnement des matières, produits et marchandises manutentionnés dans l'entreprise, qui reste à la disposition de celle-ci pour ses besoins internes et n'est pas destiné à être livré aux clients.

EMBALLAGE IDENDIFIABLES RECUPERABLES. – Ces emballages ne sont pas imposables que pour la fraction normalement présente dans l'usine de remplissage. Il y a lieu en effet de considérer que les emballages présents chez les clients ne sont plus à la disposition de l'entreprise.

A titre indicatif, la proportion de bouteilles de gaz de pétrole liquéfié présentes dans l'usine de remplissage est de l'ordre de 4% du total de ces bouteilles ; en revanche, les citernes de gaz liquéfié sont constamment présentes chez l'usager.

119. En vue du contrôle ultérieur des déclarations de taxe professionnelle, l'attention du service est appelée sur les deux point suivants :

- les définitions des terrains et constructions coïncident avec celles des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
- les immobilisations dont la valeur locative est à comprendre dans les bases de la taxe professionnelle figurent lignes AD et AR de l'imprimé normalisé 2050 annexé à la déclaration de résultats souscrite par les entreprises placées sous le régime du bénéfice réel. A la valeur locative de ces immobilisations, il y a lieu le cas échéant d'ajouter celles des biens pris en location ou utilisés à titre de concessionnaire (v ; ci-après n°s 127 à 130) ou à quelque autre titre que ce soit.

Il est rappelé, en outre, que la valeur locative des immobilisations énumérées ci-dessus n'est à comprendre dans les bases de l'impôt que si ces biens satisfont aux autres conditions énoncées ci-après( il faut notamment qu'elles soient affectées à un usage professionnel).

b. Immobilisations exonérées ;

120. Les articles 3 et 4 de la loi exonèrent de taxe professionnelle un certain nombre d'immobilisations. La liste de ces exonérations est limitative. Toutes les dispositions particulières figurant dans le tarif des patentes doivent être considérées comme caduques. Il en est de même évidemment, des textes qui définissaient le champ d'application du droit proportionnel de patente.

Certaines exonérations édictées par la nouvelle loi ont une portée générale, d'autres ne concernent que les petites redevables.

EXONERATIONS CONCERNANT TOUS LES REDEVABLES

Il n'y a pas lieu de tenir compte de la valeur locative :

121. 1° DES IMMOBILISTIONS DETRUITES OU CEDEES au cours de l'exercice précédent ou, par assimilation, de celles qui ont cessé d'être prises en location durant ce même exercice( art. 3-1). D'une manière générale il convient de se placer à la clôture de la période de référence définie ci-après( le plus souvent le 31 décembre de l'année précédant celle de l'imposition) pour recenser les immobilisations corporelles. En contrepartie, aucune réduction prorata temporis ne doit être pratiquée sur la valeur locative des immobilisations entrées dans l'actif ou prises en location au cours de l'exercice précédent et qui demeurent à la disposition de redevable à la fin de cette même période ;

122. 2° DES IMMOBILISATIONS passibles de la taxe foncière, ainsi que des équipements et biens mobiliers qui sont utilisés à l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité. Pour apprécier cette proportion, il convient de rapprocher , pour chaque réseau, les quantités totales d'eau livrées annuellement à l'ensemble des utilisateurs de celles fournies à des exploitants agricoles.

123. 3° DES LIGNES, CABLES ET CANALISATIONS EXTERIEURS AUX ETABLISSEMENTS (électricité, téléphone, eau, gaz, chauffage…) ainsi que de leurs supports (pylônes). L'exonération concerne que les immobilisations de l'espèce qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties ( v. instruction du 15 février 1974, B.O.D.C.I. 6c.4-74). Les lignes , câbles, etc. situés à l'intérieur de l'enceinte de l'usine sont imposables.

EXONERATION RESERVEE AUX PETITS REDEVABLES

124. L'article 4-IV de la loi prévoit que pour l'imposition des redevables exerçant ne profession sédentaire (1) dont les recettes annuelles n'excèdent pas 400.00 F (prestataires de services ou membres des professions libérales) ou 1.000.000 F (autres redevables) il n'est tenu compte que de valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière.

La valeur locative des matériels, outillages, mobiliers dont ces redevables disposent n'est donc jamais retenue dans leur base d'imposition.

Cette mesure appelle les commentaires suivants :

1° Le chiffre d'affaires à retenir est celui réalisé par le redevable pour l'ensemble de ses exploitations :

- au cours de l'année précédente ou de l'exercice de douze mois clos au cours de cette même année (v. n°s 132 à 134),
- tous droits et taxes compris ;

2° Les membres des professions libérales et les prestataires de services s'entendent respectivement :

- des redevables passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux,
- des contribuables exerçant des activités pour lesquelles le chiffre d'affaire limite du forfait est de 150.000 F (art. 302 ter du C.G.I.) ainsi que des entreprises dont l'activité principale est de fournir le logement (hôteliers) ;

3° Les biens passibles d'une taxe foncière comprennent non seulement ce qui sont

effectivement imposés à une de ces taxes mais également ceux qui bénéficient d'une exonération temporaire (construction nouvelle) ou permanente (exemple : bâtiments utilisés par une coopérative agricole…). En revanche, il n'y a pas lieu de retenir la valeur locative de l'outillage fixe qui était imposé à la contribution foncière avant 1974 : cette notion d'outillage fixe a en effet été supprimée.

(1) En ce qui concerne les modalités de détermination de la valeur locative des biens utilisés par des redevables non sédentaires, voir ci-après n°s 155 et suivants.

Les immobilisations disponibles pour les besoins de la profession.

125. La valeur locative des immobilisations corporelle qui ne bénéficient d'aucune exonération ne peut être retenue dans les bases d'imposition de la taxe professionnelle que si ces biens :

- sont à la disposition de redevable ;
- pour les besoins de sa profession.

Définition de la personne imposable.

126. la première condition ne soulève aucune difficulté, lorsque l'immobilisation appartient au redevable, lui est concédée, ou est utilisée par lui en vertu d'un contrat de crédit-bail mobilier ; Pour les biens donnés en location l'article 4 fournit les précisions suivantes .

127. 1° LES BIENS PASSIBLES DE LA TAXE FONCIERE ET DONNES EN LOCATION à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire (art.4-1) Il en résulte deux conséquences.

a. Les locaux et terrains donnés en location à des personnes qui ne sont pas redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du bailleur si ce dernier exerce lui-même une activité imposable (location en meublé, sous-location, location de locaux ou de terrains munis des moyens et outillages nécessaires à leur exploitation).

b. La personne qui donne en location un local même meublé ou un terrain même équipé à un redevable de la taxe professionnelle n'est jamais imposée à cette taxe sur la valeur locative de cet immeuble ou de ce terrain. C'est l'utilisateur qui doit comprendre la valeur locative correspondante dan sa base d'imposition.

Ce principe admet une exception, expressément prévue par le dernier alinéa de l'article 4-1 de la loi et dont la portée est précisée par l'article 4-1 du décret : la valeur locative des entrepôts et magasins généraux soumis à la réglementation particulière édictée par l'ordonnance de 6 août 1945 modifiée (c'est-à-dire ceux où la marchandise déposée peut donner lieu à la délivrance de warrants) est retenue dans les bases d'imposition de l'exploitant de ces entrepôts ou magasins généraux. L'entreprise qui y dépose des marchandises n'est donc pas passable de la taxe professionnelle sur la valeur locative de ces locaux.

2. LES MATERIELS, OUTILLAGES ET MOBILIERS DONNES EN LOCATION SONT IMPOSES AU NOM DU LOCATAIRE (art. 4-III).

128 . Trois exceptions sont néanmoins prévues à cette règle. Les biens donnés en location sont en effet imposés au nom du propriétaire lorsque :

- la période de location telle qu'elle est fixée dans le contrat est inférieure à six moins (véhicule pris en location par exemple). Pour apprécier cette durée il est tenu compte des renouvellements de contrat effectués par tacite reconduction ;
- le locataire n'est pas redevable de la taxe professionnelle ;
- le locataire n'a pas la disposition exclusive des biens loués (exemple : ordinateur loué
en temps partagé).

129. Compte tenu des principes qui viennent d'être énoncés, il convient de noter :

- que la valeur locative d'un même bien mobilier ou immobilier ne peut être retenue dans les bases d'imposition de deux redevables différents ( elle peut toutefois être partagée entre eux) ;
- que les loueurs de fonds de commerce ou d'industrie ne sont pas passibles de la taxe professionnelle à raison des immobilisations corporelles dont ils ont concédé la jouissance à des tiers, si ces derniers sont eux-mêmes redevables de la taxe. En revanche, ces bailleurs peuvent être imposés sur leur propres locaux (bureaux) ou matériels.

130. ° Cas particulier : exploitants de chauffage.

Ces exploitants sont imposables sur le matériel de chauffage situé en dehors de leurs locaux propres et dont ils assurent l'entretien ou la conduite lorsqu'ils en sont propriétaires, concessionnaires ou fermiers. En revanche, dans les autres cas, ils ne peuvent être considérés comme ayant la disposition des installations

b. Affectation à un usage professionnel.

131. La valeur locative d'un bien n'est retenue dans la base d'imposition que si ce bien est affecté à un usage professionnel , c'est–à-dire s'il est susceptible d'être utilisé comme instrument de travail.

Les locaux à usage d'habitation les terrains cultivés ne sont donc pas à retenir, même s'ils figurent au bilan de l'entreprise ; Il en est de même des autres immeubles acquis en vue d'effectuer un placement dès lors que l'entreprise n'en dispose en aucun cas pour les besoins de sa profession. En revanche, les immeubles à usage professionnel « en réserve » sont taxables (exemple : terrains de carrières non exploités).

Les outillages, matériels et mobiliers de toute nature figurant au bilan sont présumés être affectés à un usage professionnel, et leur valeur locative doit être prise en considération quelle que soit la fréquence de leur utilisation. IL en est ainsi même s'il s'agit de matériel de secours, ou inutilisé pour quelque motif que ce soit (chômage technique, obsolescence, etc.).

Période de référence

132. La période de référence à retenir pour déterminer les immobilisations imposables est définie par l'article premier du décret du 23 octobre 1975 .

Des dispositions particulières sont prévues par l'article 8 de la loi en cas de création d'activité encours d'année.

Règle générale.

133. La période de référence est constituée :

- pour la généralité des entreprises : par l'année civile précédant celle de l'imposition.

Exemple : la valeur locative à comprendre dans les bases de la taxe professionnelle due au titre de 1976 est calculée en tenant compte des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de sa profession, au cours de l'année de 1975, à l'exception de celles détruites ou cédées la même année ;

Pour les entreprise qui ont clos un exercice de douze mois au cours de l'année précédant celle de l'imposition : par cet exercice.

Exemple : une entreprise clôture, le 30 juin 1975, l'exercice ouvert le 1 er juillet 1974 (douze mois) ; elle fait état, pour l'établissement de la taxe professionnelle de 1976, des immobilisations à caractère professionnel dont elle a disposé au cours de la période 1 er juillet 1974-30 juin 1975

Les entreprises qui clôturent en cours d'année un exercice d'une durée supérieure ou inférieure à douze mois ne doivent pas faire état des biens dont ils ont disposé au cours de cet exercice, mais de ceux dont ils ont eu la disposition au cours de l'année.

Exemple : une entreprise clôture, le 30 septembre 1975, un exercice ouvert le 1 er janvier 1975 Pour l'établissement de la taxe professionnelle de 1976, elle doit faire état des immobilisations dont elle a disposé au cours de l'année 1975. les biens sortis de l'actif entre le 1 er octobre et le 31 décembre 1975 ne sont donc pas à déclarer ; ceux entrés dans l'actif au cours de cette période sont imposables.

Cas particuliers : changement d'exploitant le 1 er janvier et création d'activité en cours d'année.

134. L'article 8 de la loi prévoit :

- que si un changement d'exploitant prend effet le 1 er janvier, le nouvel exploitant est imposé sur les bases (donc sur les valeurs locatives) de son prédécesseur ;
- qu'en cas de création d'activité en cours d'année, la base d'imposition est calculée d'après la valeur locative des biens dont le redevable a disposé pendant cette même année (v. ci-après n° 241).

B – CALCUL DE LA VALEUR LOCATIVE IMPOSABLE

135. La période de référence servant à déterminer les immobilisations imposables est constituée par l'année civile précédente ou l'exercice de douze mois clos au cours de cette même période. En revanche et conformément au principe de l'annualité, la valeur locative doit être calculée suivant les règles en vigueur au 1 er janvier de l'année de l'imposition.

Ces règles sont fixées par l'article 4 de la loi. Elles diffèrent selon que l'immobilisation imposable est ou non passible d'une taxe foncière ( v ci-dessus tableau n° 115).

En outre :

- la valeur locative de certaines entreprise fait l'objet d'une réduction ;
- la valeur locative à comprendre dans les bases d'imposition des redevables exerçant une profession non sédentaire est fixée selon les règles particulières arrêtées par l'article 5 du décret du 23 octobre 1975.

Immobilisations passibles d'une taxe foncière.

136. Il est rappelé que les immobilisations passibles d'une taxe foncière s'entendent de celles qui entrent dans le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties (art. 1380 et 1381 du C.G.I. : constructions, installations de stockage, autoroutes), ou de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 1393 du C.G.I. : voies ferrées canaux ,carrières [1], même lorsqu'elles bénéficient d'un exonération temporaire (construction nouvelle, addition de construction, etc.) ou permanente ( bâtiments agricoles, autoroutes, etc.). Seuls toutefois sont imposables les biens de cette nature qui satisfont aux autres conditions posées par le législateur (disposition, affectation à un usage professionnel, période de référence).

En outre, les immobilisations passibles d'une taxe foncière sont seules retenues dans les bases d 'imposition des redevables dont les recettes globales annuelles, tous droits et taxes compris, n'excèdent pas :

- 400.00 F lorsqu'il s'agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales ;
- 1 million F (2) dans les autres cas.

(1)La valeur locative cadastrale d'une carrière est réputée correspondre à celle du terrain lui-même et du tréfonds.
(2)Les ventes d'essence, de super-carburant ou de gas-oil ne sont retenues que pour la moitié de leur montant, tous droits et taxes compris, comme en matière de forfaits ;

Calcul de la valeur locative.

137. La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe.

En d'autres termes, la valeur locative à retenir dans les bases de la taxe professionnelle est, sauf aménagement de la législation prenant effet au 1 er janvier de l'année d'imposition, égale à celle qui a servi l'année précédente à l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties (et, le cas échéant, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties) compte tenu des corrections suivantes :

- soustraction de la valeur locative des constructions, sols et terrains attenants utilisés à
- l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité ; adjonction de la valeur locative des biens qui bénéficient d'une exonération permanente ou temporaire ;
- adjonction de la valeur locative des immobilisations nouvelles ;
- soustraction de celle des biens détruits ou cédés.

Cette règle est applicable aussi bien aux immobilisations foncières qui appartiennent à l'utilisateur qu'à celles prises en location.

Lorsqu'un aménagement du mode de détermination de la valeur locative prend effet le 1 er janvier de l'année de l'imposition, c'est la nouvelle valeur locative qu'il convient de prendre en compte pour l'établissement de la taxe professionnelle de cette même année.

Cette situation se présente en 1976. L'article 16 de la loi aménage en effet sur deux points les règles de détermination de la valeur locative foncière des immobilisations industrielles telles qu'elles étaient fixées par l'article 1499 du Code général des Impôts.

En 1976 donc, la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe professionnelle doivent être calculées d'après de nouvelles règles.

b. Aménagements apportés, à partir de 1976, au mode de calcul de la valeur locative
cadastrale des immobilisations industrielles.

138. Selon l'article 1499 de Code général des Impôts, la valeur locative des immobilisations industrielles calculée selon la méthode générale est obtenue en multipliant le prix de revient, éventuellement réévalué à l'aide des coefficients de révision des bilans, par des taux d'intérêts (8% pour les terrains, 12% pour les constructions et installations foncières).

Au préalable :

- le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3% pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire ;
- le prix de revient des constructions et installations foncières fait l'objet d'une déduction forfaitaire fixée à 40% pour les biens acquis ou créés avant le 1 er janvier 1968 et à 50% dans les autres cas. Une déduction complémentaire est éventuellement pratiquée. Compte tenu de l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 mars 1975 ( req. N°s 91.251 et 91.333, B.O.D.G.I. *6K.4-75) cette déduction complémentaire n'intéresse plus que l'usine marémotrice de la Rance, l'usine de séparation des isotopes de Pierrelatte et certaines centrales nucléaires.

Enfin, la valeur locative de certaines catégories d'immobilisations est calculée à l'aide d'un barème .

139. Les articles 16 et 17 –II de la nouvelle loi et le décret d'application n° 75.886 du 25 septembre 1975 conservent l'essentiel de ce dispositif mais l'aménagement sur deux points :

la déduction forfaitaire de 40% ou de 50% applicable au prix de revient des constructions et installations foncières. Elle est remplacée par une réfaction qui s'applique à la valeur locative des immobilisations concernées. Le montant de cette réfaction est fixé par le décret du 25 septembre 1975, à 25% pour les immobilisations acquises ou créées avant le 1 er janvier 1976, et à 33,33 % dans les autres cas. La déduction complémentaire est aussi supprimée par le même texte pour les usines nucléaires ;

La valeur locative des immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés ne peut être inférieure à un minimum fixé par référence à celle de l'année précédente, ou à la valeur locative qui servait au calcul de la contribution foncière.

140. En définitive la situation se présente ainsi :

TERRAINS :

Rien n'est changé aux règles précédemment en vigueur.

CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS FONCIERES (1) :

acquises ou créées avant le 1 er janvier 1976 : la valeur locative est égale à 100 x (12/100 x 75/100) c'est-à-dire 9% du prix de revient.

Elle est donc majorée à partir du 1 er janvier 1976 et par rapport à 1975 de :

- un quart, en ce qui concerne les immobilisations acquises ou créées avant le 1 er janvier 1968,
- de moitié, en ce qui concerne les immobilisations acquises ou créées entre le 1 er janvier 1968 et le 31 décembre 1975 ;

acquises ou créées à compter du 1 er janvier 1976 ; la valeur locative est égale 100 x 12/100x 2/3 soit 8% du prix de revient.

Cas particuliers. – IMMOBILLISATIONS ACQUISES A LA SUITE D'APPORTS, DE SCISSIONS OU DE FUSIONS DE SOCIETES.

(1) La déduction supplémentaire de 50% étant maintenue pour l'usine marémotrice de la rance, les chiffres donnés au n° 140 doivent être divisés par deux, en ce qui concerne les installations foncières situées dans cette usine. On verra ultérieurement que la valeur locative globale des usine nucléaires, des aéroports et de certaines équipements de lutte contre les pollutions est réduite d'un tiers (n°150) ;

141. La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière et acquises à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés, est tout d'abord calculée dans les conditions qui viennent être exposées. Le prix de revient à retenir est la valeur d'apport (2), conformément au principe posé par l'article 324 AE de l'annexe III au Code général des Impôts :

La valeur locative ainsi calculée est ensuite comparée :

- Pour les immobilisations comprises dans une opération d'apport, de scission ou de fusion de sociétés intervenue depuis le 1 er janvier 1976 : au deux tiers de la valeur locative retenue pour l'établissement de l'impôt de l'année précédente ;
- pour les immobilisations comprises dans une opération de même nature intervenue avant le 1 er janvier 1976 : aux deux tiers de la valeur locative retenue par l'établissement de la contribution foncière de l'année 1973 portant sur les mêmes biens, majorée dans la proportion de l'augmentation moyenne des bases d'imposition des immobilisations industrielles constatée dans le département à la suite de la révision.

C'est le plus fort de deux termes de la comparaison (valeur locative appréciée dans les conditions habituelles ou valeur locative « plancher » qui sert à l'établissement de la taxe foncière et de la taxe professionnelle.

Exemple :

1° Usine (terrain et constructions) apportée pour 1 million F à une société en 1970 :

Valeur locative à partir du 1 er janvier 1974 : 78.200 F

Valeur locative retenue pour l'établissement de la contribution foncière en 1973 : 2.400 F

Coefficient moyen départemental d'augmentation des évaluations Industrielles à la suite de la révision : 70 F

Valeur locative foncière de 1973 actualisées : 2.400 x 70 = 168.000 F

Valeur locative minimale : 168.000 x 2/3 = 112.000 F

La valeur locative minimale (112.000 F) étant supérieure à celle calculée à la suite de la révision (78.200 F) est substituée à cette dernière à partie de 1976.

2° Usine sont la valeur locative au 1 er janvier 1976 est de 210.000F, apportée à une société en 1977. A partir du 1 er janvier 1978, la valeur locative ne pourra être inférieure à 210.00 x 2/3 = 140.000 F.

Il est indiqué en outre que de nouveaux barèmes d'évaluation ont été établis pour les biens relevant de cette méthode.

(2)Les indications données à ce sujet dans l'instruction du 17 avril 1974 (*6 m-2-74) doivent donc être considérées comme caduques

Valeur locative des autres immobilisations corporelles.

142. Les règles d'évaluation qui vont suivre concernent (v. n° 118) les outillages, matériels, mobiliers, agencements, aménagements, installations (autres que foncières) et emballages, à l'exception :

- de ceux détruits ou cédés au cours de la période de référence ;
- des lignes, câbles, canalisations extérieurs aux établissements ainsi que leurs supports ; des biens et équipements mobiliers utilisés à l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité.

Par simplification ces immobilisations seront désignées sous le nom de « biens et équipements mobiliers ».

Le mode de calcul de leur valeur locative diffère selon que leur durée d'amortissement, telle qu'elle est pratiquée dans la comptabilité des entreprises, est au moins égale à trente ans, ou inférieure à ce chiffre.

Il est rappelé enfin que la valeur locative des biens et équipements mobiliers n'est retenue que dans les bases d'imposition des redevables dont les recettes annuelles excèdent 400.00 F ( prestataires de services ou membres des professions libérales) ou 1 million F (autres redevables).

a. Equipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans.

140. En application de l'article 4-II de la loi, les équipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments (v. n°140).

En pratique, leur valeur locative est donc égale à :

- 9 % du prix de revient pour ceux acquis ou créés avant le 1 er janvier 1976 ;
- 8 % du prix de revient pour ceux acquis ou créées depuis cette date.

Le prix de revient à retenir est défini par l'article 4-II du décret du 23 octobre 1975. Il est identique à celui qui doit servir de base à l'amortissement (1). D'une manière générale, il s'agit donc de la valeur d'origine visée à l'article 38 quinquies de l'annexe III au Code général des Impôts, c'est-à-dire :

- pour les immobilisations acquises par l'entreprise: le prix réel d'achat augmenté, le
cas échéant, des frais accessoires(frais de transport, de douanes, d'installation et de montage) ;
- pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers : la valeur d'apport( il n'existe pas de minimum similaire à celui retenu pour les biens passibles d'une taxe foncière) ;
- pour les immobilisations créées par l'entreprise : le coût réel de la production.

144. La référence à la comptabilité de l'entreprise a les conséquences suivantes :

1° Si l'entreprise comptabilise ses immobilisations hors taxe, le prix de revient à retenir est hors taxe, et inversement ;

2° Il est tenu compte, le cas échéant, des réévaluations (libres ou obligatoires) pratiquées par l'entreprise ;

3° le prix de revient des matériels ou outillages ayant donné lieu à un amortissement exceptionnel (matériels et outillages affectés à la recherche scientifique, certains équipements fixes destinés à la lutte contre les pollutions) s'entend avant déduction de l'annuité d'amortissement exceptionnel ;

4° Le prix de revient des biens ayant ouvert droit à la déduction fiscale pour investissement, est calculé après imputation de cette déduction.

Equipements et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est inférieure à trente ans.

145.La valeur locative de ces biens est calculée de manière différente selon :

- qu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier; qu'ils sont pris en location.

Voir documentation de base 4D1321

Biens appartenant au redevable, concédés ou faisant l'objet
D'un contrat de crédit-bail mobilier

146. La valeur locative est égale à 16 % du prix de revient, déterminé comme il est indiqué aux n°s 143 et 144.

L'article 4-II du décret du 23 octobre 1975 précise que le prix de revient à retenir à l'égard des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier (leasing) est celui stipulé dans l'acte. La valeur locative de ces biens n'est pas modifiée lorsqu'à l'expiration du contrat, ils sont acquis par le locataire.

Equipements et biens mobiliers pris en location

147. La valeur locative des équipements et biens mobiliers pris en location et dont la durée d'amortissement est inférieure à 30 ans est égale au montant du loyer dû au cours de l'exercice, c'est-à-dire au cours de la période de référence définie aux n°s 132 à 134.

Le prix de location s'entend déduction faite des services annexes rendus par le loueur (pour un ordinateur : programmes, entretien… ; pour un véhicule : entretien, fourniture du chauffeur ou d'un personnel spécialisé…).

Le montant du loyer n'est toutefois retenu dans la base d'imposition que dans la mesure où il ne diffère pas de plus de 20% de la valeur locative qui serait obtenue en multipliant le prix de revient du bien pris en location par 16 %.

Exemple :

Une pelleteuse d'un prix de revient de 300.000 F est prise en location. Le montant du loyer payé par l'utilisateur (ramené le cas échéant à 12 mois pour effectuer la comparaison) n'est retenu dans la base d'imposition de ce dernier que s'il est compris entre :

38.400 F (soit 300.00 x 16/100 x 80/100) et 57.600 F (soit 300.00 x 16/100 x 120/100)

Si le prix de location de ce matériel se situe en dehors de ces limites, la valeur locative à comprendre dans la base d'imposition de l'entreprise locataire est fixée à la limite la plus proche. Dans l'exemple :

- 38.400 F si le montant réel du loyer est inférieur à cette somme ;
- 57.600 F si le montant réel du loyer est supérieur à cette somme.

Lorsque la location est consentie pour une période inférieure à 12 mois (mais excédant 6 mois, sinon la valeur locative serait retenue dans la base d'imposition du propriétaire), le prix de location corrigé doit être ajusté en conséquence.

Exemple :

On suppose que la pelleteuse n'a été utilisée que 8 mois ; si le prix de location ramené à l'année est inférieur à 38.400 F, la valeur locative à retenir dans la base d'imposition du locataire est de :

38.400 x 8/12 = 25.600 F.

Bien entendu, ces calculs ne doivent pas être effectués de manière systématique mais seulement en cas de doute sur la vraisemblance ou le caractère normal du loyer déclaré. En pratique donc, les biens loués sont évalués à partir du loyer, et cette valeur n 'est remise en cause qu'à l'occasion de vérification du service ou de demande expresse du contribuable .

Il est précisé en outre que les biens donnés en location dont la valeur locative doit demeurer comprise dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle du propriétaire (location à une personne qui n'est pas redevable de la taxe professionnelle, location pour une durée inférieure à 6 mois, location simultanée à plusieurs personnes, v. n° 128) sont toujours évalués à partir de leur prix de revient (v. n°s 143 et 144).

Abattement à pratiquer sur la valeur locative des équipements et biens mobiliers.

148. La valeur locative des équipements et biens mobiliers (quelle que soit leur durée d'amortissement) fait l'objet d'un abattement de 25.000 F (art. 4-IV de la loi). Cet abattement ne s'applique que dans la commune du principal établissement (art ; 6-I), cette dernière notion étant appréciée comme en matière d'impôt sur les sociétés (note du 5 janvier 1968, B.O.C.D. 1968-III-593).

Si la valeur locative des équipements et biens mobiliers situé dans le principal établissement est insuffisante pour absorber entièrement l'abattement de 25.000 F, le solde ne peut être reporté sur la valeur locative des établissements secondaires situés dans d'autres communes.

Exemples

Une entreprise exploite deux établissements A et B.

La valeur locative des biens et équipement mobiliers situés en A (principal établissement) est de 70.000 F ; celle des biens de même nature situés en B est de 30.000F. La valeur locative à retenir dans la base d'imposition est calculée comme suit :

A = 70.000 F – 25.000 F = 45.000 F ;
B = 30.000 F.

Même exemple mais les valeurs locatives des équipements situés en A et B sont de 20.000 F et de 10.000F.

En A, la valeur locative des équipements et biens mobiliers à comprendre dans la base imposable est de 20.000 – 25.000 = 0. la valeur locative des biens situés en B est retenue intégralement puisque le solde de l'abattement (5.000 F), n'est pas reportable sur les établissements secondaires situés dans d'autres communes.

3. Réductions pratiqués sur la valeur locative globale.

149. La valeur locative totale, déterminée comme il vient d'être dit, est réduite dans certains cas particuliers limitativement énumérés par la loi.

Une réduction d'un tiers est pratiquée, tant pour l'établissement de la taxe foncière que de la taxe professionnelle sur la valeur locative des usines nucléaires, des aéroports ainsi que des installations destinées à la lutte contre la pollutions des eaux et de l'atmosphère faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et F du Code général des Impôts( art. 4-V).

Pour l'établissement de la taxe professionnelle, la valeur locative est réduite en fonction de la période d'activité (art .8-II) :

- pour les entreprises saisonnières visées à l'article 1482 du Code général des Impôts (exploitants d'hôtels de tourisme classés, restaurants, établissements de spectacle ou de jeux) et pour les établissements thermaux ;
- pour les activités créées en cours d'année.

a. Réduction d'un tiers de la valeur locative (usines nucléaires, aéroports, installation anti-pollution).

150. La réduction d'un tiers du montant de la valeur locative intéresse la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe professionnelle ainsi que l'ensemble des taxes additionnelles établies sur la même base.

Cette réduction se cumule, le cas échéant, avec la réfaction de 25 % ou d'un tiers prévue par le décret du 25 septembre 1975 pour la détermination de la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière.

Dans ce cas, la valeur locative foncière est donc égale à :

100 x ( 75/100 x 2/3 x 12/100 ) = 6% du prix de revient, pour les immobilisations créées ou acquises avant le 1 er janvier 1976.

100 x (66,6/100 x 2/3 x 12/100) = 5 ,33 % du prix de revient, pour les immobilisations créées ou acquises à partir du 1 er janvier 1976.

Les nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1 er janvier 1976, et doivent être retenues pour le calcul de la valeur locative servant à l'établissement des impositions dues au titre de cette même année

Elles concernent exclusivement :

1° les usines nucléaires, c'est-à-dire, celles qui traitent ou qui utilisent un combustible nucléaire (usine de séparation des isotopes ; centrale nucléaires (1) ; usines de retraitement des combustibles irradiés) ;
(1) Il est rappelé que la valeur locative de la plupart des usines nucléaires a, jusqu'en 1975 compris, été calculée après application de la déduction complémentaire de 50 %. Cette dernière est supprimée à partir du 1 er janvier 1976

2° les aéroports, c'est-à-dire l'ensemble des installations gérées par la collectivité propriétaire ou concessionnaire (aérodrome, aérogare y compris ses différents commerces, ateliers) nécessaires au trafic des passagers ou du fret. Les aérodromes destinés simplement au pilotage sportif ne peuvent donc bénéficier de cette mesure ;

3° Les installations destinées à la lutte contre les pollutions lorsqu'elles font effectivement l'objet en comptabilité de l'amortissement exceptionnel autorisé par les articles 39 quinquies E et F du Code général des Impôts. La nature des immobilisations concernées et des entreprises qui peuvent bénéficier de cette mesure sont exposées dans la documentation de base (série 4F.E.-4 D 2331 et 2332) à laquelle il convient de se reporter.

(1)Il est rappelé que la valeur locative de la plupart des usines nucléaires a, jusqu'en 1975 compris, été calculée après application de la déduction complémentaire de 50%. Cette dernière est supprimée à partir du 1 er janvier 1976.

Réductions « prorata temporis » ( taxe professionnelle seulement).

151. La valeur locative est réduite en fonction de la période d'inactivité :

- lorsqu'il s'agit d'entreprises saisonnières énumérées à l'article 1482 du Code général des Impôts ou d'établissements thermaux ;
- en cas de création d'activité en cours d'année, quelle que soit la nature de la
profession exercée.

___________________________________________________________________________
Entreprises saisonnières (art. 1482 C.G.I.) et établissements thermaux

152. La valeur locative totale de ces établissements est réduite proportionnellement à la durée de la période de l'année au cours de laquelle elles n'exercent pas leur activité (1). Pour effectuer cette correction, tout mois civil commencé est considéré comme un mois entier (art ; 13 du décret du 23 octobre 1975).

(1) La valeur locative à retenir est donc calculée suivant une méthode différente de celle qui était prévue par l'article 1482 du Code général des Impôts.
Cette disposition est réservée aux activités suivantes :

1° HOTELS DE TOURISME classés dans les conditions fixées par la loi du 4 avril 1942. Cette loi précise que seuls peuvent être classés les établissements à clientèle principalement touristique, dotés d'un minimum de confort et en parfait état d'entretien général. Les normes et la procédure de classement font l'objet de l'arrêté du 16 décembre 1964 modifié, aux termes duquel la décision de classement est prise par le préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique où siège un fonctionnaire de la direction générale des Impôts (arrêté du 19 février 1972, J.O. du 27 février 1972, p. 2140) ;

2° RESTAURANTS : aucune condition particulière n'est exigée en ce qui les concerne. Il est toutefois précisé que les salons de thé ne peuvent bénéficier de la réduction que s'ils tiennent habituellement à la disposition de leur clientèle une variété de plats cuisinés accompagnés de boissons correspondantes ;

3° ETABLISSEMENT DE SPECTACLES OU DE JEUX : la réduction de la valeur locative n'est liée à aucune condition particulière. Il est précisé que selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, cette mesure :

- est applicable à un théâtre qui fait habituellement relâche pendant la saison d'été
(C .E. 7 juillet 1958, R.O.p.194),

- n'est pas applicable à un café dansant même si l'exploitant s'assure le concours habituel d'un orchestre et présente, à titre occasionnel, des attractions (C.E. 28 octobre 1957, R.O. p ; 426) ;

4° ETABLISSEMENTS THERMAUX : il s'agit des établissements thermaux proprement dits. La réduction ne peut concerner un médecin qui exerce sa profession dans une station thermale ( C.E. 12 octobre 1955, R .O. p ; 409) 

153. L'énumération qui précède étant limitative, aucune réduction de la valeur locative ne peut être consentie aux autres personnes exerçant une activité liée à la saison touristique, sportive, artistique ou agricole (loueurs en meublé, exploitants de camping, cafés, buvettes, entrepreneurs de travaux agricoles…).

Il convient de remarquer, d'ailleurs, que les bases de la taxe comportent, dans une certaine mesure, une adaptation automatique au caractère saisonnier de l'activité puisque :

- il n'y a pas ou peu de versements de salaires en période d'inactivité ;
- le marché locatif des stations touristiques, dont dépendent les valeurs locatives des locaux, reflète nécessairement le caractère saisonnier de l'activité

Création d'activité en cours d'année

154. En cas de création d'activité en cours d'année, la valeur locative est également corrigée en fonction de la période d'activité (2).

(2) Tout mois civil commencé est à retenir intégralement.

Cette règle intéresse les personnes qui créent effectivement une activité dans une commune où elles n'exerçaient pas auparavant (construction d'un usine nouvelle, installation dans des locaux neufs). Elle est également applicable, en vertu de l'article 13-II du décret du 23 octobre 1975 aux personnes qui reprennent une activité imposable après interruption totale d'au moins douze mois consécutifs.

En revanche, elle ne concerne pas les redevables qui succèdent à un autre exploitant (même lorsque ce dernier exerçait une profession différente).

Il sera en effet exposé ultérieurement( n° 239) qu'en vertu du principe de l'annualité, la taxe professionnelle et due pour l'année entière par le contribuable qui exerce l'activité le 1 er janvier ; son successeur n'est donc pas redevable de l'impôt au titre de cette même année (1).

(1). Mais rien interdit bien entendu aux deux commerçants de se partager cette taxe à l'amiable, par une convention privée dont l' administration n'a pas à connaître.
Exemple :

1° une entreprise s'installe, le 1 er juillet 1976, dans es locaux neufs. La valeur locative totale de ses immobilisations corporelles est de 320.000 F. Elle sera retenue dans ses bases d'imposition de 1976 à concurrence des 6/12, soit 160.000 F ;

2° Un commerçant succède à un autre le 1 er mars 1976. il n'est pas redevable de la taxe professionnelle au titre de 1976 (1).

(1). Mais rien interdit bien entendu aux deux commerçants de se partager cette taxe à l'amiable, par une convention privée dont l' administration n'a pas à connaître.

Pour l'établissement de l'imposition de 1977, la valeur locative des locaux dont il a disposé l'année précédente est retenue par son montant intégral.

C. – DISPOSITIONS PARTULIERES CONCERNANT LES REDEVABLES EXERCANT UNE PROFESSION NON SEDENTAIRE.

155. L'article 4-VI de la loi prévoit que les modalités de détermination de la valeur locative qui viennent d'être exposées doivent être adaptées par décret à la situation des contribuables non sédentaires et de ceux qui disposent d'une installation fixe mais qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes dans d'autres communes.

Ces adaptions ont précisées par l'article 5 du décret du 23 octobre 1975, dont les dispositions sont commentées ci-après.

Redevables concernés.

156. les modalités particulières de détermination de la valeur locative concernent deux catégories redevables ;

- ceux qui exercent une activité imposable à la taxe professionnelle, sans disposer d'une installation fixe ;
- ceux qui exercent une activité de même nature dans une boutique, un magasin ou un atelier et qui effectuent en outre des tournées.

La première catégorie de redevables comprend notamment des commerçants mentionnés à l'article premier du décret n° 70-708 du 31 juillet 1970 (J.O. du 7 août) pris pour l'application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixes.

Il s'agit de toute profession ou activité exercée sur la voie publique, sur le halles, champs de foire ou de fête ou par voie de démarchage sans les lieux privés et ayant pour objet, soit la vente d'un bien mobilier, soit la conclusion d'un contrat de location ou de prestation de services ou d'ouvrages, soit la présentation d'un spectacle ou d'une attraction.

La seconde catégorie englobe tous les commerçants sédentaires effectuant des tournées dans des communes autres que celles où est située leur boutique.

En définitive, les modalités particulières de détermination de la valeur locative intéressent pour l'essentiel, les redevables qu étaient auparavant imposés à la patente en qualité de (2) :

- marchand forain ;
- marchand de marchés ;
- marchand en ambulance
- marchand en étalage ;
- directeur de troupe non sédentaire de théâtre, music-hall, cirque, etc.
- exploitant un établissement forain d'attractions, d'amusements et spectacles ;
- photographe ambulant.

(2). Cette liste n'est pas exhaustive.

Biens passibles d'une taxe foncière ;

157. Comme tous les autres redevables, ceux qui exercent une profession non sédentaire sont imposés à la taxe professionnelle à raison de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière dont ils peuvent avoir la disposition pour les besoins de leur profession (ex : garage, remise, terrains et hangars où sont stockés pendant l'intersaison les équipements d'un cirque ou d'une entreprise ambulante de spectacles…).

L'article 5-1° du décret précise qu'il convient également de tenir compte de la valeur locative des emplacements fixes(1) sur les marchés dont disposent les intéressés. Cette valeur locative, si elle n'est pas déjà déterminée, doit être appréciée à la date du 1 er janvier 1970 suivant les règles fixées pour les locaux commerciaux par l'article 1498 du Code général des Impôts.

En revanche, les redevables non sédentaires qui ne disposent pas de place fixe sur les marchés ne sont pas imposables à raison de la valeur locative des emplacement variables qu'ils occupent.

(1) La place fixe d'entend de l'emplacement loué à l'année ou pour plusieurs mois, ainsi

Autres immobilisations corporelles.

158. Tous les redevables exerçant une profession non sédentaire doivent, quelle que soit l'importance de leurs recettes, comprendre dans leur base d'imposition la valeur locative du ou des véhicules qu'ils utilisent à titre principal pour l'exercice de leur activité ambulante. La valeur locative de ces véhicules est calculée suivant les règles applicables aux équipements et biens mobiliers utilisés par la généralité des redevables (v ; n°s 142 à 147) mais sans qu'il soit fait application de la déduction de 25.000 F. D'un manière générale donc, la valeur locative est égale à 16 % de leur prix de revient.

Cette disposition est destinée à compenser le fait que les redevables concernés ne disposent pas de locaux professionnels ou occupent des locaux de faible valeur. Elle permet d'atteindre l'objectif fixé par l'article 4-VI de la loi du 29 juillet 1975 : l'égalité de traitement avec les redevables sédentaires.

159. Pour les redevables exerçant une profession non sédentaire, dont les recettes excèdent 400.00 F (prestataires de services) ou 1.000.000 F (autres redevables ) il est tenu compte de la valeur locative de l'ensemble des biens et équipements mobiliers dont ils ont la disposition pour les besoins de leur profession. La valeur locative correspondante est déterminée selon les règles de droit commun (v. n°s 142 à 147) et avec application de l'abattement de 25.000 F. Ce dernier n'est toutefois pas applicable à la valeur locative des véhicules.

II. – LE SECOND ELEMENT DE BASE TAXABLE

160. La valeur locative dont il vient d'être question est retenue dans la base d'imposition de tous les redevables de la taxe professionnelle.

En revanche, le second élément de la base taxable n'est pas uniforme :

- pour les généralité des redevables, il est constitué par le cinquième des salaires augmentés des rémunérations versées aux dirigeants de sociétés visés aux articles 80ter et 62 du Code générale des Impôts :
- pour les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, il est constitué par le huitième des recettes. Le Parlement a estimé, en effet, que cette référence était plus représentative de l'activité professionnels concernés par la masse salariale.

Bien entendu, lorsque le huitième des recettes est intégré dans la base taxable, il y a lieu de faire totalement abstraction des salaires versés par les redevables et se rapportant à la même activité.

que de celui qui, dans les faits, est réservé à un commerçant déterminé.

A. – LES SALAIRES [ET LES REMUNERATIONS VERSEES AUX DIRIGEANTS DE SOCIETES VISES AUX ARTICLES 80 ter et 62 DU C.G.I. (1)]_

161. Les salaires, ainsi que les rémunérations allouées aux dirigeants de sociétés visés aux articles 80ter et 62 du Code général des Impôts, sont retenus dans les bases de la taxe professionnelle à concurrence d'un cinquième de leur montant, lorsqu'ils sont versés par des personnes autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés.

Les rémunérations alloués aux dirigeants de sociétés visés à l'article 80ter du Code général des Impôts, ont le caractère de salaires. La taxe professionnelle porte donc en fait, sur deux catégories de rémunérations :

- les salaires dont il convient, en vertu de l'article 3-I de la loi, de distraire les sommes
versées aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ;
- les rémunération allouées au dirigeants de sociétés énumérés par l'article 62 du Code général des Impôts.

Dans les deux cas, la période de référence est constituée par l'année civile, il n'y a
lieu de retenir les bases de la taxe que le cinquième des sommes en cause.

Enfin, des dispositions particulières sont prévues par l'article 8 de la loi, en cas de création d'entreprise ou de changement d'exploitant.

(1) Aucune disposition particulière n'est prévue à l'égard des redevables exerçant une
profession non sédentaire, qui sont donc imposables à la taxe professionnelle, à raison des salaires qu'ils versent, suivant les règles applicables à la généralité des entreprises.

1. Les salaires .

162. Les rémunérations à prendre en compte s'entendent :

a. Des sommes payées à titre de traitements, salaires indemnités et émoluments, y compris la valeur des avantages en nature, et avant déduction des cotisations ouvrières de Sécurité sociales (art. 231-I du Code général des Impôts), des retenues pour la retraite et du forfait de 10% pour les frais professionnels.

Seules peuvent être retranchées les déductions supplémentaires pour frais professionnels prévues à l'égard des professions énumérées aux articles 5 et 6 de l'annexe IV au C.G.I. Mais si l'employeur a utilisé cette faculté, il doit comprendre dans les sommes imposables les indemnités et remboursements de frais versés à ses salariés. Ces règles sont celles qui régissent l'établissement de la déclaration D.A.S.1 ;

Des indemnités, remboursements et allocations forfaitaires pour frais, quel que soit leur objet, versés aux dirigeants de sociétés désignés à l'article 80ter du Code général des Impôt (2) [art. 231-1 ter du C.G.I, v. instruction du 13 mai 1973, B.O.D.G.I. 5F-17-73, ainsi que les précisions données dans une réponse à question écrite, publiée au B.O.D.G.I. 5F-35-74].

Il y a lieu de distraire de ce total les salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques.

(2) La rémunération principale allouée aux dirigeants visés à l'article 80ter du C.G.I., a le
caractère d'un salaire et se trouve englobé dans la masse salariale évoquée au a.

163. En d'autres termes, la masse salariale dont il est tenu compte pour l'établissement de la taxe professionnelle correspond au montant des salaires qui doivent être déclarés annuellement à l'aide de l'imprimé D.A.D 1 ( case B1 salaires bruts payés en…).

SOUS DEDUCTION.

1° Des salaires versés aux apprentis munis d'un contrat dans les conditions prévues par la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971. Il est rappelé qu'en application de l'article 29 de la même loi, une fraction des salaires versés au intéressés est déjà exonérée de toute charge fiscale ou sociale (cf. instruction du 27 avril 1973 ; B.O.D.G.I. 5 L-2-73).

2° Des salaires versés à des handicapés physiques, c'est-à-dire à des travailleurs reconnus handicapés par la commission départementale technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée par l'article L. 32311 du Code de travail tel qu'il a été modifié par l'article 14 de la loi n) 75-534 du 30 juin 1975, dont copie est ci-jointe en annexe (annexe II).

Cas particulier. – REMUNERATION VERSEES AU PERSONNEL INTERIMAIRE

164. Les personnes embauchés par une entreprise de travail temporaire ont obligatoirement la qualités de salariés (art. 1 er de la loi n° 72-1 du 3 janvier 1972).

Ce sont donc des entreprises de travail temporaire qui doivent comprendre les rémunérations correspondantes dans leur propre base d'imposition à la taxe professionnelle.

En contrepartie, les entreprises utilisatrices de main-d'œuvre temporaire (c'est-à-dire celles qui ont passé un contrat avec l'entreprise de travail temporaire afin de se procurer de personnel pour une période plus ou moins longue) n'ont pas à comprendre dans leur base imposable, les sommes versées à l'entreprise de travail temporaire en rémunération du service rendu.

les rémunérations allouées aux dirigeants des sociétés énumérés à l'article 62 du Code général des Impôts.

165. Les sommes imposables à ce titre comprennent les rémunérations brutes (traitements, remboursements forfaitaires de frais…), allouées aux dirigeants de sociétés mentionnés par l'article 62 du Code général des Impôts. Il n'y a donc pas lieu d'en déduire les frais inhérents à l'exploitation sociale et effectivement supportées par les bénéficiaires dans l'exercice de leurs fonctions que les intéressés sont autorisés à distraire de leur rémunération pour le calcul de leur base d'imposition sur le revenu.

Il est rappelé :

1° que les dirigeants de sociétés visés à l'article 62 du Code général des Impôts sont :

- les gérants majoritaires de S.A.R.L. n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes.
- les gérants des sociétés en commandite par actions, les associés en nom des sociétés de personnes, les membres des sociétés en participation, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ;

2° que les rémunérations allouées aux intéressés figurent dans le cadre E de la déclaration de résultats n° 2064 ou n° 2065.

Dispositions communes.

166. Les salaires et rémunérations définies aux 1 et 2 ci-dessus sont retenus dans les bases de la taxe professionnelle, à concurrence d'un cinquième de leur montant.

La période de référence est l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie, quelle que soit la date de clôture de l'exercice choisie par l'employeur. La taxe professionnelle de 1976 sera donc calculée d'après les salaires versés au cours de l'année 1975, même si l'entreprise a clôturé son exercice avant la fin de cette dernière année.

Les paragraphes II et III de l'article 8 de la nouvelle loi aménagent cette règle en cas de création d'activité ou de changement d'exploitant en cours d'année.

a. Création d'activité en cours d'année.

167. L'article 8-II prévoit qu'en cas de création d'activité en cours d'année (1), la base d'imposition est calculée d'après les salaires de cette même année. Il en est de même lorsqu'un contribuable reprend son activité après une interruption d'au moins douze mois consécutifs (art. 13-11 de décret). Cette règle est symétrique à celle analysées au n° 134, et concernant la valeur locative.

L'année suivante, le montant des salaires versés au cours de l'année de la création de l'activité est corrigé afin de correspondre à une année pleine (1) ou, dans le cas des entreprises saisonnières, à la période normale d'activité de l'entreprise.

(1) Il est rappelé qu'un simple changement d'exploitant ne constitue pas une création d'activité (voir n°s 154 et 239).

Exemple 1.

Une activité nouvelle est créée le 1 er septembre 1976. Au cours de la période comprise entre le 1 er septembre et le 31 décembre 1976, l'entreprise verse 240.000 F de salaires. C'est cette somme qui sera retenue, à concurrence d'un cinquième, pour l'établissement de la base d'imposition de 1976 (soit 48.000F).

En 1977, les salaires imposables seront égaux à :

240.000 x (12/4 x 1/5) = 144.000 F .

Exemple 2.

Mêmes données, mais il s'agit d'une entreprise saisonnière, dont la “campagne” dure de septembre à février (six mois).
En 1977, les salaires imposables seront égaux à :

240.000 x (6/4 x 1/5) = 72.000 F ;

Changement d'exploitant encours d'année.

168. La première année, il n'est pas tenu compte des salaires versés par le nouvel exploitant puisque l'imposition est due pour l'année entière par son prédécesseur (v. n°s 154 et 239).

L'année suivante, il est effectué une correction analogue à celle exposée au n° 167 en cas
de création d'activité (1).

Exemple.

Un changement d'exploitant intervient le 1 er avril 1976. Les salaires versés par le nouvel
exploitant jusqu'à la fin de l'année 1976 s'élèvent à 90.000 F.

En 1976, aucune imposition n'est réclamée au nouvel exploitant.

En 1977, il est imposé à la taxe professionnelle à raison des salaires versés en 1976
ramenés à l'année, soit :

90.000 x (12/9 x 1/5) = 24.000 F .

1) Pour effectuer ces corrections, tous mois civil commencé est considéré comme un mois entier (art. 13-1 du décret).

B.- LES RECETTES DES TITULAIRES DE REVENUS NON COMMERCIAUX DES AGENTS D'AFFAIRES ET DES INTERMEDIAIRES DE COMMERCE, EMPLOYANT MOINS DE CINQ SALARIES

Les salaires et rémunérations de dirigeants ne sont pas pris en compte à l'égard des titulaires non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce lorsque ces contribuables emploient moins de cinq salariés.

En ce qui concerne ces trois catégories professionnelles, la masse salariale est remplacée par le huitième des recettes ;

Cette mesure particulière appelle des explications sur les deux points suivants :

- les activités concernées ;
- la définition des recettes à retenir.

1.Les activités concernées.

169. Les recettes sont retenues à concurrence du huitième de leur montant dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle des personnes qui :

- emploient moins de cinq salariés ;
- exercent une activité de caractère non commercial, ou la profession d'agent d'affaires ou d'intermédiaire de commerce.

Décompte du nombre de salariés

170. La période de référence à retenir pour le calcul du nombre de salariés est, dans tous les cas, l'année civile précédant celle de l'imposition (art .1 er du décret du 23 octobre 1975).

Pour calculer le nombre de salariés, il convient de totaliser les personnes employées par un même redevable dans l'ensemble de ses établissements, et à la condition qu'elles perçoivent des rémunérations entrant dans la catégorie des traitements et salaires.

Les personnels employés à temps complet durant toute la période de référence comptent pour une unité de ce calcul, quelle que soit leur qualification ou leur affectation dans l'entreprise.

En revanche, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la
durée de travail au cours de l'année précédente (art. 1 er du décret).

La même règle doit être appliquée aux autres travailleurs à temps complets :

- salarié embauchés ou débauchés au cours de l'année de référence ;
- salariés employés de manière intermittente (main-d'œuvre d'appoint, V.R.P. à cartes multiples…) ;
- travailleurs à domicile.

Suivant les modalités de rémunération adoptées par l'entreprise, l'effectif des salariés à temps incomplet doit être déterminé en divisant le nombre total de mois, journées ou heures de travail effectués par ces personnels au cours de l'année précédente par la durée moyenne annuelle du travail dans l'entreprise.

Lorsque le temps de travail de certaines catégories de personnels ne peur être déterminé
avec précision (ouvriers à domicile, représentants…), l'effectif correspondant peut être calculé en divisant le montant total des salaires versés à ces personnels par le salaire annuel normal d'un employé permanent rendant les mêmes services.

Les solutions particulières qui étaient prévues dans le cadre de la patente au sujet de la
définition des salariés à prendre en compte ou du décompte des intéressés doivent être considérés comme caduques.

Définition des professions concernées.

171. Lorsqu'ils emploient moins de cinq salariés, les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce doivent intégrer le huitième de leurs recettes dans la base d'imposition à la taxe professionnelle. La portée de cette mesure est précisée par l'article 3 du décret. Elle concerne notamment :

172. 1° TOUTES LES PERSONNES QUI EXERCENT UNE PROFESSION NON COMMERCIALE au sens de l'impôt sur le revenu (art. 92 du C.G.I.) y compris celles ayant opté pour le régime fiscal des salariés (agents d'assurance…) dès lors que l'activité qu'elles exercent n'est pas exonérée de la taxe professionnelle.

173. 2° LES AGENTS D'AFFAIRES.

Il s'agit des personnes qui, à titre habituel, donnent des conseils et servent d 'intermédiaires pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés.

Cette activité dont les résultats sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, faisait l'objet d'une tarification particulière en matière de patente. La jurisprudence rendue en ce domaine conserve donc toute sa valeur. Il en est de même des décisions de juridictions administratives intéressant l'impôt sur le revenu.

C'est ainsi que le Conseil d'Etat qualifie d'agents d'affaires :

- les comptables ou conseils juridiques et fiscaux qui représentent ou assistent leur clientèle auprès des administrations, des tribunaux ou des particuliers, préparent des déclaration ou des réclamations (C.E., 6 novembre 1968, B.O.C.D. 1968 –II-4329 ; 6 janvier 1970, B.O.D.G.I. 6 E -5-70 ; 17 février 1971, B.O.D.G.I. 6 E -13-71) ;
- les généalogistes qui recherchent les héritiers inconnus de successions vacantes, moyennant l'abandon par les bénéficiaires d'une quote-part de l'actif successoral (C.E. 12 juin 1944, R.O., p. 135) ;
- les bureaux de renseignements et de police privée ;
- les gérants d'immeubles ;
- les redevables qui effectuent des opérations d'entremise en matière de contentieux (C.E. 30 mai 1959, req. N° 43-256) ou de recouvrements de créances (C.E .8 février 1961,req n° 47-170;28 février 1963, B.O.C.D. 1963-II-2298).

Cette liste n'est pas limitative.

174. 3° LES INTERMEDIAIRES DE COMMERCE.

Les professions expressément visées par le décret, et qui présentent toutes un caractère
commercial, sont les suivantes (1) :

(1).Cette liste n'est qu'indicative.

Commissionnaires.

Il s'agit, selon l'article 94 du Code de commerce, des personnes qui agissent en leur propre nom ou sous un nom social (personnes morales) pour le compte d'un commettant.
Les commissionnaires :

- agissent en vertu d'un mandat préalable et explicite ;
- ne sont à aucun moment propriétaires de la marchandises, mais peuvent se porter
garants du paiement du prix de vente (commissionnaires ducroires) ;
- rendent compte ;
- perçoivent une commission fixée à l'avance, en fonction du prix ou de la quantité de marchandises.

Ces différents critères permettent, en règle générale, de distinguer aisément l'activité de commissionnaire de celle de marchand. En cas de difficultés particulières, il est possible de se référer aux décisions rendues en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Il est précisé en outre que la jurisprudence relative aux différentes activités de commissionnaires énumérées par le tarif des patentes (rubriques n°s 453 à 468) conserve toute sa valeur.

Courtiers.

Les courtiers exercent une activité commerciale (art. 632 du Code de commerce). Leur profession consiste à mettre en rapport des personnes qui désirent contracter. A la différence des commissionnaires, ils ne traitent pas eux-mêmes l'opération.

On distingue habituellement :

- les courtiers en marchandises ;
- les courtiers d'assurances (2) ;
- les courtiers de fret ;
- les courtiers de publicité, les agences de théâtre, les courtiers de vente
- d'immeubles.

(2) A noter que les agents d'assurances employant moins de cinq salariés sont soumis eux
aussi à la règle du huitième des recettes, en leur qualité de titulaires de B.N/C.

Intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières.

Il s'agit des opérations effectuées par des redevables qui ne peuvent être placés sous le régime du forfait en application de l'article 302 ter-2 du Code général des Impôts.

Agents de change et remisiers.

Ces deux professions, qui donnaient lieu à une tarification particulière, sous le régime de la patente, n'appellent pas d'observations particulières.

Activités mixtes.

175. L'article 3-II du décret du 23 octobre 1975 indique la conduite à tenir à l'égard des titulaires de revenus non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés et qui exercent concurremment une activité passible de la taxe professionnelle suivant les règles de droit commun (prise en compte du cinquième des salaires). En pratique la question devrait essentiellement se poser à l'égard des commissionnaires et courtiers qui effectuent des ventes pour leur propre compte.

Deux situations sont à distinguer :

176. 1° Les activités relevant de régimes différents sont exercées dans des locaux séparés.
Les redevables sont alors considérés comme exerçant deux activités différentes.

Exemple :
Un redevable exerce en A la profession de courtier ( valeur locative = 5.000 F, salaires = 55.000 F, recettes = 160.000 F) et en B celle de marchand en gros (valeur locative = 20.000F, salires = 30.000F, recettes = 600.000F).

A.Valeur locative = 5.000F ;
Recettes : 160.000 x 1/8 = 20.000 F.

B. Valeur locative = 20.000F ;
Salaires : 30.000 x 1/5 = 6.000 F.

177. 2° Les deux activités sont exercées dans les locaux communs.

L'article 3-II du décret dispose alors que la situation est réglée dans les conditions fixées pour l'activité dominante. Cette dernière est appréciée en fonction des recettes réalisées dans chaque branche.

Exemple :
On reprend les données de l'exemple précédent, en supposant que les deux activités sont exercées dans les mêmes locaux.

L'activité dominante est celle de marchand en gros, la base d'imposition doit donc être calculée dans les conditions de droit commun :

- valeurs locatives : 5.000 + 20.000 = 25.000 F ;
- salaires : ( 55.000 + 30.000) x 1/5 = 17.000 F.

178. Il n'y a évidemment pas lieu de se préoccuper de la situation des titulaires de revenus non commerciaux qui effectuent des opérations relevant de l'activité d'affaires ou d'intermédiaires de commerce, puisque les règles relatives à ces deux catégories d'opérations sont les mêmes :

- régime général (1/5 des salaires) lorsque les intéressés emploient au moins cinq salariés pour l'ensemble de leurs activités ;
- régime particulier (1/8 des recettes), dans les autres cas

2.Définition des recettes imposables.

179. Selon les articles 1 er et 3-III du décret du 23 octobre 1975, les recettes à inclure dans les bases de la taxe professionnelle s'entendent :

- de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés (recettes encaissées pour les titulaires de bénéfices non commerciaux ; créances acquises pour les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce) ;
- tous droits et taxes compris.

La période de référence est constituée par l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe professionnelle est due ou par l'exercice de douze mois clos au cours de la même période (v. n° 132 et suivants).

Il y a lieu de retrancher des recettes imposables, les honoraires, courtages et commissions rétrocédés à des tiers par le redevable lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du Code général des Impôts.

Les recettes ainsi définies ne sont comprises dans la base d'imposition qu'à raison d'un huitième de leur montant.

Cas particuliers. – CREATION D'ACTIVITE EN COURS D'ANNEE.

181. Par symétrie avec la solution adoptée à l'égard des entreprises imposables à raison du cinquième de leurs salaires et rémunérations assimilées, les articles 3-III et 13 du décret prévoient qu'en cas de création d'activité en cours d'année ou de reprise d'activité après interruption au moins égale à douze mois consécutifs, la base d'imposition des redevables placés sous le régime particulier est calculée d'après les recettes de cette année. Pour l'imposition de l'année suivante, le montant des recettes est corrigé afin de correspondre à une année pleine (1) ou, dans le cas des redevables ayant une activité saisonnière, à la durée normale d'activité ;

(1) Pour effectuer cette correction, tout mois civil commencé est considéré comme un mois entier.

Exemple :
Un médecin s'installe en févier 1976, sans avoir eu de prédécesseur. Ses recettes de 1976, retenues pour l'établissement de son bénéfice de la même année, s'élèvent à 165.000 F.
Au titre de 1976, sa base d'imposition doit comprendre le huitième de cette somme, soit :

165.000 x 1/8 = 20.625 F,

En 1977, les recettes imposables sont égales à :

165.000 x (12/11 x 1/8) = 22.500 F.

III. REDUCTION DE LA BASE D'IMPOSITION

181. La somme des deux éléments qui viennent d'être définis constitue, en règle générale, la base d'imposition à la taxe professionnelle.

Cette base est néanmoins réduite dans trois cas :

1° L'article 3-II de la loi prévoit une réduction de moitié en faveur :

a. Des artisans qui emploient moins de trois salariés et qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation de réparation ou des prestations de services.

b. Des coopératives et unions de coopératives agricoles ainsi que des sociétés d 'intérêt collectif agricole ;

2° L'article 6 du décret du 23 octobre 1975 pris en application de l'article 5 de la loi fixe les conditions dans lesquelles est réduite la base des entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national ;

3° L'article 8-I de la loi dispose qu'en cas de suppression d'activité en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir.

Les dispositions qui précèdent ont valeur permanente.

En outre, l'article 10 de la loi définit le régime transitoire prévu afin de favoriser le passage des anciennes aux nouvelles bases d'imposition.

Toutes ces réductions se cumulent avec celles prévues au niveau de chacun des éléments de la base taxable.

A- REDUCTION DE MOITIE DE LA BASE D'IMPOSITION

182. Une réduction de moitié de base d'imposition est accordée :

1° A certains artisans employant moins de trois salariés ;

2° Aux coopératives agricoles, à leurs unions et aux S.I.C.A.

1 - Artisans employant moins de trois salariés

183. La réduction est accordée aux redevables qui répondent simultanément aux trois conditions suivantes :

a. Etre artisans ;

b. Effectuer principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services ;

c .Employer moins de trois salariés.

184. L'article premier du décret précise que les entreprises artisanales s'entendent de toutes celles tenues de s'inscrire au répertoire des métiers. La réduction de moitié est donc susceptible de concerner les redevables passibles de la taxe pour frais de chambre de métiers (v. instruction du 27 octobre 1975, B.O.D.G.I. 6 F-5-75) qui remplissent les autres conditions fixées par la loi.

185. A titre de règle pratique, le caractère prépondérant des activités de fabrication, de transformation, de réparation ou de prestations de services est reconnu lorsqu'elles représentent au moins 50 % du chiffre d'affaires total. L'attention du service est appelée sur le fait qu'il s'agit d'une simple présomption valable jusqu'à la preuve contraire administrée par le redevable.

Exemple :

Les ventes de produits de parfumerie et de cosmétiques représentent 40% du chiffre d'affaires total d'un coiffeur : la réduction de moitié lui est applicable.

Un bijoutier réalise 90% de son chiffre d'affaires dans la revente en l'état de bijoux et d'articles d'horlogerie : la réduction de moitié ne lui est pas applicable.

Il est rappelé que la répartition du chiffre d'affaires figure sur l'imprimé 951, que doivent souscrire les entreprises placées sous le régime du forfait.

186. Enfin, le décompte du nombre de salariés doit être effectué dans les conditions indiquées plus haut (n° 170). Il convient toutefois de faire abstraction des apprentis sous contrat ainsi que des handicapés physiques, définis comme plus haut (1).

La loi (art. 3-II) ne vise que les apprentis sous contrat, mais il convient d'admettre également, pour des raisons d'équité, que les handicapés physiques ne doivent pas être retenus pour déterminer le nombre de salariés.

187. Les solutions qui précèdent diffèrent sur d'assez nombreux points de celles retenues pour déterminer le champ d'application et de l'exonération prévue en faveur des artisans. Il convient d'observer strictement les unes et les autres :

un artisan qui ne peut être exonéré de taxe professionnelle parce qu'il utilise un matériel important ou fait appel au concours d'un compagnon pendant plus de 90 jours, est néanmoins susceptible de bénéficier de la réduction de moitié de sa base d'imposition, dès lors qu'il satisfait aux trois conditions posées par le législateur ;

le conjoint de l'exploitant ou ses enfants s'ils n'ont pas qualité d'apprentis doivent être comptés au nombre des salariés dès lors qu'ils perçoivent une rémunération. Il en est de même, a fortiori, du simple manœuvre ou du compagnon ; en revanche, les associés d'une société de personnes ou d'un société de fait ne doivent pas être considérés comme des salariés, dès lors que leur rémunération ne présente pas le caractère de salaire sur le plan fiscal.

2.Coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles, S.I.C.A.

188. Toutes les coopératives agricoles, unions de coopératives agricoles et sociétés d'intérêt collectif agricole qui ne sont pas exonérées de taxe professionnelle doivent bénéficier d'une réduction de moitié de leur base d'imposition(1).

(1) A moins qu'elles ne fonctionnent pas conformément aux règles qui les régissent.

B– ENTREPRISES QUI EXERCENT UNE PARTIE DE LEUR ACTIVITE EN DEHORS DU TERRITOIRE NATIONAL

189. La taxe professionnelle, comme la patente, ne porte que sur les activités exercées en France.

L'article 6 du décret du 23 octobre 1975 pris en application de l'article 5-I de la loi, fixe donc les modalités particulières de détermination de la base d'imposition des entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national.

Comme pour la généralité des entreprises, la base d'imposition de ces redevables est constituée par la valeur locative des immobilisations corporelles et par le cinquième des salaires, mais ces deux éléments ne sont pas retenues pour leur montant intégral (2)

(2)Toutes les règles relatives à la définition des immobilisations imposables, au calcul de la valeur locative, ainsi qu'aux salaires à prendre en compte sont applicables aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national.

1.Valeurs locatives

190. Il convient de distinguer deux catégories de biens :

- les véhicules ainsi que leurs équipements et matériels de transport ;
- les autres immobilisations corporelles.

a. Véhicules, équipements et matériels de transports.

191. Par véhicules, il convient d'entendre les moyens de transport ou de traction de toute nature dont peut disposer une entreprise (matériel roulant, aéronefs, bateaux, péniches, etc.).

Par équipements et matériels de transports, il convient d'entendre notamment les conteneurs et cadres de transports (« palettes »), même si ceux-ci séjournent une partie du temps sur des quais, dans les entrepôts, etc.

1° ENTREPRISES DE TRANSPORT OU DE PECHE MARITIME.

192. Il est tenu compte de l'ensemble des véhicules dont disposent les entreprises de transport : routiers, ferroviaires, fluviaux ou aériens de marchandises et de voyageurs ou les entreprises de pêche maritime, à quelque titre que ce soit (propriétaire, titulaire d'un contrat de crédit-bail mobilier, locataire, etc.) ainsi que des équipements et matériels se trouvant normalement à bord de ces véhicules.

La valeur locative de ces biens est déterminée selon les règles habituelles. En particulier l'entreprise utilisatrice est imposable à raison des moyens de transport (avions, bateaux notamment) pris en location, lorsque le contrat est conclu :

- pour une période au moins égale à six mois ;
- ou pour une durée inférieure à six mois si l'entreprise propriétaire du bien loué n'est pas passible de la taxe professionnelle( par exemple, entreprise ne disposant pas de locaux ou de terrains en France)

A cet égard, les affrètements de navires « coque nue » constituent des locations. Tel n'est pas le cas d'autres affrètements, dès lors que le capitaine du navire continue d'être commandé par son armateur, et non par l'affréteur.

Mais la valeur locative des véhicules, de leurs équipements et des matériels de transport se trouvant à bord n'est retenue dans la base d'imposition que proportionnellement à la part, dans les recettes totales hors taxes de l'entreprise, des recettes correspondant à des déplacements effectués dans les limites du territoire national (première condition) et soumises à la taxe sur la valeur ajoutés (deuxième condition).

Les recettes figurant au numérateur de la fraction doivent répondre simultanément à ces deux conditions. En pratique, il suffit presque toujours de considérer la proportion de recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. La première condition n'a d'intérêt que dans le cas des entreprises de transport reliant deux points du territoire français (France continentale) en passant par l'étranger ou par les eaux internationales ; c'est en effet le seul cas où les déplacements non effectués dans les limites du territoire national sont soumis à la taxe à la valeur ajoutée : les recettes perçues à ce titre ne doivent pas figurer au numérateur.

Par mesure de simplification, il y a lieu de considérer que les liaison entres grands ports français non situés sur le même estuaire ne sont pas effectuées sur le territoire nationale.

Exemple n° 1 : Une entreprise de transport routier a 60% de ses recettes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; la valeur locative de ses véhicules n'est donc pas retenue qu'à raison de 60%.

Exemple n° 2 : Les recettes hors taxes d'un armateur correspondent pour 60% à des liaisons maritimes ou fluviales avec l'étranger (exonérés de T.V.A.), pour 20% à des liaisons Dunkerque-Bordeaux (soumises à la T.V.A., mais extérieures au territoire national) et pour 20% à la navigation fluviale en France (soumise à la T.V.A). Les valeurs locatives des navires sont à retenir pour 20%.

Toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise de transport ou de pêche maritime est principalement en provenance de France ou à destination de la France, la proportion à retenir ne peut être inférieure à 10% (1)

(1) Ce minimum sera toujours applicable dans le cas de la pêche maritime, exonérée de T.V.A.

A titre de règle pratique, il y a lieu d'admettre, sauf preuve contraire, que cette règle du minimum de 10% :

- est applicable aux entreprises dont le siège ou le principal établissement se trouve en France ;
- n'est pas applicable aux autres entreprises.

Exemple n° 3 : Les recettes d'une entreprise de transport maritime ayant son siège en France ne sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée qu'à concurrence de 5% de leur montant global. Cette entreprise doit néanmoins comprendre dans sa base d'imposition à la taxe professionnelle 10% de la valeur locative totale des navires dont elle a eu la disposition ainsi que des équipements et matériels se trouvant à leur bord.

L'attention du service est appelée sur le fait que la proportion imposable, ainsi que le minimum de 10 % sont à calculer au niveau de l'ensemble de l'entreprise, et non véhicule par véhicule. Il n'y a donc pas lieu de défalquer, avant le calcul de cette proportion, les véhicules qui seraient exclusivement affectés à des liaisons entre localités étrangères.

2° AUTRES ENTREPRISES.

193. La valeur locative des véhicules dont disposent les autres entreprises exerçant une partie de leur activité en dehors du territoire national (exemple : entreprise de travaux publics) :

- est retenue intégralement dans la base d'imposition lorsque ces biens peuvent être localisés en France (v. n°s 212 et 216) ;
- n'est pas prise en compte, dans le cas contraire.

De même, une entreprise française ayant un établissement stable à l'étranger, auquel sont rattachés certains véhicules qui y stationnent habituellement lorsqu'ils ne sont pas utilisés, n'est pas imposable à la taxe professionnelle sur ces véhicules

b. Autres immobilisations.

194. La valeur locative des autres immobilisations corporelles dont disposent les entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national est intégralement retenue dans la base d'imposition à la taxe professionnelle, lorsque ces biens sont situés sur le territoire national.

Par symétrie, il est totalement fait abstraction de la valeur locative des immobilisations de même nature situées en dehors de territoire national.

2. Salaires

195. les salaires versés au personnel sont imposables en France dans la même proportion que la valeur locative de l'établissement où il travaille ou des véhicules auquel il est affecté (1). Bien entendu, cette quote-part n'est comprise dans la base d'imposition que pour le cinquième de son montant.

(1) La règle du minimum de 10% s'applique donc aux équipages des véhicules dans les mêmes conditions qu'aux véhicules eux-même.

Par suite :

- le montant des salaires imposables versés aux chauffeurs et convoyeurs ou aux équipages des entreprises de transports internationaux ou de pêche maritime est obtenu en multipliant le total des rémunérations versées à ces personnes par le rapport :

recettes soumises à la T.V.A. (2)
recettes totales hors taxe

- les salaires versés aux autres conducteurs de véhicules sont retenus intégralement ou ne sont pas pris en compte selon que les véhicules sont ou non imposables en France :
- les salaires des autres employés sont intégralement imposables lorsque les intéressés travaillent en France. Dans l'hypothèse inverse, ils ne sont pas retenus.

(2) Et correspondant à des déplacements effectués sur le territoire national.

C- SUPPRESSION D'ACTIVITE EN COURS D'ANNEE

196. L'article 8-I de la loi prévoit qu'en cas de suppression d'activité en cours d'année, la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir.

Cette disposition intéresse les personnes qui, en cours d'année, cessent toute activité, sans que cette dernière soit reprise par un autre exploitant. En application de l'article 13 du décret, la même règle est applicable aux redevables qui interrompent leur activité pour une période au moins égale à douze mois consécutifs.

Il est rappelé qu'en cas de cession au contraire, la taxe professionnelle reste due pour l'année entière par la personne qui exerçait la profession imposable le 1 er janvier de l'année de l'imposition.

La réduction due en cas de suppression d'activité est calculée par mois entiers.
la règle du minimum de 10 % s'applique donc aux équipages des véhicules dans les mêmes conditions qu'aux véhicules eux-mêmes.

Et correspondant à des déplacements effectués sur le territoire national.

Exemple

Un commerçant a versé, en 1975, 20.000 F de salaires. La valeur locative de sa boutique était de 4.000 F. Il cesse d'exercer le 13 juillet 1976, l'immeuble où il travaillait est ensuite démoli.

Sa base d'imposition pour 1976 est de :
[ 4.000 + (20.000 x 1/5] x 7/12 = 4.660 F
Si le même commerçant avait cédé son fonds, il aurait été imposé en 1976 pour l'année entière.

D – MESURE TRANSITOIRE : ECRÊTEMENT

197. Les mesures destinées à échelonner dans le temps les transferts de charges résultant de l'institution de la taxe professionnelle sont fixées par l'article 10 de la loi. Elles s'inspirent des dispositions prévues en matière de taxe d'habitation (v. B.O.D.G.I. 6A-2-74, § 69), mais elles ne concernent que les redevables dont la base d'imposition progresse davantage que la moyenne. Au contraire, les bases ayant progressé moins que la moyenne sont mises en œuvre immédiatement.

Ces mesures sont applicables de plein droit par l'Administration sans intervention des redevables (1). Elles portent sur les bases d'imposition.

(1) Les collectivités locales n'ont pas la faculté d'y renoncer ;

198. Le dispositif dont la portée a été précisée par l'article 15 du décret se présente schématiquement comme suit :

1° L'Administration procède à la mise à jour pour 1976 des bases de la patente et de la taxe spéciale sur les coopératives agricoles, puis au calcul des bases d'imposition à la taxe professionnelle. (Ces dernières s'entendent après application, le cas échéant, des diverses réduction dont il a été question ci-dessus) ;

2° Dans chaque commune, il est procédé au calcul du coefficient moyen d'augmentation des bases d'imposition à la suite de l'institution de la taxe professionnelle. Ce coefficient est égal au rapport :

Total des bases de taxe professionnelle 1976
Total des bases de patente et de taxe spéciale mises à jour (2)

au numérateur, il n'est pas tenu compte des bases d'imposition des redevables qui n'étaient imposables en 1975 ni à la patente, ni à la taxe spéciale dans la commune, au dénominateur , il est fait abstraction des bases d'imposition des redevables qui ne sont pas soumis à la taxe professionnelle en 1976, alors qu'ils étaient imposés à la patente ou à la taxe spéciale en 1975, dans la commune ;

(2) Les bases de taxe spéciale sont égales à la moitié des bases de patente théoriques des coopératives agricoles et des S.I.C.A.

3° Le coefficient est appliqué, pour chaque redevable, à la base de 1975 mise à jour pour 1976(3).

Le chiffre ainsi obtenu est appelé « valeur de référence ». En quelque sorte, cette valeur de référence est l'ancienne base exprimée en « nouvelle monnaie » ;

(3 ) Ce calcul n'a pas à être effectué lorsqu le contribuable cesse d'être imposable en 1976 (cas notamment, des sociétés civiles professionnelles.

4° La valeur de référence est comparée à la nouvelle base d'imposition (4) .

(4) En cas de pluralité d'établissements, la comparaison s'effectue établissement par /établissement.

Deux situations peuvent alors se produire :

- la base d'imposition est égale ou inférieure à la valeur de référence : cette base est utilisée pour l'établissement de la taxe professionnelle dès 1976.

- la base d'imposition est supérieure à la valeur de référence :

- pour 1976, elle est réduite des deux tiers de la différence ( base – valeur de référence)
- pour 1977, la base se rapportant à cette même année est diminuée d'un tiers de la différence constatée en 1976.

- En 1978, la base d'imposition afférente à cette année est retenue pour l'établissement de la taxe professionnelle sans aucune modification.

Exemple .

Dans une commune, le coefficient moyen d'augmentation des bases d'imposition à la suite de l'institution de la taxe professionnelle est de 80. Il atteint 140 pour une entreprise A,100 pour un redevable B, et n'est que de 30 pour un contribuable C.

Les bases à retenir pour la taxe professionnelle sont déterminée comme suit :

Base patente 1975 (mise à jour) (1)Base réelle T.P. 1976 (2)Valeur de Référence (col.1x80) (3)Ecart positif (col.2-col.3) (4)Base d'imposition à retenir pour la T.P de 1976 (col 2 – 2/3 col.4) (5)Base réelle T.P. 1977 (6) Base d'imposition à retenir pour la T.P 1977 (col.6-1/3 col.4) (7)
A1850259 000148 000111 000185 .000295 000258 000
B270 27 000 21 600 5 400 23 000 30 000 28 200
C 230 6 900 18 400 - 6 900 7 000 7 000
 

Cas particulier. – CHANGEMENT D'EXPLOITANT PRENANT EFFET LE 1ER JANVIER 1976.

199. Dans ce cas, le nouvel exploitant est imposé à la taxe professionnelle d'après les données relatives à l'activité de son prédécesseur au cours de l'année 1975 (cf. n° 238).

A titre de règle pratique, il convient d'admettre, le cas échéant, le nouvel exploitant au bénéfice de l'écrêtement dont aurait pu bénéficier son prédécesseur. La valeur de référence servant au calcul de cet écrêtement est obtenue en multipliant la base de patente de l'ancien exploitant mise à jour pour 1976 par le coefficient moyen d'augmentation des bases dans la commune.

ETABLISSEMENT ET PAIEMENT DE LA TAXE

200. La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains (art.6 de la loi), à l'aide des renseignements détenus par le service ou, le cas échéant, d'une déclaration souscrite par les personnes imposables (art .7).

Elle est due, en principe, pour l'année entière par celui qui exerce l'activité le 1 er janvier (art.8).

La cotisation correspondante est obtenue en multipliant la base par un taux qui, en 1976 et 1977, est calculé suivant des principes analogues à ceux retenus depuis 1974.

La taxe est recouvrée par voie de rôles et donne lieu, le cas échéant, au versement d'un acompte (art.9).

Les omissions ou les erreurs constatées dans les rôles peuvent être réparées par l'Administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due (art.7).

Les redevables disposent des mêmes voies de recours qu'auparavant (art.7).

I – LIEU D'IMPOSITION, REPARTITION DE LA BASE D'IMPOSITION

201. La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrain.

Lorsqu'un redevable exerce son activité dans plusieurs communes où il dispose de locaux ou de terrains, sa base d'imposition globale doit être repartie entre elles à raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel (art. 6-I de la loi).

202. L'article 6-II permet de déroger à ce principe général à l'égard :

1° Des entreprises de transport de toutes natures, des entreprises de travaux publics ainsi que de certaines catégories d'entreprises, exerçant leur activité dans plus de cent communes (banques, entreprises de vente à succursales multiples). Les articles 7 et 11 du décret fixent ces modalités particulières de répartition des bases d'imposition :

2° Des ouvrages hydro-électriques concédés, pour lesquels les dispositions de l'article 1467 du Code général des Impôts sont maintenues en vigueur.

L'article 3-III du décret précise également les modalités de la répartition intercommunale des recettes réalisées par des redevables (B.N.C., agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés) imposés à la taxe professionnelle à raison du montant de leurs recettes ;

203. L'article 7 de la loi pose en principe que l'imposition à la taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable. Il déroge toutefois à cette règle pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant les membres de professions libérales ; l'imposition est alors établie au nom de chacun des membres .

204. En définitive donc, la base d'imposition à la taxe professionnelle peut donner lieu à répartition dans deux cas :

- lorsque l'activité est exercée dans plusieurs communes où le redevable dispose de locaux ou de terrain ;
- lorsque l'activité est exercée par une société civile ou un groupement réunissant des membres de professions libérales visés par l'article 7 de la loi.

Ces deux situations seront examinées après l'analyse du principe général.

A.- PRINCIPE GENERAL

205. La loi pose en règle générale que la taxe est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux où de terrains. En pratique il convient de calculer une base d'imposition dans toutes les communes où une entreprise a la disposition de biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties (construction, autoroutes…) ou de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (voies ferrées du réseau national, canaux).

En revanche, aucune imposition n'est à établir dans les communes où les personnes imposables à la taxe professionnelle ne disposent pas d'installations entrant dans le champ d'application de la taxe foncière (marchand en ambulance, communes traversées par des lignes, câbles et canalisations).

Cas particulier : REDEVABLES EXERCANT UNE PROFESSION NON SEDENTAIRE.

206. L'article 4-VI de la loi prévoit que le lieu d'imposition des contribuables non sédentaires et de ceux qui disposent d'une installation fixe mais qui effectuent également des tournées, doit être précisé par décret.

Le dernier alinéa de l'article 5 du décret du 23 octobre 1975 répond à cette obligation.

Deux hypothèses sont à envisager :

207. 1° Le redevable est imposé à la taxe professionnelle d'après la valeur locative de biens passibles d'une taxe foncière (garage, remise, place fixe sur un marché, boutique des commerçants effectuant des tournées, etc.) ;

L'imposition est alors établie, comme pour l'ensemble des redevables, dans chaque commune où l'intéressé dispose de locaux ou de terrains, à raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versées au personnel (v. ci-après, n°s 209 et suivants).

Le dernier alinéa de l'article 5 du décret du 23 octobre 1975 précise cependant que le valeur locative des véhicules ainsi que , le cas échéant, celle des équipements qui y sont transportés, est imposée dans la commune où sont habituellement remisés ces véhicules ou s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus et réparés par le redevable, a défaut ils sont rattachés au principal établissement.

208. 2° Le redevable ne dispose d'aucun bien passible d'une taxe foncière (redevable sans domicile ni résidence fixes).

En pareil cas, ses véhicules n'ont pas lieu de stationnement habituel.

L'imposition est alors établie dans la commune de rattachement choisie en application de l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969. il est précisé, à toutes fins utiles, que l'indication de la commune de rattachement et celle de la profession ou de l'activité exercée figurent sur les titres de circulation délivrés par l'autorité préfectorale aux personnes sans domicile ni résidences fixes.

B . REPARTITION DE LA D'IMPOSITION DES REDEVABLES DISPOSANT DE TERRAINS OU DE LOCAUX DANS PLUSIEURS COMMUNES

209. Sous réserve des dispositions particulières ( n°s 215 et suiv ), les redevables sont imposables dans chaque commune où ils disposent de terrains ou de locaux à raison

- de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés ;
- des salaires versés au personnel.

210. La répartition des valeurs locatives et des salaires servant à l'établissement des bases d'imposition des personnes imposables dans plusieurs communes appelle les explications suivantes :

Valeur locative.

211. Aucun problème ne se pose pour répartir la valeur locative des biens dont a disposé une entreprise imposable dans plusieurs communes, lorsque le chiffre d'affaires global annuel est inférieur à 400.000 F [prestataires de services ou membres des professions libérales (1)] ou à 1.000.000 F (autres redevables). En ce qui les concerne, il suffit de se référer à la base d'imposition à la taxe foncière établie pour l'année en cours (augmentée, éventuellement, de la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière mais bénéficiant d'une exonération permanente ou temporaire).

(1) Voir toutefois n° 224, la situation des membres d'une société civile ou d'un groupement..

Des difficultés peuvent en revanche se présenter pour les entreprises dont les recettes totales annuelles excèdent les limites qui viennent d'être rappelées, et qui sont alors imposées à la taxe professionnelle d'après la valeur locative de l'ensemble des immobilisations corporelles dont elles ont eu la disposition. Ces difficultés ne devraient concerner que les véhicules.

Le matériel à demeure est en effet imposé dans la commune où il est situé. Si l'affectation de ce matériel est modifiée au cours de la période de référence, il doit être retenu dans la base d'imposition se rapportant à la commune où il se trouve à la fin de la période de référence.

Exemple :

Machine transportée en juillet 1975 d'une usine A à une usine B dépendant de la même entreprise mais située dans une autre commune. La valeur locative de cette machine est retenue en 1976 dans la base d'imposition de l'usine située en B, si la période de référence est l'année 1975 ou un exercice de douze mois clos entre le 1 er juillet et le 31 décembre 1975 ; en revanche, si la période de référence est un exercice de douze mois clos avant le 1 er juillet 1975, la valeur locative de la machine doit être comprise dans les base de l'usine A.

212. Pour les véhicules de toute nature (camions, voitures, matériel de traction ou de levage, matériel utilisé par une entreprise de travaux agricoles…) la commune de rattachement est définie par l'article 7 du décret du 23 octobre 1975.

Les véhicules sont rattachés au local ou au terrain dont dispose le redevable et qui constitue leur lieu de stationnement habituel ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus et réparés par le redevable ; à défaut, ils sont rattachés au principal établissement de l'entreprise.

Salaires.

213. Les salaires versés au personnel sédentaire sont pris en compte dans la commune où travaillent les intéressés. Lorsqu'un membre du personnel sédentaire d'une entreprise est appelé, au cours de la période de référence, à exercer sa profession dans une autre commune, il y a lieu, en principe, de retenir le salaire de l'année entière dans la commune où il travaille à la clôture de la période de référence (en règle générale le 31 décembre de l'année précédant celle de l'imposition). Les entreprises sont toutefois admises à ventiler ce salaire entre les deux communes, au prorata du temps passé.

214. Les salaires versés au personnel non sédentaire (représentants de commerce, encaisseurs, installateurs, réparateurs à domicile…) sont imposables dans la commune où est situé l'établissement dont dépendent les intéressés, c'est-à-dire le bureau où ils reçoivent des instructions pour l'exécution de leur travail, et où ils rendent compte de leur activité.

Les salaires des équipages des véhicules sont imposés dans la même commune que ces derniers.

Dispositions particulières

215. La loi du 29 juillet 1975 et le décret du 23 octobre 1975 définissent des modalités particulières de répartition de certains éléments de la base d'imposition à l'égard :

- des entreprises de transport, dans certains cas ;
- des entreprises de travaux publics ;
- de certaines entreprises exerçant dans plus de 100 communes ;
- des concessionnaires d'ouvrages hydro-électriques ;
- des titulaires de revenus non commerciaux et assimilés employant moins de cinq salariés.

a. Entreprises de transport.

216. Comme la généralité des redevables, les entreprises de transport sont imposables dans chacune des communes où elles disposent de locaux ou de terrains à raison :

- de la valeur locative de ces locaux ou terrains ainsi que des biens et équipements qui y sont installés ;
- des salaires versés au personnel qui y est affecté (art.8 du décret).
- la valeur locative des véhicules et les salaires des équipages sont imposables dans les communes définies au n° 212. Toutefois, l'article 9 du décret prévoit deux exceptions.

217. La première concerne les entreprises de transport dont la majorité des véhicules n'a pas lieu de stationnement habituel, c'est-à-dire, principalement, la S.N.C.F. et les entreprises qui donnent des wagons en location.

La valeur locative des véhicules et le montant des salaires versés à leur équipages est alors répartie entre toutes les communes où l'entreprise dispose de locaux ou de terrains.

La répartition est proportionnelle aux valeurs locatives des locaux et terrains, c'est-à-dire à celles de toutes les installations passibles d'une taxe foncière (bâtiments, ouvrages d'art, voies ferrées, etc.).

218. La seconde exception concerne les entreprises d'armement maritime qui utilisent habituellement plusieurs ports français.

La valeur locative des navires ainsi que celle du matériel de transport destiné à être embarqué (conteneurs, palettes) est répartie entre les différentes communes où les navires viennent s'amarrer. Cette répartition s'effectue proportionnellement aux effectifs de passagers et aux tonnages de marchandises embarqués et débarqués ; l'embarquement ou le débarquement d'un passager équivaut à celui d'une tonne de frêt.

Exemple :

La valeur locative des navires d'une entreprise d'armement maritime fréquentant habituellement trois port (A, B, C) est de 1.600.000 F.

Les ports A et B comprennent une seule commune. Le port C comprend trois communes ; les navires de l'entreprise vont s'amarrer indifféremment aux quais des communes C1 et C2, la longueur des quais de la première commune étant toutefois égale au double de celle de la seconde ; les autres navire ne vont jamais aux quais de la commune C3, qui sont spécialisés dans des activités autres que celles de l'entreprise.

Celle-ci, ayant plus de 90% des recettes exonérées de T.V.A, est soumise au minimum de 10 % (v. n° 192).

Le trafic se répartit ainsi :

Ports (1)Passagers (2)Marchandises (tonnes) (3)Totaux (col.2 + col.3) (4)
A10.00040.00050.000
B8.00060.00068.000
C22.00080.000102.000
Totaux40.000180.000220.000

Valeur locative imposable des navires :

1 600 000 x 10/100 = 160.000 F

Répartition de la valeur locative imposable :

Commune A 160.000 x (50.000/220 000) = 36.364 F

Commune B 160.000 x (68.000/220 000)= 49.454 F

Port C 160.000 x (102.000/220 000) = 74.182 F

Le montant obtenu pour C est à « situer » pour les deux tiers dans la commune C1 et pour le tiers dans la commune C2.

Bien entendu, le critère de la longueur des quais, utilisable pour la répartition intercommunale à l'intérieur de chaque port, n'est fourni qu'à titre indicatif. Il appartient à l'armateur, sous le contrôle de l'administration, d'effectuer la répartition en fonction de tous éléments en sa possession.

b. Entreprises de travaux publics (art.10 du décret)

219. Les immobilisations et équipements relatifs aux établissements stables sont pris en compte suivant les mêmes règles que pour la généralité des entreprises. Il en va de même pour les salaires du personnel sédentaire (art.8 du décret).

En outre, les entreprises de travaux publics sont imposées au lieu de chaque chantier, à raison des salaires versés au personnel qui y travaille et de la valeur locative des immobilisations qui y sont affectées. Compte tenu des déplacement fréquents de matériels d'un chantier à l'autre, l'ensemble des valeurs locatives du matériel « chantiers » doit être ventilé au prorata des salaires versés sur chaque chantier.

En toute hypothèse, un chantier ne peut être considéré comme un établissement que si sa durée est d'au moins trois mois. A défaut, les base d'imposition correspondantes sont rattachées à l'établissement permanent le plus proche, c'est-à-dire à la commune la moins éloignée où l'entreprise dispose à titre permanent de locaux ou de terrains.

c. Entreprises exerçant leur activité dans plus de 100 communes ( sauf transports et travaux publics).

220. La répartition des bases d'imposition de ces entreprises s'effectue suivant les règles du droit commun, sous réserve du cas des banques et des entreprises de vente à succursales multiples, pour lesquelles l'article 11 du décret fixe des modalités particulières .

221. Les banques et les entreprises de vente à succursales multiples qui exercent leur activité dans plus de 100 communes doivent répartir la valeur locative de leurs biens mobiliers proportionnellement aux salaires versés dans chaque commune(1).

Toutefois, les centres d'informatique (un ou plusieurs ordinateurs, ainsi que les périphériques se trouvant sur le mêmes lieux) sont exclus dans tous les cas de cette répartition forfaitaire, en ce qui concerne tant les valeurs locatives de leur matériel que les salaires versés à leur personnel. Cette exclusion ne concerne pas les terminaux situés dans des établissements distincts des centres et reliés à ceux-ci (consoles d'interrogation par exemple) ; la valeur locative de ces terminaux ne se trouvent pas en mesure de procéder autrement.

(1) Cas particulier : certains succursalistes laissent à leurs gérants salariés le soin de rémunérer eux-mêmes certains employés et d'acquérir le véhicule de livraison : en pareil cas, il convient de considérer que le salaire versé au gérant « couvre » celui des employés qu'il rémunère, et la valeur locative du véhicule ; ces deux éléments n'ont donc pas à être ajoutés aux bases d'imposition.

Ouvrages hydro-électriques concédés

222. La valeur locative des ouvrages hydro-électriques concédés est repartie dans les conditions fixés par l'article 1467 du Code général des Impôts, c'est-à-dire entre les communes sur le territoire desquelles sont situés les ouvrages définitifs de génie civil et celles sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés, compte tenu des éléments ci-après :

- importance des ouvrages définitifs de génie civil ;
- importance des retenues d'eau ;
- puissance hydraulique moyenne devenue indisponible dans la limite de chaque commune du fait de l'usine.

Cette répartition est effectuée par l'ingénieur en chef du contrôle.

Les pourcentages de répartition sont inscrits dans le cahier des charges de la concession ou mentionnés dans un additif au cahier des charges.

Ils sont révisés, s'il y a lieu, en cas de modification de la consistance de la concession entraînant l'établissement d'un avenant au cahier des charges. Cet avenant indique les nouveaux pourcentages de répartition applicables.

Les conditions d'application de ce texte sont fixées par l'article 323 de l'annexe III au Code général des Impôts, qui renvoie purement et simplement aux dispositions prévues en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties (art. 316 à 321 B de l'annexe III au C.G.I.).

En d'autres termes, la répartition à retenir pour l'établissement de la taxe professionnelle est identique à celle servant au calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

e. Répartition des recettes réalisées par des titulaires de revenus non commerciaux, des agents d'affaires ou des intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés.

223. Lorsque les intéressés sont imposables dans plusieurs communes il leur appartient de répartir, sous leur propre responsabilité, les recettes réalisées dans chacune d'elles. L'article 3 du décret, qui pose ce principe, permet néanmoins aux redevables concernés de procéder à une ventilation forfaitaire, c'est-à-dire de répartir les recettes proportionnellement à la valeur locative des locaux professionnels dont ils disposent.

Exemple :

Un médecin exerce dans deux communes A (valeur locative des locaux : 2.500 F) et B (valeur locative des locaux : 1.500 F). Si l'intéressé a réalisé 160.000 F de recettes en 1975, pour l'établissement de la taxe professionnelle due au titre de 1976, il a le choix entre deux méthodes :

- localiser exactement ses recettes ;
- recourir au système forfaitaire. Sa base d'imposition sera alors déterminée comme suit :

Commune A

* Valeur locative 2500 F

* Recettes 160.000 x (1500/2500+1500) x 1/8 = 12500 F

Base imposable 15000 F

Commune B :

* Valeur locative 1500 F

* Recettes 160.000 x (1500/2500 + 1500 ) x 1/8 = 7500 F

Base imposable 9000 F

C. REPARTITION ENTRE LES ASSOCIES DE LA BASE D'IMPOSITION DES SOCIETES CIVILES PROFESSIONNELLES, DES SOCIETES CIVILES DE MOYENS OU DES GROUPEMENTS REUNISSANT DES MEMBRES DE PROFESSIONS LIBERALES.

224. Les membres de ces sociétés civiles ou groupements sont personnellement imposés à la taxe professionnelle. En contrepartie, aucune imposition n'est réclamée à la personne morale( v. n° 17). Il convient donc de répartir la base d'imposition de cette dernière entre ses membres.

La base d'imposition de chacun est déterminée suivant des modalités différentes selon l'intéressé emploie ou non cinq salariés. Pour déterminer l'effectif salarié de chaque associé il est tenu compte :

- des salariés directement rémunérés par le redevable ;
- d'une fraction du nombre de salariés rémunérés par la société ou le groupement, obtenue en multipliant le nombre total de ces salariés par le rapport : participation de l'associé aux frais professionnel commun/total des frais de personnel commun.

1. L'associé emploie moins de cinq salarié (cas de loin le plus fréquent) ;

225. Sa base d'imposition est égale à la somme :

a. De la valeur locative des biens dont il a la disposition privative. Il est rappelé que la valeur locative des biens et équipements mobiliers n'est retenue dans les bases d'imposition du redevable que si les recettes annuelles totales qu'il réalise à titre personnel (c'est-à-dire, notamment, sa quote-part dans les recettes de la société ou du groupement) excèdent 400.000 F. En aucun cas il n'y a lieu, pour apprécier ce seuil, de prendre en considération les recettes globales de la société ou du groupement. En revanche, si l'associé est membre d'une société civile ou d'un groupement et dispose par ailleurs d'une clientèle privée, il convient pour apprécier le seuil de 400.000 F de faire masse des recettes personnelles réalisées au sein du groupement et de celles provenant de la clientèle privée ;

D'une quote-part de la valeur locative des biens mis en commun (locaux communs, matériel utilisé en commun…). Cette quote-part est obtenue en divisant la valeur locative totale des biens concernés par le nombre d'associés, à moins que les statuts ne prévoient une répartition différente pour les frais communs. Toutefois, la part des valeurs locatives « communes » qui se rapportent à des biens qui ne sont pas passibles de la taxe foncière, n'est pas prise en compte, pour les redevables dont les recettes personnelles n'excèdent pas 400.000 F . En toute hypothèse, la ventilation de la valeur locative du matériel et du mobilier est inutile lorsque le prix de revient de ces éléments n'atteint pas 156.200 F, puisque l'abattement de 25.000 F absorbe dans ce cas la totalité de la valeur locative (1) .

(1)A moins que les associés n'aient des équipements personnels.

c. De ses recettes personnelles retenues à concurrence d'un huitième.

226. Exemple :

Une société civile professionnelle est constituée entre deux avocats. Les charges afférentes aux locaux, au matériel et au personnel sont partagées par parts égales. La valeur locative totale des locaux où elle est installée est égale à 24.000 F se décomposant ainsi :

- cabinet A = 10.000 F ;
- cabinet B = 10.000 F ;
- locaux communs = 4.000 F.

Le prix de revient du matériel et du mobilier est de 90.000 F.
Les salaires versés au personnel commun sont de 28.000 F.
Les recettes réalisées par A et B s'élèvent respectivement à 240.000 F et 320.000F.
La base d'imposition de chacun des associés s'établit comme suit :

- valeur locative :

locaux personnels = 10.000 F

locaux communs 4.000/2 = 2.000 F

matériel et mobilier (recettes de chacun des membres inférieurs à 400.000 F) = 0 F

- recettes :

A. 240.000 x (1/8) = 30.000 F

B. 320.000 x (1/8) = 40.000 F

base imposable :

A. 10.000 + 2.000 + 30.000 = 42.000 F

B 10.000 + 2.000 + 40.000 = 52.000 F

Si les recettes de l'un des deux associés avaient excédé 400.00 F, l'intéressé aurait été également imposable, en principe, sur la valeur locative des matériel et mobilier, dont il a la disposition privative et sur la moitié de celui mis en commun ; mais au cas particulier ce calcul n'aurait pas été a effectuer puisque le prix de revient (90.000 F) du matériel et du mobilier est inférieur à 156.200 F.

2 L'associé emploie au moins cinq salariés

227. Dans ce cas, les valeurs locatives sont calculées comme il est indiqué en a et b ci-dessus (n° 225) mais il n'est plus tenu compte du huitième des recettes. Cet élément est remplacé par le cinquième des salaires. Ces derniers comprennent :

- les salaires versés directement par le redevable au personnel qui travaille exclusivement pour
lui ;
- une quote-part des salaires versés par le société ou le groupement au personnel « commun ». Cette quote-part des salaires est calculée en utilisant le rapport exprimé ci-dessus (n° 224).

II. – OBLIGATIONS DES REDEVABLES (DECLARATION)

228. L'article 7 de la loi prévoit que les personnes qui relèvent de plein droit du régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou qui sont imposables dans plusieurs communes sont tenues de fournir, pour chaque commune, au service local des impôts, avant le 1 er mars, les renseignements nécessaires à la détermination de leur base d'imposition. Une déclaration récapitulative est souscrite auprès du service dont dépend le principal établissement, c'est-à-dire, pour les entreprises passibles de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, celui auprès duquel est produite la déclaration annuelle de résultats.

Aucune déclaration n'est donc demandée aux personnes qui ne relèvent pas de plein droit du régime d'imposition d'après le bénéfice réel, lorsqu'elles sont imposables dans une seule commune. Pour ces redevables, la base est établie par l'Administration. Il en va de même pour les contribuables qui ont omis de souscrire une déclaration dans le délai légal (dernier alinéa de l'article 7 de la loi).

En outre, les obligations particulières prévues à l'égard des commerçants non sédentaires dans le cadre de la patente sont supprimés (patente par anticipation…).

A.– PERSONNES TENUES DE SOUSCRIRE UNE DECLARATION

229. L'obligation de souscrire une déclaration incombe à deux séries de redevables :

1° Ceux qui sont imposables dans plusieurs communes ;

2° Ceux qui relèvent de plein droit du régime d'imposition d'après le bénéfice réel.

1. Redevables imposables dans plusieurs communes

230. Il s'agit de tous ceux qui disposent pour les besoins de leur activité professionnelle de locaux ou de terrains situés dans plusieurs communes, quels que soient leur régime fiscal d'imposition et l'importance de leur chiffre d'affaire.

Redevables qui relèvent de plein droit du régime d'imposition d'après le bénéfice réel

231. pour examiner cette condition, il convient de se référer au montant des recettes réalisées par les redevables l'année précédant celle de l'imposition à la taxe professionnelle. Une personne qui a opté pour le régime du bénéfice réel n'est donc pas tenue de souscrire une déclaration pour l'établissement de la taxe professionnelle.

232. L'obligation de déclarer incombe :

a. Aux exploitants individuels qui exercent une profession artisanale, industrielle ou commerciale au sens des articles 34 à 35 A du Code général des Impôts lorsque leurs recettes excèdent 300.000 F ou 1.000.000 F suivant la distinction effectuée par l'article 302 ter-1 du même code :

b. Aux sociétés qui remplissent les conditions ci-dessus lorsque leurs membres sont personnellement passibles de l'impôt sur le revenu, en application de l'article 8 du Code général des Impôts ;

c. Aux redevables exerçant une profession non commerciale au sens de l'article 92 du Code général des Impôts lorsque le montant annuel de leurs recettes excède 175.000 F ou lorsqu'ils sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée quelle que soit l'importance de leurs recettes (officiers publics ou ministériels) ;

Aux sociétés, groupements et organismes de toutes natures passibles de l'impôt sur les Sociétés (y compris les coopératives agricoles et S.I.C.A ;)

B – FORME ET CONTENU DE LA DECLARATION

233. L'imprimé de déclaration n'est pas définitivement arrêté, il sera commenté le moment venu.

Il est toutefois précisé que les entreprises exerçant leur activités dans plusieurs communes doivent souscrire :

- une déclaration dans chaque commune, adressée au service des impôts dont dépend cette
commune et ne comprenant que les éléments d'imposition passibles de la taxe dans cette commune ;
- ultérieurement, une déclaration récapitulative adressée au service des impôts où parvient la
déclaration des résultats, et comportant les indications relatives à l'ensemble des éléments d'imposition de l'entreprise.

C – DELAI DE SOUSCRIPTION DE LA DECLARATION

234. La déclaration doit être souscrite avant le 1 er mars de chaque année par la personne qui exerce l'activité imposable le 1 er janvier.

A défaut de déclaration dans le délai imparti, l'Administration peut, par application du dernier alinéa de l'article 7 de la loi du 29 juillet 1975, évaluer d'office la base d'imposition.

L'article 12 de décret précise :

a. Que si un changement d'exploitant prend effet le 1 er janvier, la déclaration qui se rapporte à cette même année est souscrite par l'ancien exploitant. Les indications qu'elle contient servent à l'établissement de la taxe due par son successeur (v. n° 238) ;

b. Que la déclaration récapitulative doit être souscrite avant le 1 er octobre de chaque année.

D– SANCTIONS

235. Si la déclaration est souscrite hors délais ou comporte des omissions ou inexactitudes, il est fait application des amendes prévues par les articles 1725 et 1726 du Code général des Impôts.

Les intérêts de retard ou de majorations prévues en matière d'impôt sur les sociétés ne sont pas applicables à la taxe professionnelle. Mais il y a lieu, bien entendu, d'établir en tant que de besoin des rôles supplémentaires (v. n° 251).

III.. ANNUITE DE L'IMPOT

236. La taxe est due, en principe, pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1 er janvier.

Il n'est pas dérogé à cette règle en cas de changement d'exploitant en cours d'année ; par suite, la procédure des transferts n'est pas reconduite dans le cadre de la taxe professionnelle.

Deux dérogations au principe de l'annualité sont cependant admises par l'article 8 de la loi. Elles concernent :

- la suppression d'une activité en cours d'année (fermeture d'un établissement, sans que l'activité soit reprise par un nouvel exploitant) ;
- la création d'une activité en cours d'année (ouverture d'un établissement là où aucune activité imposable n'était exercée auparavant) .

Dans le second cas, il a fallu également déroger à la règle suivant laquelle la taxe est assise sur les éléments d'imposition de l'année précédente. Des dérogations similaires sont aussi prévues :

- lorsqu'un changement d'exploitant prend effet le 1 er janvier d'une année donnée ;
lorsque la création d'activité ou le changement d'exploitant prend effet en cours d'année, pour
l'établissement de l'impôt dû au titre de l'année suivante.

A – CHANGEMENT D'EXPLOITANT

237. Il est fait alors application du principe suivant lequel la taxe est due pour l'année entière par la personne qui exerce l'activité imposable, le 1 er janvier. Ni le cédant, ni le successeur en peuvent demander à l'administration le transfert au successeur d'une partie de la cotisation qui se rapporte à l'année de la cession. L'administration n'est pas davantage autorisée à procéder à ce transfert (1).

(1)En revanche, les parties peuvent prévoir dans l'acte constatant la mutation que le nouvel exploitant supportera une partie de la cotisation de son successeur. Mais cette convention ne produit des effets qu'à l'égard des co-contractants : elle ne s'impose pas à l'Administration, pour laquelle le cédant est le seul débiteur légal de l'impôt.

En revanche, les bases d'imposition sont établies suivant des modalités particulières. Ces dernières ont été exposées à l'occasion de l'examen des différents éléments de la base taxable.

Elles sont rappelées succinctement ci-après.

1.Changement d'exploitant prenant effet le 1 er janvier

238. Dans ce cas, le nouvel exploitant est imposé sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur ; c'est à ce dernier qu'il incombe, le cas échéant, de souscrire la déclaration correspondante.

Cette situation devrait se rencontrer notamment en cas d'apport, fusion, scission de sociétés, ces opérations étant assez souvent assorties d'une clause faisant rétroagir les conventions au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle elles sont devenues définitives.

La fusion ou la scission est donc sans incidence sur la détermination de la base de l'impôt, pour l'année en cause.

Changement d'exploitant en cours d'année

239. Lorsque le changement d'exploitant intervient en cours d'année, c'est le cédant qui demeure redevable de la taxe pour l'année entière ; aucune imposition n'est établie au titre de cette même année au nom du successeur (art. 8-I de la loi).

L'année suivante le nouvel exploitant est imposé à raison :

- de la valeur locative des biens dont il a disposé au cours de l'exercice précédent ;
- des salaires qu'il a versés l'année précédente, ces derniers ont toutefois corrigés afin de correspondre à une année pleine.

Exemple :

Un épicier achète un fonds de commerce le 1 er septembre 1975. Il verse 8.000 F de salaires du 1 er septembre au 31 décembre 1975. La valeur locative de la boutique est de 7.500 F.

La base d'imposition de 1976 s'établit comme suit :

- valeur locative = 7.500 F
- salaires : 8.000 x (12/4) x (1/5) = 4 800 F
Base totale = 12.300 F

Cas particulier. – Titulaires de revenus non commerciaux, agents d'affaires, intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés

240. Les indications qui précèdent s'appliquent aux redevables pour lesquels la masse salariale est remplacée, dans la base d'imposition, par le huitième des recettes.

La correction à effectuer, l'année suivante celle du changement, porte sur les recettes au lieu de s'appliquer aux salaires.

Exemple : un médecin prend la succession d'un confrère le 1 er avril 1975.

Du 1 er avril au 31 décembre 1975, il perçoit 90.000 F de recettes, et verse 8.000 F de salaires.

La valeur locative du cabinet médical est de 2.500 F.

Base d'imposition de 1976 :

- valeur locative =2.500 F
- recettes : 90.000 F x (12/9) x (1/8) = 15.000 F
Base d'imposition =17.500 F

B. – CREATION D'ACTIVITE

241. Lorsqu'une personne entreprend une activité en cours d'année, sans avoir eu de prédécesseur, sa base d'imposition s'établit comme suit (art. 8-II de la loi) :

1° PREMIERE ANNEE :

La base d'imposition de l'année au cours de laquelle a été créée l'activité est calculée d'après les salaires et les valeurs locatives de cette même année.

La valeur locative est réduite en fonction de la période d'activité.

2° DEUXIEME ANNEE :

La base d'imposition est établie d'après les éléments de l'année précédente mais le montant des salaires est corrigé afin de correspondre à une année pleine.

Exemple :

Un commerçant s'installe sans des locaux neufs le 1 er juin 1976.

- valeur locative des locaux = 12.000 F
- salaires versés du 1 er juin au 31 décembre 1976 = 10.500 F

Base d'imposition :
Année 1976 :

- valeur locative : 12.000 x (7/12) =7.000 F
- salaires : 10.500 x (12/7) x (1/5) =2.100 F
Base 1976 = 9.100 F

Année 1977 :

- valeur locative =12.000 F
- salaires : 10.500 x (12/7) x (1/5) = 3.600 F
Base 1977 = 15.600 F

Les mêmes corrections sont applicables aux bases d'imposition des redevables imposables à raison du huitième de leurs recettes, sauf à transposer aux recettes les règles concernant les salaires.

C. – SUPPRESSION D'ACTIVITE EN COURS D'ANNEE

242. Lorsqu'un redevable cesse définitivement d'exercer une profession imposable en cours d'année, sans avoir de successeur, il devrait, en principe être imposé pour l'année entière. Afin d'atténuer la rigueur de cette règle, l'article 8-I de la loi prévoit que la taxe n'est pas due alors pour les mois restant à courir.

Cet avantage n'est pas lié à la présentation d'un certificat de radiation au registre du commerce ; il s'applique dès qu'un redevable supprime toute activité dans une commune, même s'il poursuit ou reprend l'exercice de sa profession dans une autre commune.

Exemple :

Un commerçant cesse toute activité dans une commune le 1 er novembre 1976, sans avoir de successeur :

- valeur locative de sa boutique = 4.500 F
- salaires versée en 1975: = 14.400 F

Base d'imposition 1976 :

(valeur locative: 4.500 F) + (salaires 14.400 x (1/5)x 2.880 F) = 7.380 F

Base d'imposition : 7.380 x (10/12) = 6.150 F

La même réduction prorata temporis est appliquée aux redevables imposables à raison du huitième de leurs recettes.

Le tableau ci-après résume les principales règles qui viennent d'être exposées. Ces règles s'appliquent établissement par établissement.

D.- TABLEAU RECAPITULATIF

Création, cessations, changements d'exploitant

S = 1/5 des Salaires ; V.L. = valeur locative

Création d'activitéSuppression d'activité (cessation, volontaire, faillite, décès, etc ;).Changement d'exploitant au 1er janvierChangement d'exploitant en cours d'année
Ancien exploitantNouvel exploitantAncien exploitantNouvel exploitant
Année de l'événement (N) Période d'imposition……… . Base d'imposition…………. Etablissement de l'imposition (Art. 8-II) Nombre de mois d'activité. S année N + VL Année N au prorata temporis Rôle supplémentaire (Art.8.I,2e al. + art. 3-I) Nombre de mois d'activité. (S + VL) année N-1 au prorata temporis. Rôle général + Eventuellement dégrèvement (Art_8-I 1 er et 3 e al.) Année entière. (S + VL) année N-1 de l'ancien exploitant; Rôle général. (Art. 8-I 1er al) Année entière (S + Vl) année N-1 Rôle général
Année suivante (N + 1) Période d'imposition Bases de l'imposition Etablissement de l'imposition (Art.8- III) Année entière S année N ajustés + VL année N Rôle général (Art. 3 –I) Année entière (S+VL) année N. Rôle général (Art. 8-III) Année entière. S année N ajustée + VL année N. Rôle général


Observations :

Création, cessation d'activité au sens de création ou fermeture d'un établissement.

Les éléments de l'année de la cessation ne sont jamais imposés (exemple, en cas de suppression d'activité : S. et VL de l'année N).

Pour effectuer les corrections à apporter aux éléments de la base taxable, tout mois civil commencé est considéré comme mois entier.

VI. CALCUL DE LA COTISATION. TAUX DE LA TAXE

A – FIXATION DES TAUX D'IMPOSITION

244. La loi du 29 juillet reconduit pendant une période transitoire de deux ans ( 1976-1977) la procédure actuelle de vote des budgets locaux et les modalités de répartition du produit global fixé par les collectivités locales entre les différentes catégories de contribuables. Comme pour les années antérieures, les taux d'imposition seront déterminés par l'Administration.

Ces dispositions intéressent l'ensemble des impôts directs locaux. Elles font en conséquence l'objet d'une instruction distincte publiée dans la série 6A du B.O.D.G.I (instruction n° 6A- A-75 du 1 er octobre 1975).

C– CALCUL DES COTISATIONS INDIVIDUELLES

245. La cotisation de taxe professionnelle se calcule en multipliant la base d'imposition arrondie à la dizaine de francs inférieure (art. 16 du décret) par la somme des taux résultant des décisions des collectivités bénéficiaires.

V. – PAIEMENT DE LA TAXE.

246. Comme la patente, la taxe professionnelle est établie par voie de rôles, suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes.

Mais la taxe professionnelle et ses taxes additionnelles donnent lieu au versement d'un acompte par les redevables les plus importants.

Cet acompte répond à certaines dispositions particulières en 1976.

A – L'ACOMPTE : REGLES GENERALES

1. Redevables concernés

247. L'acompte n'est réclamé qu'aux redevables dont la cotisation de taxe professionnelle et de taxes annexes de l'année précédente (1) a atteint au moins 10.000 F. Cette limite s'apprécie établissement par établissement.

.3personnellement en 1976, et que ses membres constituent des contribuables distincts

L'acompte n'est exigible que si la cotisation qui se rapporte à une année donnée, est mise en recouvrement avant le 1 er avril de l'année suivante.

Exemple :

L'acompte de 1977 ne sera réclamé qu'aux redevables dont la cotisation de taxe professionnelle et de taxes annexes dues au titre de 1976 aura atteint au moins 10.000 F, à la condition que cette cotisation ait été mise en recouvrement le 31 mars 1977 au plus tard.

Montant de l'acompte

248. L'acompte est égal à 50 % des cotisations de taxe professionnelle et de taxes annexes établies l'année précédente.

Le montant de l'acompte est réduit si le redevable en fait la demande par écrit auprès du comptable du Trésor chargé du recouvrement, au moins quinze jours avant la date d'exigibilité. Cette réduction ne peut toutefois être demandée que si le débiteur de l'acompte se trouve placé dans l'un des deux cas suivants :

a. Il estime que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25% par rapport à l'année précédente ; en cas d'erreur d'appréciation, la majoration s'applique à la somme dont le paiement a été différé à tort ;

b. Il prévoit la suppression de son activité en cours d'année..

3.Modalités de recouvrement

249. L'acompte est exigible le 31 mai.

Toute somme non acquittée le 15 juin fait l'objet d'une majoration de 10%.
Le versement du solde n'est exigible qu'à partie du 1 er décembre.

B - L'ACOMPTE DE 1976

250. L'économie générale du système est identique à celle retenue en régime de croisière sous réserve des aménagements suivants :

1° L'acompte n'est dû que si la cotisation de patentes et de taxes additionnelles mise à la charge du contribuable au titre de 1975 est supérieure à 10.000 F. Cet acompte n'est exigé que si la patente de 1975 et ses taxes additionnelles ont été mises en recouvrement le 31 décembre 1975 au plus tard ;

2° Aucun acompte de la taxe professionnelle ne peut être réclamé en 1976 aux coopératives agricoles et aux S.I.C.A. qui étaient imposées à la taxe spéciale en 1975, même si le montant de la cotisation correspondante atteignait ou dépassait 10.000 F. Il en va de même pour les contribuables immatriculés au répertoire des métiers ;

3° Le montant de l'acompte est égal à 40 % des cotisations de patente et de taxes additionnelles de l'année précédente ;

4° Les modalités de recouvrement de l'acompte sont les mêmes qu'en régime de croisière. Mais un second acompte est réclamé aux débiteurs du premier acompte, lorsque la taxe professionnelle due au titre de 1976, n'est pas encore mise en recouvrement le 31 octobre 1976.

Le montant du second acompte est égal à celui du premier. Il est exigible le 15 novembre, la date limite de paiement avant majoration étant fixée au 30 novembre.

5° Si le redevable estime que le montant de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles dues au titre de 1975, sera inférieur à celui de la patente et des taxes additionnelles se rapportant à l'année de 1976, il peut réduire le montant de chacun de ses acomptes à 40% du montant estimé de sa cotisation de l'année 1976, à la condition d'informer le comptable du Trésor (art. 14 du décret). S'il commet une erreur d'appréciation supérieure au dixième, une majoration de 10% sera appliquée aux sommes dont le paiement aura été différé à tort.

IV. RÔLES SUPPLEMENTAIRES. CONTENTIEUX

A. – RÔLES SUPPLEMENTAIRES

251. Les erreurs ou omissions constatées dans les rôles de patente et de taxe annexes pouvaient être réparées par l'Administration jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition avait été établie.

Cette procédure est maintenue dans le cadre de la taxe professionnelle, mais le délai d'établissement des rôles supplémentaires est reporté au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Les rôles supplémentaires se rapportant à la taxe professionnelle due au titre de 1976 pourront être mis en recouvrement jusqu'au 31 décembre 1979 inclus.

L'établissement de rôles supplémentaires est indépendant de la personnalité de l'auteur de l'erreur ou de l'omission ; il importe donc peu que l'inexactitude incombe à l'Administration ou au redevable.

B – CONTENTIEUX

252. La taxe professionnelle répond, en matière contentieuse et gracieuse, à des règles en tous points identiques à celles applicables aux autres impôts directs locaux.

Il est toutefois précisé que la procédure des rôles particuliers prévue par l'article 1508 du Code général des Impôts ne produit pas ses effets à l'égard de la taxe professionnelle(v. instruction du 11 février 1974, B.O.D.G.I. 6A-2-74,§ 50). Les insuffisances d'évaluation d'une propriété bâtie ou non bâtie, même lorsqu'elles sont imputables à une inexactitude commise par le propriétaire dans sa déclaration, donnent donc lieu en matière de taxe professionnelle, à un rôle supplémentaire.

Le service est invité à faire connaître, sous forme de fiches rédigées de manière aussi concise que possible, les compléments ou les éclaircissements qu'il désirait voir apporter à la présente instruction.

Ces fiches, qui devront préciser le numéro du paragraphe concerné, seront centralisées au niveau départemental, de manière à éliminer les doubles emplois. Elles seront adressées aux services centraux sous le timbre du bureau III C2, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la présente instruction puis, ensuite et jusqu'au 31 mars 1976, à la fin de chaque mois.

Les réponses à des questions d'intérêts général seront publiées au B.O.D.G.I.

ANNEXE I

EXEMPLES DE CALCUL DE LA BASE IMPOSABLE

ENTREPRISES ARTISANALES

1. Artisan n'employant qu'une main-d'œuvre familiale.

Tailleur travaillant avec son fils (salaire 1975 = 18.000 F)
Non imposable à la taxe professionnelle.

2 . Artisan employant moins de trois salariés.

DONNEES ( année 1975).

Menuisier.

Recettes : 150.000 F.

Personnel :

1 compagnon 24.000 F

3 apprentis sous contrat 8.200 F

1 handicapé 3.000 F

Locaux : atelier (V.L.) 2.000 F

Matériel : 100.00 F (prix de revient) .

BASE D'IMPOSITION.

Valeur locative (locaux) 2.000 F

Salaires 24.000 x 1/5 4.800 F

Total 6.800 F

Réduction de moitié 3.400 F

Base imposable 3.400 F

OBSERVATIONS.

Le chiffre d'affaires étant inférieur à 1 million F, il n'est pas tenu compte de la valeur locative du matériel.

L'effectif salarié est inférieur à trois, puisque les apprentis sous contrat et le travailleur handicapé ne sont pas pris en considération : la réduction de ½ de la base est applicable. La taxe ne porte pas sur les salaires versés aux apprentis et au travailleur handicapé.

3. Artisan employant moins de trois salariés, mais ayant une activité mixte.

DONNEES ( année 1975) :

Mécanicien réparateur, marchand de cycles et d'appareils ménagers :

Recettes :

- réparations 60.000 F

- ventes 210.000 F

Personnel : 1 employé 20.000 F

Locaux : atelier (V.L.) 1.500 F

Boutique (V.L.) 3.500 F

Matériel d'agencement 30.000 F (prix de revient)

BASE D'IMPOSITION :

Valeur locative 1.500 + 3.500 = 5.000 F

Salaires 20.000 x 1/5 = 4.000 F

Base d'imposition = 9.000 F

OBSERVATIONS :

La réduction de moitié prévue en faveur des artisans n'est pas applicable car les recettes correspondant à des réparations (60.000) représentent moins de 50% des recettes (270.000).

Le redevable pourra, le cas échéant, bénéficier de l'exonération de la part départementale prévue en faveur des artisans et détaillants employant moins de trois salariés.

Artisan employant au moins trois salariés.

DONNEES (année 1975) :

Peintre :

Recettes : 220.000 F

Personnel :

- 3 compagnons : 72.000 F

- 1 apprenti sous contrat : 2.800 F

Locaux : atelier (V.L.) 4.000 F

Matériel 30.000 F (prix de revient)

BASE D'IMPOSITION :

Valeur locative 4.000 F

Personnel 72.000 x 1/5 = 14.400 F

Base d'imposition : 18.400 F

OBSERVATIONS :

Mêmes remarques que dans l'exemple 2, mais la réduction de moitié n'est pas applicable (trois salariés compte tenu de l'apprenti).

II– PRESTATIONS DE SERVICES

Hôtel de tourisme ouvert toute l'année ;

DONNEES ( année 1975) :

Recettes = 260.000 F

Personnel : 1 femme de chambre = 14.400 F

Locaux ( V.L.) = 16.440 F

Matériel = 100.000 F (prix de revient)

BASE D'IMPOSITION :

Valeur locative = 16.440 F

Salaires 14.400 x 1/5 = 2.880 F

Base imposable = 19.320 F

OBSERVATIONS :

Pas de réduction de moitié : prestataire de service n'exerçant pas une profession artisanale.

La valeur locative des matériels, agencements… n'est pas retenue (chiffre d'affaires inférieur à 400.00 F).

Hôtel de tourisme ouvert seulement pendant la saison.

DONNEES :

Les mêmes que dans l'exemple 1 mais l'hôtel n'est ouvert que quatre mois par an et il y a trois employés durant la saison (14.400 F.).

BASE D'IMPOSITION :

Valeur locative 16.400 x 4/12 = 5.480 F

Salaires 14.400 x 1/5 = 2.880 F

Base d'imposition = 8.360 F

OBSERVATIONS :

S'agissant d'un établissement saisonnier visé à l'article 1482 du C.G.I., la valeur locative est corrigée de manière à ne tenir compte que de la période d'activité.

Transporteur routier.

DONNEES (année 1975) :

Recettes = 120.000 F

Personnel = Néant

Locaux = 2.800 F

Camion = 60.000 F (prix de revient)

BASE D'IMPOSITION :

Valeur locative des locaux = 2.800 F

Base d'imposition = 2.800 F

OBSERVATIONS :

Pas de réduction de moitié des droits (prestataires de services non inscrit au répertoire des métiers).

La valeur locative du camion n'est pas retenue (C.A. inférieur à 400.000F).

III TITULAIRES DE REVENUS NON COMMERCIAUX, AGENTS D'AFFAIRES ; INTERMEDIAIRES DE COMMERCE, EMPLOYANT MOINS DE CINQ SALARIES

1. Médecins

DONNEES (Année 1975)

Recettes = 160.000 F

Personnel : 1 employé = 4.800 F

Locaux : cabinet médical (V.L.) = 3.000 F

Matériel, mobilier = 60.000 F (prix de revient)

BASE D'IMPOSITION :

Valeur locative = 3.000 F

Recettes 160.000 x 1/8 = 20.000 F

Base d'imposition = 23.000 F

OBSERVATIONS :

La valeur locative du matériel et du mobilier n'est pas retenue (C.A < à 40.000 F).
Les recettes remplacent les salaires dans la base taxable (moins de cinq salariés).

2. Courtier d'assurances.

DONNEES (Année 1975)

Recettes = 520.000 F

Personnel : 4 employés = 120.000 F

Locaux : valeur locative = 50.000 F

Biens et équipements mobiliers( matériel et mobiliers de bureau = 140.000 F (prix de revient)

BASE D'IMPOSITION :

Valeur locative :

Locaux = 50.000 F

Biens et équipements mobiliers (140.000 x 16%) – 25.000

Recettes :

520.000 x 1/8 = 65.000 F

TOTAL = 115.000 F

OBSERVATIONS :

La valeur locative des biens et équipements mobiliers doit être retenue dans la base taxable (prestataire de services dont les recettes excèdent 400.000 F), mais l'abattement de 25.000 F excède la valeur locative de ces biens (140.000 x 16 % = 22.400 F).

Les recettes remplacent les salaires dans la base taxable (moins de cinq salariés).

ENTREPRISES IMPORTANTES

1.S.A.R.L. (gérance majoritaire).

DONNEES (exercice de douze mois clos le 30 septembre 1975) :

Recettes = 2.600.000 F

Salaires (dont 10.000F à des apprentis sous contrat) = 550.000 F

Traitements et remboursements forfaitaires de frais

Alloués aux gérants majoritaires = 300.000 F

Extraits du bilan de clôture :

Terrains = 20.000 F

Constructions = 100.000 F

Matériel et outillage = 250.000 F

Matériel de transport (voiture de direction) = 25.000 F

Agencements, installations = 40.000 F

BASE D'IMPOSITION.

Valeur locative :

Prix de revientDéduction 25%Prix de revient netTaux à appliquer %Valeur locative
Terrains 50 200 (1) 50 200% 84016
Constructions100 000 25 000 75 000 129000
Matériels, outillage250 000 250 0001640000
Matériel de transport25 000 25 000164000
Agencements, installations40 000 40 000166400
(1) Compte tenu de l'application des coefficients de réévaluation des bilans et d'une majoration de 3 % par an.

Compte tenu de l'application des coefficients de réévaluation des bilans de d'une majoration de 3% par an.

Biens passibles d'une taxe foncière : 4.016 + 9.000 13.016 F

Autres immobilisations corporelles :

(40.000 + 4.000+ 6.400) – 25.000 = 25.400 F

Salaires et rémunérations de dirigeants :

[(550.000 – 10.000) + 300.000] x 1/5 = 168.000 F

Base imposable = 206.416 F

2. S.A

DONNEES (exercice de douze mois clos le 31 décembre 1975) :

Chiffre d'affaires = 190.000.000 F

Salaires (dont 200.000F versés à des apprentis

contrat ou à des travailleurs handicapés) = 11.200.000 F

Indemnités forfaitaires de frais alloués

aux dirigeants = 500.000 F

Paiements effectués à une entreprise de travail temporaire = 400.000 F

EXTRAITS DU BILAN DE CLÔTURE :

Terrains = 840.000 F

Constructions = 3.200.000 F

* dont station d''épuration faisant l'objet de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 quinquies E du C.G.I. = 1.000.000 F

Matériel et outillage = 6.300.000 F

* dont quatre presses amorties en quarante ans 600.000 F

Agencements . – Installations = 1.200.000 F

* dont canalisation extérieure à l'usine = 200.000 F

Matériel pris en location :

Ordinateur (loué pour un an à compter du 1 er septembre 1975) = 400.000 F

Camions (loués pendant toute l'année) = 300.000 F

BASE D'IMPOSITION :

Valeur locative.

a. Biens appartenant à l'entreprise :

Prix de revientDéduction 25%Prix de revient netTaux à appliquer %Valeur locative
Terrains890 400 (1) 890.400871 232
Constructions2 200 000550 0001 650 0001219 8000
Construction (épuration)1 000 000250 000750 0001290 000
Matériel,outillage (amortissement > 30 ans)600 000150 000450 0001254 000
Matériel,outillage (amortissement < 30 ans5 700 000 5 700 00016912 000
Agencements, installation1 000 000 1 000 00016160 000
Canalisation extérieureExonérée
(1) compte tenu d'une majoration de 3% par an depuis la date d'entrée dans l'actif jusqu'au 1er janvier 1970
.
Biens passibles d'une taxe foncière :

Terrains = 71.232 F

Constructions = 198.000 F

Installations anti-pollution (90.000 x 2/3) = 60.000 F

Autres immobilisations corporelles
(54.000 + 912.000 + 160.000) - 25.000 = 1.101.000 F

b. biens pris en location

400.000 + 300.000 (1) = 700.000 F

II. Salaires :

[(11.200.000 – 200.000) + 500.000] x 1/5 = 2.300.000 F

Base imposable = 4.430.232 F

OBSERVATIONS :

La station d'épuration a fait l'objet en comptabilité de l'amortissement exceptionnel prévu à l'article 39 quinquiès E du C.G.I. : sa valeur locative est réduite d'un tiers.

Les matériels et outillages effectivement amortis sur au moins trente ans, sont évalués comme les bâtiments industriels.

La durée de location des matériels est supérieure à six mois : donc imposition au nom du locataire.

Les canalisations extérieures aux usines sont exonérées ;

Les salaires versés aux apprentis sous contrat et aux travailleurs handicapés ne sont pas retenue dans la base taxable .

Les sommes versées à une entreprise de travail temporaire n'ont pas le caractère de salaires pour l'entreprise utilisatrice du personnel intérimaire, elles ne sont donc pas imposables chez cette dernière. (Mais les salaires payés à ses employés par l'entreprise de travail temporaire sont pris en compte dans la base d'imposition de celle-ci.)

ENTREPRISES DE TRANSPORTS INTERNATIONAUX

DONNEES exprimées en milliers de F (exercice de douze mois clos le 31 décembre 1975) :

Chiffre d'affaires hors taxes = 8.500.000 F

* Dont recettes soumise à la T.V.A et correspondant à des transports effectués sur le territoire national = 1.700.000 F

Salaires = 1.180.000 F

dont :

- salaires du personnel naviguant = 520.000 F

- salaires versés à des employés travaillant exclusivement à l'étranger (personnel à terre) 100.000 F

Extraits du bilan de clôture :

Terrains 24.500 F

* dont terrains situés à l'étranger = 2.500 F

constructions

* dont immeubles situés à l'étranger = 446.000 F

Matériel volant = 3.100.000 F

Autre matériel et agencements (amortissement < 30 ans) = 280.000 F

* dont matériel situé à l'étranger = 40.000 F

(1) On suppose que le prix de location ne diffère pas de plus de 20% de la valeur obtenue en multipliant le prix de revient de ces biens par 16% ;

BASE D'IMPOSITION (milliers de F) :

Valeur locative.

a Immobilisations autres que les véhicules :

Prix de revient Déduction 25 % 5Prix de revient net 6Taux à appliquer 7 Valeur locative 8
Total 2Immobilisations
situées à l'étranger 3Imposable col.2- col 3 4
Terrains24 5002 50022 000 22 000% 81 760
Constructions446 000146 000300 0007 500225 0001227 000
Matériel et agencement280 00040 000240 000 240 0001638 400
Total = 67 100

b. Véhicules( matériel volant) : 3.100.000 x (1.700.000 / 8 500 000) x (16 %) = 99.200 F

Valeur locative totale = 166.360 F

Valeur locative imposable : 166.360 – 25.000 = 141.360 F

II. Salaires .

Salaires versés au personnel navigant :

520.000 x (1.700.000/8 500 000) x 1/5 = 20.800 F

Salaires versés aux autres employés travaillant en France :

[1.180.000 – (520.000 + 100.000] x 1/5 = 112.000 F

Total des salaires imposables = 132.800 F

III. Base imposable ( en milliers de F) :

141.360 + 132.800 = 274.160 F

ANNEXE II

TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES

LOI N° 75-678 du 29 JUILLET 1975

Supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle

ARTICLE PREMIER. – I. La contribution des patentes et les taxes additionnelles à cette contribution sont supprimées à compter du 1 er janvier 1976.

II. Une taxe professionnelle est instituée à la même date, au profit des collectivités locales, des communautés urbaines, des districts, des syndicats de communes, dans les conditions prévues à l'article 149 du Code de l'administration communale et des organismes mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles. Elle est établie suivant la capacité contributive des redevables, appréciée d'après des critères économiques en fonction de l'importance des activités exercées par eux sur le territoire de la collectivité bénéficiaire ou dans la zone de compétence de l'organisme concerné.

Les régions, le district de la Région parisienne, l'Etablissement public de la Basse-Seine et l'Etablissement public foncier de la métropole lorraine, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers sont habilités à percevoir des taxes additionnelles à la taxe professionnelle.

TITRE PREMIER

Assiette et recouvrement de la taxe professionnelle

ART.2. –I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée.

II Les exonérations prévues en matière de contribution des patentes sont applicables à la taxe professionnelle sous réserve des aménagements suivants :

a. Les exploitants agricoles ainsi que les organismes agricoles énumérés au II de
l'article 1635 quater A du Code général des Impôts sont exonérés ;

b. Les collectivités locales, les établissements publics et les organisme de l'Etat
sont exonérés pour leurs activités de caractère essentiellement culturel, éducatif, sanitaire, social, sportif ou touristique, quelle que soit leur situation à l'égard de la taxe à la valeur ajoutée.

Le système actuel d'incitations fiscales à l'aménagement du territoire est maintenu.

ART.3. – I. La taxe professionnelle a pour base :

La valeur locative, telle qu'elle est définie à l'article 4, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant tout ou partie de l'exercice précédent, à l'exception de celles qui on été détruites ou cédées au cours de la même période ;

Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires du commerce, employant moins de cinq salariés, le huitième des recettes ;

Dans le cas des autres contribuables, les salaires au sens de l'article 231-1 du Code général des Impôts, ainsi que les rémunérations alloués aux dirigeants de sociétés visés aux articles 62 et 80 ter de ce code, versés l'année précédente, à l'exclusion des salaires versés aux apprentis sous contrat et aux handicapés physiques ;

Les éléments visés à l'alinéa précédent sont pris en compte pour le cinquième de leur montant.

II. La base ainsi déterminée est réduite de moitié :

Pour les artisans qui emploient moins de trois salariés et qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services ;
Pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole.

Les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés.

ART. 4 – La valeur locative est déterminée comme suit :

I. Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe.

Les immobilisations destinées à la fourniture et à la distribution de l'eau sont exonérées de taxe professionnelle lorsqu'elles sont utilisées à l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité.

Les locaux donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire. Toutefois, la valeur locative des entrepôts et des magasins généraux n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant de ces entrepôts ou magasins.

II.. Les équipement et biens mobiliers dont la durée d'amortissement est au moins égale à trente ans sont évalués suivant les règles applicables aux bâtiments industriels. Toutefois, les lignes, câbles et canalisations extérieurs aux établissements sont exonérés ainsi que leurs supports. Les équipements et biens mobiliers destinés à l'irrigation sont exonérés dans les mêmes conditions qu'au I.

III. Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16% du prix de revient.

Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent. Les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois. Il en est de même si le locataire n'est pas passible de la taxe professionnelle ou n'a pas la disposition exclusive des biens loués.

IV. Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux II et III pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 400.000 F s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales et un million de F dans les autres cas. Pour les redevables sédentaires ne remplissant pas ces conditions, cette valeur locative est réduite d'un montant fixé à 25.000 F. Les limites prévues seront réévaluées lors du vote de chaque loi de finances.

V. Les valeurs locatives servant à l'établissement des impôts locaux sont
prises en compte à raison des deux tiers de leur montant pour les usines nucléaires et les aéroports ainsi que pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l'atmosphère faisant l'objet d'un amortissement exceptionnel au titre des articles 39 quinquies E et F du Code général des Impôts.

VI .Un décret en Conseil d'Etat adapte les dispositions du présent article à la
situation des contribuables nos sédentaires et des contribuables ayant une installation fixe mais qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes dans d'autres communes en vue d'assurer l'égalité entre les intéressés et les redevables sédentaires et de préciser leur lieu d'imposition.

ART. 5. – I. Des décrets en Conseil d'Etat détermineront les modalités d'application de la taxe professionnelle aux entreprises qui exercent une partie de leur activité en dehors du territoire national.

II. Les ports autonomes, ainsi que les ports gérés par des collectivités locales, des établissement publics ou des sociétés d'économie mixte, à l'exception des ports de plaisance, sont exonérés.

ART. 6. – I. La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, à raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel.
L'abattement de 25.000 F prévu à l'article 4 s'applique dans la commune du principal établissement.

II. Les conditions de répartition des bases d'imposition des entreprises de transport de toutes natures, des entreprises de travaux publics ainsi que de certaines catégories d'entreprises exerçant leur activité dans plus de cent communes font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat tenant compte de l'importance relative des installations et des activités ainsi que des lieux d'exploitation et de direction de ces entreprises.

Ce décret précisera notamment les conditions suivant lesquelles les bases d'imposition relatives aux navires sont réparties entre les bénéficiaires en fonction de l'activité effective de l'armateur dans chaque port.

Les valeurs locatives des ouvrages hydro-électriques concédés sont réparties dans les conditions fixées à l'article 1467 du Code général des Impôts.

ART.7. – La taxe professionnelle est établie au nom des personnes qui exercent l'activité imposable, dans les conditions prévues en matière de contributions directes, sous les mêmes sanctions ou recours.

Pour les sociétés civiles professionnelles, les sociétés civiles de moyens et les groupements réunissant des membres de professions libérales, l'imposition est établie au nom de chacun des membres.

Les personnes qui relèvent de plein droit du régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou qui sont imposables dans plusieurs communes sont tenues de fournir, pour chaque commune, au service local des impôts, avant le 1 er mars, les renseignements nécessaires à la détermination de leur base d'imposition. Une déclaration récapitulative est souscrite auprès du service dont dépend le principal établissement.

Les omissions ou les erreurs peuvent être réparées par l'Administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

ART 8. – I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce d'activité le 1 er janvier.

Toutefois, en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir.

Lorsqu'un changement d'exploitant prend effet le 1 er janvier, le nouvel exploitant est imposé sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur.

II. En cas de création d'activité en cours d'année, la base d'imposition est calculée d'après les salaires et la valeur locative de cette année. La valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité. La même règle est applicable aux entreprises visées à l'article 1482 du Code général des Impôts ainsi qu'aux établissements thermaux.

III. Lorsqu'un contribuable a entrepris son activité en cours d'année, le montant des salaires est, pour l'imposition de l'année suivante, corrigé afin de correspondre à une année pleine.

ART 9. – I. La taxe professionnelle et les taxes additionnelles sont recouvrées par voie de rôles suivant les modalités et sous les garanties et sanctions prévues en matière de contributions directes.

Elles donnent lieu au versement d'un acompte égal à 50 % du montant des taxes mises en recouvrement au titre de l'année précédente, avant le 1 er avril de l'année courante. L'acompte n'est pas dû si ce montant est inférieur à 10.000 F.

L'acompte est exigible le 31 mai. Toute somme non acquittée le 15 juin fait l'objet d'une majoration de 10 % ; en outre, il est fait application des dispositions du 2° et 3° de l'article 1664 du Code général des Impôts.

Le redevable qui estime que sa base d'imposition sera réduite d'au moins 25 % ou qui prévoit la suppression de son activité en cours d'année, au sens de l'article 8 ci-dessus, peut réduire le montant de son acompte en remettant au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de la taxe professionnelle du lieu d'imposition, quinze jours avant la date exigible de l'acompte, une déclaration datée et signée. Si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle, la déclaration du redevable est reconnue inexacte de plus du dixième, une majoration de 10 % est appliquée aux sommes non réglées.

Le versement du solde ne sera exigible qu'à partir du 1 er décembre.

II. Toutefois, pour l'année 1976, l'acompte est égal à 40 % du montant mis en recouvrement en 1975 et n'est dû que si la cotisation de patente et de taxe additionnelle à la charge des contribuables au titre de 1975 est supérieure à 10.000 F. Ceux des redevables de cet acompte dont la cotisation de taxe professionnelle n'est pas mise en recouvrement le 31 octobre 1976 doivent acquitter un acompte complémentaire. Cet acompte, égal au précédent, est recouvré dans les mêmes conditions, les dates indiquées au troisième alinéa du I étant toutefois remplacées par celles du 15 novembre et du 30 novembre.

Les contribuables immatriculés au répertoire des métiers sont dispensés du versement de ces acomptes.

ART. 10. – En 1976, une valeur de référence est calculée pour chaque contribuable imposé au titre de 1975. Elle est égale à l'ancienne base mise à jour, multipliée par le rapport constaté dans la commune entre le total des nouvelles bases et celui des anciennes.

Lorsque la base d'imposition prévue pour 1976 est supérieure à la valeur de référence, elle est atténuée d'un montant égal aux deux tiers de l'écart.

Pour l'imposition de l'année 1977, le montant de l'atténuation est égal au tiers de l'écart constaté en 1976.

TITRE II

Fixation des taux et répartition des ressources

ART 11. – En 1976 et 1977, la répartition entre les quatre impôts directs locaux du produit voté par les collectivités et groupements s'effectue de la même manière qu'en 1975, sous réserve des aménagements suivants :

1° La part de la taxe professionnelle est déterminée d'après les montants produits en 1975 par les impositions et redevances supprimées ; elle est corrigée en fonction des créations et fermetures d'établissements ;

2° Les artisans ou détaillants n'employant pas plus de deux salariés sont exonérés de la cotisation départementale de taxe professionnelle, lorsqu'ils exercent dans des communes où les bases de patente ou de taxe professionnelle, divisées par le nombre d'habitants, étaient l'année précédente inférieures d'au moins 50 % à la moyenne départementale ;

3° Un seul taux est applicable pour chacune des taxes revenant à un groupement de communes habilité à percevoir l'impôt ou au département ;

4° Les communes dont le taux de taxe d'habitation pour 1975 dépasse le double de la moyenne départementale des taux de taxe d'habitation alors que leur taux de patente pour 1975 est inférieur à la moyenne départementale des taux de patente pourront, sur délibération du conseil municipal, abaisser de 10 % par an la part de la taxe d'habitation dans la répartition entre les quatre impôts directs locaux du produit voté.

ART. 12. – A compter de 1978, les taux de la taxe professionnelle, des taxes foncières et de la taxe d'habitation sont déterminés chaque année par le Conseil général, le conseil municipal, les syndicats intercommunaux, les districts et les communautés urbaines.
En fonction de l'évolution constatée des produits des quatre impôts directs locaux et de l'application des dispositions du titre premier, une loi fixera, avant le 1 er juillet 1977, le mode définitif de détermination des taux de la taxe professionnelle conformément aux principes suivants :

Les taux de taxe professionnelle des communes d'un même département devront être progressivement rapprochés :

La variation du taux de la taxe professionnelle ne pourra excéder, pour chaque collectivité ou organisme, celle de la moyenne pondérée des taux des taxes foncières et de la taxe d'habitation.

En 1976 et 1977, l'administration informera les collectivités locales de leur taux provisoire de taxe professionnelle et du taux communal moyen du département.

ART 13. – I. Les taux de taxes additionnelles perçues au profit des régions, du district de la région parisienne public de la Basse-Seine et de l'établissement public foncier de la Métropole lorraine sont, sous réserve des dispositions régissant ces organismes, fixés suivant des règles analogues à celle appliquées pour les impositions départementales.

Dans le cas de la région parisienne, le conseil d'administration du district peut décider une modulation par zone .

II. La taxe additionnelle perçue au profit des chambres de commerce et d'industrie est établie dans les mêmes conditions que l'était la taxe additionnelle à la patente.

III. A compter de 1976, la taxe destinée à pourvoir aux dépenses ordinaires des chambres de métiers, de leur instance régionales et de l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre de ces organisme aux caisses instituées en application de l'article 76 du Code de l'artisanat et aux fonds d'assurance formation prévus aux articles 34 et 47 de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 comprend :

Un droit fixe par ressortissant dont le maximum est fixé à 130 F; ce maximum est révisable annuellement, lors du vote de chaque loi des finances ;

Un droit additionnel à la taxe professionnelle, dont le produit est arrêté par les chambres de métiers sans pouvoir excéder 33 % de celui du droit fixe. Cette limite est portée à 50 % à compter de 1977.

Toutefois , le régime applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle demeure en vigueur.

ART. 14. – Les collectivités locales et organismes compétents dont connaître aux services fiscaux, avant le 1 er mars de chaque année et en tant que de besoin, les décisions relatives aux impositions directes perçues à leur profit. Cette notification a lieu par l'intermédiaire des services préfectoraux pour les collectivités locales et leur groupements et directement dans les autres cas. A défaut, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente.

ART. 15. – I. Lorsque les bases d'imposition d'un établissement, divisées par le nombre d'habitants de la commune, excèdent 50.000 F, la part des ressources communales correspondant à cet excédent est affectée à un fonds départemental de la taxe professionnelle.

Pour les établissements créées avant le 1 e janvier 1976, le seuil d'écrêtement est fixé à 10.000 F. la part correspondant à cet excédent ne sera prélevée qu'à compter de 1979 et elle sera réduite de 80% au titre de cette même année, de 60 % au titre de 1980, de 40 % au titre de 1981 et de 20 % au titre de 1982. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux organismes mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-610 du 10 Juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomération nouvelles.

II. Les ressources du fonds sont réparties par le Conseil général si les collectivités concernées sont situées dans les limites d'un même département ou par les commissions départementales réunies à l'initiative du Conseil général d'un département où n'est pas située la commune d'implantation si les communes concernées sont situées dans deux ou plusieurs départements.

Sur ce fonds, le Conseil général prélève, par priorité, au profit des communes ou syndicats de communes bénéficiaires de ces ressources et à concurrence du montant de l'écrêtement, les sommes qui leur sont nécessaires pour permettre le remboursement des annuités d'emprunts contractés par eux avant le 1 er juillet 1975.

Le solde est réparti :

1° D'une part entre les communes, les groupements de communes et les organismes mentionnés à l'article 4 de la loi n° 70-610 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la création d'agglomérations nouvelles, défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges ;

2° D'autre part entre les communes qui sont situées à proximité de l'établissement lorsqu'elles ou leurs groupements subissent de ce fait un préjudice ou une charge quelconque et en particulier lorsqu'une partie des salariés de cet établissement y réside, le nombre de ceux-ci étant un élément déterminant de la répartition.

Chacune des catégories définies aux 1° et 2° ci-dessus recevra au minimum 40 % des ressources de ce fonds.

III. Lorsque l'excédent provient d'un établissement produisant de l'énergie ou traitant des combustibles, créé à partir du 1 er janvier 1976, l'affectation de la fraction des ressources mentionnées au 2° du II est décidée par accord entres les communes d'implantation, les communes limitrophes ou leurs groupements et le ou les départements concernés, dans les conditions prévues au II.
Pour l'application du présent paragraphe, chaque unité de production ou de traitement est considérée comme un établissement.

IV. A défaut d'accord prévu au II sur le plan interdépartemental et au III ci-dessus, la répartition sera effectuée par arrêté du ministre de l'Intérieur.

V. Une fraction des recettes départementales de la taxe professionnelle peut également être affectée au fonds par décision du Conseil général. Ce supplément de recettes est réparti par lui entre communes suivant les critères qu'il détermine.

Les condition d'application du présent article sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.

TITRE III

Dispositions diverses

ART.16. – La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est modifiée comme suit à compter du 1 er janvier 1976 :

1° Un décret en Conseil d'Etat fixera les taux de réfaction applicables à la valeur locative des constructions et installations afin de tenir compte de la date de leur entrée dans l'actif de l'entreprise.

2° La valeur locative des immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions ou de fusions de sociétés ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédente.

Pour les opérations réalisées avant 1976, la valeur locative ne peut être inférieure aux deux tiers de celle qui a été retenue pour l'établissement de la contribution foncière de l'année 1973, majorée dans la proportion de l'augmentation moyenne des bases d'imposition des immobilisations industrielles constatée dans le départements à la suite de la révision.

ART. 17. – I. Les références de la présente loi aux anciennes contributions directes concernent également les impositions en tenant lieu dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

II. Les dispositions relatives à la taxe professionnelle prévues par l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959, la loi n° 68-108 du 2 février 1968 et la loi de finances rectificative pour 1970, ainsi que les deux premiers alinéas de l'article 1499-II du Code général des Impôts sont abrogés.

III. La redevance annuelle sur les stockages souterrains d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ou de gaz, instituée par l'article 9 de la loi n° 72-1147 du 23 décembre 1972, est supprimée à compter du 1 er janvier 1976.

IV. Les établissements d'enseignement du second degré ayant passé avec l'Etat un contrat, en application de la loi n°59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée et les établissements d'enseignements supérieur ayant passé une convention en application de l'article 5 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ou ayant fait l'objet d'une reconnaissance d'utilité publique sont exonérés de la taxe professionnelle.

V. L'article 147 de la loi du 16 avril 1930 portant fixation du budget général de l'exercice 1930-1931 est abrogé.

VI. Les dispositions de la présente loi sont applicables dans les départements d'outre-mer sous réserve des adaptions suivantes :

Les dates fixées sont décalées d'un an ;

Pour la taxe professionnelle, les valeurs locatives des constructions industrielles sont évaluées suivant les mêmes règles qu'en métropole ; celles des autres locaux sont, jusqu'à l'entrée en vigueur des résultats de la révision foncière, affectées d'un coefficient exprimant la variation moyenne du marché locatif depuis la dernière révision ; ce coefficient est déterminé par décret pour chaque département d'outre-mer ;

Les taux de contribution directes locales sont fixées dans les mêmes conditions qu'auparavant jusqu'à l'entrée en vigueur des résultats de la révision foncière.

Un fonds d'équipement des collectivités locales sera crée dans des délais
tels qu'il entre en vigueur à la même date que la taxe professionnelle.

Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions
d'application de la présente loi.

DECRET N° 75-886 du 25 SEPTEMBRE 1975

Relatif au calcul de la valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe professionnelle

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur, et du ministre de l'Economie et des finances ;

Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle, notamment ses articles 4-II, 16-1° et 17-II ;

Vu le Code général des Impôts ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DECRETE :

ARTICLE PREMIER. Les taux de réfaction applicables à la valeur locative des immobilisations industrielles, autres que les sols et terrains, passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont fixés à :

25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créées avant le 1 er janvier 1976 ;
33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date.

ART. 2. – L'article 310 J de l'annexe II au Code général des Impôts est abrogé. Il en est de même du 3° de l'article 310 K-I de la même annexe en ce qui concerne les centrales nucléaires et l'usine de séparation des isotopes de Pierrelatte.

DECRET N° 75-975 DU 23 OCTOBRE 1975

Pris pour l'application de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle

LE PREMIER MINISTRE,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et du ministre de l'Economie et des Finances ;

Vu la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975, supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle ;

Vu l'ordonnance n° 45-1744 du 6 août 1945 modifiée, relative aux magasins généraux ;

Vu la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969, relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixes ;

Vu la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970, portant loi de finances rectificative pour 1970 ;

Vu la loi n° 71-576 du 16 juillet 1971, relative à l'apprentissage ;

Vu le Code du Travail, notamment sont article L. 323-11 modifié par l'article 14 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;

Vu le Code général des Impôts ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

DECRETE :
ARTICLE PREMIER. – pour l'application de la loi du 29 juillet 1975 susvisée :

- le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises ;
- le nombre de salariés est calculé sur l'année civile précédente, et pour l'ensemble de l'entreprise, pour le calcul de ce nombre, les travailleurs à mi-temps ou saisonniers sont retenus à concurrence de la durée de leur travails ;
- les apprentis sous contrat s'entendent des titulaires d'un contrat d'apprentissage passé dans les conditions fixées par le chapitre III de la loi susvisée du 16 juillet 1971 ; les handicapés physiques s'entendent des travailleurs handicapés reconnus par la commission départementale technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée par l'article L. 323-11 du Code du Travail modifié par l'article 14 de la loi susvisée du 30 juin 1975 ;
les dispositions du II de l'article 3 et du 2° de l'article 11 de la loi du 29 juillet
1975 concernent les chefs d'entreprises artisanales tenus de s'inscrire au répertoire des métiers ;
- l'établissement s'entend de toute installation utilisée par une entreprise en un lieu déterminé, ou d'une unité de production intégrée dans un ensemble industriel ou commercial lorsqu'elle peut faire l'objet d'une exploitation autonome ;
- les véhicules s'entendent de tous engins circulant à l'extérieur d'une installation, sur terre, dans l'air, ou sur les eaux ;
- la période de référence à retenir pour déterminer les immobilisations et les recettes d'un recevable est constituée par l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie, ou par l'exercice clos au cours de cette même année précédente lorsque sa durée est égale à douze mois mais ne coïncide pas avec l'année civile.

ART.2. – En application du dernier alinéa du II de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1975, les décisions d'exonération totale ou partielle prises conformément aux articles 1473 bis et 1935 quater – A du Code général des Impôts en ce qui concerne respectivement la patente et la taxe spéciale sur les coopératives agricoles et unions de sociétés coopératives agricoles et sur les sociétés d'intérêt collectif agricole, s'appliquent dans la même proportion à la taxe professionnelle, pour la période restant à courir.

ART. 3 – I. Pour l'application du I de l'article3 de la loi du 29 juillet 1975, l'imposition des recettes concerne notamment :

- les titulaires de bénéfices non commerciaux même lorsqu'ils ont opté, au regard de l'impôt sur le revenu, pour le régime fiscal des salariés ;
- les personnes qui, à titre habituel, donnent des conseils et servent d'intermédiaire pour la gestion ou le règlement d'intérêts privés ;
- les commissionnaires, les courtiers, les intermédiaires pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, ainsi que les agents de change et remisiers.

II. Lorsque les personnes désignées au I exercent dans les mêmes locaux une
autre activité passible de la taxe professionnelle, leur base d'imposition est déterminée dans les conditions fixées pour l'activité dominante. Cette dernière est appréciée en fonction des recettes.

III. Les recettes servant à calculer la base d'imposition des redevables définis
au I s'entendent, selon le cas, de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Il n'est pas tenu compte des honoraires, courtages, ou commissions rétrocédées à des tiers, lorsque ces sommes ont fait l'objet de la déclaration prévue par l'article 240 du Code général des Impôts.

Les redevables qui exercent leur activité dans plusieurs communes où ils disposent de locaux professionnels doivent déclarer séparément, et sous leur responsabilité, les recettes se rapportant à chacune d'elles. A défaut de pouvoir procéder à une localisation exacte, les redevables sont autorisés à répartir leurs recettes totales proportionnellement à la valeur locative des locaux professionnels dont ils disposent.

En cas de création d'activité en cours d'année, la base d'imposition est calculée d'après les recettes de cette année. Pour l'imposition de l'année suivante, le montant des recettes est corrigé afin de correspondre à une année pleine.

Art. 4 – pour l'application de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1975 ;

I .Les magasins généraux et entrepôts dont la valeur locative n'est retenue que dans les bases d'imposition de l'exploitant s'entendent de ceux dont la création, la gestion et la cession sont réglementées par l'ordonnance susvisée du 6 août 1945.

II. Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements conformément aux dispositions, selon le cas, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
La valeur locative des biens faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier est déterminée d'après leur prix de revient stipulé dans l'acte. Cette valeur n'est pas modifiée lorsque, à l'expiration du contrat, les biens sont acquis par le locataire.

III. les limites de 400.000 F et de un million de francs s'apprécient pour l'ensemble de l'entreprise.

IV. L'abattement d'un tiers pratiqué sur la valeur locative des usines nucléaires concerne les usines de traitement des combustibles nucléaires et les centrales nucléaires.

ART. 5. – Pour les contribuables mentionnés au VI de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1975, la valeur locative imposable comprend :

1° celle des biens passibles d'une taxe foncière, dans les conditions fixées au I du même article. Ces bases comprennent notamment les emplacements fixes sur les marchés, utilisés par les intéressés.

2° celle des véhicules utilisés principalement à l'activité ambulante, dans les conditions fixées au III de cet article ;

3° celle des autres biens mobiliers, si les recettes du contribuable excèdent les limites fixées au IV décret article et après abattement de 25.000 F.

L'imposition correspondant aux véhicules et aux équipements transportés est établie au lieu prévu à l'article 7 du présent décret ou, à défaut, dans la commune de rattachement, telle qu'elle est définie par l'article 7 de la loi susvisée du 3 janvier 1969.

ART.6.- Pour les entreprises mentionnées au I de l'article 5 de la loi du 29 juillet 1975 et qui disposent de locaux ou de terrains en France :

1° La valeur locative des immeubles et installations situés sur le territoire national, ainsi que leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, est intégralement prise en compte.
Celle des immeubles et installations situés à l'étranger, ainsi que de leurs équipements, biens mobiliers et véhicules qui y sont rattachés, n'est pas prise en compte.
Les mêmes règles valent pour les salaires versés au personnel.

2° La valeur locative de l'ensemble des véhicules dont dispose une entreprise de transport ou de pêche maritime, ainsi que de leurs équipements et matériel de transport, est retenue proportionnellement à la part, dans les recettes hors taxes de l'entreprise, de celles qui correspondent à des opérations effectuées dans les limites du territoire national et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, lorsque le trafic assuré par l'entreprise est principalement en provenance de France ou à destination de la France, la proportion retenue ne peut être inférieure au dixième.

Les salaires du personnel affecté aux véhicules sont retenus dans les mêmes proportions.

ART.7.- Pour l'application de l'article 6-I de la loi du 29 juillet 1975, les véhicules sont rattachés au local ou au terrain qui constitue leur lieu de stationnement habituel, ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus et réparés par le redevable, à défaut, ils sont rattachés au principal établissement de l'entreprise.

ART.8. – Les bases d'imposition des entreprises mentionnées aux deux premiers alinéas du II de l'article 6 de la loi du 29 juillet 1975 sont reparties entres les communes concernées de la manière suivante :

1° Les locaux et terrains, notamment ceux des sièges sociaux, sont imposables en totalité dans la commune où ils se trouvent ; il en va de même des salaires versés au personnel qui y est affecté et, sous réserve de l'article 11, des biens et équipements qui y sont installés ;
2° Les autres bases d'imposition, y compris la valeur locative des véhicules, sont réparties sans les conditions fixées aux articles 9,10 et 11

ART.9. – La valeur locative des véhicules des entreprises de transport ainsi que les salaires versés au personnel affecté à ces véhicules sont imposés dans les communes définies à l'article 7.

Ces éléments sont toutefois répartis :
lorsque la majorité des véhicules n'a pas lieu de stationnement habituel, entre toutes les communes où l'entreprise dispose de locaux ou de terrains ; la répartition est proportionnelle aux valeurs locatives des locaux et terrains ; lorsqu'il s'agit d'une entreprise d'armement maritime qui utilise habituellement plusieurs ports français, entre les communes, proportionnellement aux effectifs de passagers et aux tonnages qui y sont embarqués ou débarqués ; l'embarquement ou le débarquement d'un passager équivaut à celui d'une tonne de marchandises.

ART. 10. – Les entreprises de travaux publics sont imposées au lieu de chaque chantier, à raison des salaires versés au personnel qui y travaille et de la valeur locative des immobilisations qui y sont affectées ; cette dernière est répartie proportionnellement aux salaires versés sur les différents chantiers.
Toutefois, les bases d'imposition relatives aux chantiers ayant duré moins de trois mois sont rattachées à la plus proche des communes où l'entreprise dispose à titre permanent de locaux ou de terrains.

ART. 11. – Lorsqu'elles exercent leur activité dans plus de cent communes, les banques et les entreprises de vente à succursales multiples répartissent la valeur locative de leurs biens mobiliers entre les communes d'imposition proportionnellement aux salaires versés.
Toutefois, les valeurs locatives des centres d'informatique et les salaires de leur personnel demeurent en dehors de cette répartition.

ART. 12. – I. L'imposition à la taxe professionnelle des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers.

II. Lorsqu'un changement d'exploitant prend effet le 1 er janvier d'une année donnée, la déclaration afférente à cette même année est souscrite par l'ancien exploitant.

III. La déclaration récapitulative prévue par l'article 7 de la loi du 29 juillet 1975 doit être souscrite avant le 1 er octobre de chaque année. Elle est adressée au service des impôts auprès duquel est produite la déclaration annuelle de résultats.

ART.13. – I. Pour effectuer les corrections à apporter à la valeur locative des immobilisations et au montant des salaires, en application du II et III de l'article 8 de la loi du 29 juillet 1975, tout mois commencé est considéré comme un mois entier.
Cette règle est également applicable à la détermination des recettes prises en compte.

II. Lorsqu'un redevable suspend son activité pendant au moins douze mois consécutifs, l'opération constitue, au regard de l'article 8 de la loi du 29 juillet 1975, une suppression d'activité suivie d'une création.

ART. 14. – Pour 1976, le contribuable peut réduire chacun des acomptes prévus au II de l'article 9 de la loi du 29 juillet 1975 à 40% du montant de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles qui seront finalement mises à sa charge, s'il déclare que selon son estimation ces impositions seront finalement inférieures à la cotisation de patente et de taxes additionnelles émises pour 1975.

ART 15. – Le rapport servant au calcul de la valeur de référence définie par l'article 10 de la loi du 29 juillet 1975 est obtenu en divisant, dans chaque commune, le total des bases de taxe professionnelle pour 1976 par celui des bases de patente et de taxe spéciale sur les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole en 1975 préalablement mis à jour. Pour effectuer cette opération, il n'est tenu compte que des bases d'imposition des redevables passibles dans la même commune de la taxe professionnelle en 1976 et de la patente ou de la taxe spéciale sur les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole en 1975.

ART. 16. – Les bases de la taxe professionnelle et des taxes additionnelles à celle-ci sont arrondies à la dizaine de francs inférieure.

ART. 17. – Pour l'application de l'article 11-1° de la loi du 29 juillet 1975, l'institution ou la suppression d'une exonération permanente est assimilée à une fermeture ou une création d'établissement.

ART.18. – Les taux moyens départementaux de taxe d'habitation et de patente visés à l'article 11-4° de la loi du 29 juillet 1975 sont obtenus en divisant les recettes procurées en 1975 par chacun de ces impôts à l'ensemble des communes du département par les bases d'imposition correspondantes. Ces taux moyens sont ensuite comparés aux taux appliqués au profit de la commune, calculés de la même manière.

ART. 19. – Le coefficient départemental moyen d'augmentation des bases d'imposition des immobilisations industrielles prévu par l'article 16-2° de la loi du 29 juillet 1975 est obtenu en divisant les bases totales d'imposition des établissements industriels à la taxe foncière sur les propriétés bâties de 1974 par le total des bases d'imposition de ces mêmes établissements à la contribution foncière des propriétés bâties en 1973, diminué du revenu net des outillages et installations exonérés par l'article 15 de la loi susvisé du 31 décembre 1970.

CODE MINIER

LIVRE PREMIER

REGIME GENERAL

TITRE PREMIER
De la classification des gîtes de substances minérales

ARTICLE PREMIER. – (Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, J.O. du 4 janvier 1970). Les gîtes de substances minérales ou fossiles renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface sont, relativement à leur régime légal, considérés comme mines ou comme carrières.

ART. 2. – Sont considérés comme mines les gîtes connus pour contenir :

- de la houille, du lignite, ou d'autres combustibles fossiles, la tourbe exceptée, des bitumes, des hydrocarbures liquides ou gazeux, du graphite, du diamant ;
- des sels de sodium et de potassium à l'état solide ou en dissolution, de l'alun, des sulfates autres que les sulfates alcalino-terreux ;
- de la bauxite, de la fluorine ;
- du fer, du cobalt, du nickel, du chrome, du manganèse, du vanadium, du titane, du zirconium, de l'hafnium, du molybdène, du rhénium, du tungstène ;
- du cuivre, du plomb, du zinc, du cadmium, du germanium, de l'indium, de l'étain ;
- du scandium, du cérium et autres éléments des terres rares ;
- du nobium, du tantale ;
- du mercure, de l'argent, de l'or, du platine, des métaux de la mine du platine ;
- de l'hélium, du lithium, du rubidium, du césium ;
- du radium, du thorium, de l'uranium ou autres éléments radioactifs ;
- du souffre, du sélénium, du tellure ;
- de l'arsenic, de l'antimoine, du bismuth ;
- des gaz carbonique, à l'exception du gaz naturellement contenu dans les eaux qui sont ou qui viendraient à être utilisées pour l'alimentation humaine ou à des fins thérapeutiques ;
- du béryllium, du gallium, du thalium et des phosphates.
A cette énumération peuvent être ajoutées par décrets en Conseil d'Etat des substances analogues n'ayant pas jusqu'alors d'utilisation dans l'économie.

ART. 3. – (Abrogé par la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970)

ART. 4. – (Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970). Sont considérés comme carrières les gîtes de substances non visées à l'article 2.

ART.5. – A toute époque, un décret en Conseil d'Etat, pris après enquête publique d'une durée de deux moins, peut décider le passage à une date déterminée dans la classe des mines de substances antérieurement classées sous la qualification de carrières.

Article 14 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975
(J.O. du 1 er juillet 1975, p. 6598)

ART. 14.- L'article L. 323-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 323-11 – I.Dans chaque département est créée une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel à laquelle, dans le cadre de ses missions définies à l'article L. 330-2, l'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours. Cette commission, qui peut comporter des sections spécialisées selon la nature des décisions à prendre et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, comprend en particulier des personnalités qualifiées nommées sur proposition des organismes gestionnaires des centres de rééducation ou de travail protégé et des associations représentatives des travailleurs handicapés adultes ainsi que des organisations syndicales. Le président de la commission est désigné chaque année, soit par le préfet parmi les membres de la commissions, soit, à la demande du préfet, par le président du Tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, parmi les magistrats de ce Tribunal.
« Cette commission est compétente notamment pour :
« 1° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 ;

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