Selon l'article 1384, alinéa 5, du Code civil (
N° Lexbase : L1490ABS), les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés et ne s'exonèrent de cette responsabilité que si le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Dans un arrêt du 8 avril 2004, la Cour de cassation rappelle "
qu'au cours d'une compétition sportive, engage la responsabilité de son employeur le préposé joueur professionnel salarié qui cause un dommage à un autre participant par sa faute caractérisée par une violation des règles du jeu". Sous ce principe, elle censure l'arrêt d'appel qui avait déclaré l'employeur d'un joueur responsable du dommage causé par son préposé, sans rechercher si l'action dommageable du joueur, commise au cours d'une compétition sportive, avait constitué une faute caractérisée par une violation des règles du jeu. En l'espèce, un footballeur avait blessé un joueur au cours d'un championnat. La cour d'appel avait énoncé que la responsabilité de l'employeur du joueur découlait du simple constat que son préposé était l'auteur du dommage et elle ajoutait que le caractère fautif ou non de l'action dommageable importait peu (Cass. civ. 2, 8 avril 2004, n° 03-11.653, Société Olympique de Marseille c/ Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, FS-P+B
N° Lexbase : A8470DBC). Lire
De la responsabilité délictuelle des associations sportives du fait de la faute d'un joueur, Le Quotidien Lexbase du 1er décembre 2003 (
N° Lexbase : N9578AAY).
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