L'article 314-7, alinéa 2, du Code pénal sanctionne le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité commis en vue de se soustraire aux obligations pécuniaires résultant d'une condamnation prononcée en matière pénale, délictuelle ou quasi délictuelle (
N° Lexbase : L1833AMT). Dans un arrêt du 24 mars 2004, la Cour de cassation affirme la possibilité pour une juridiction répressive de condamner pour organisation frauduleuse de son insolvabilité une personne déjà sanctionnée par une juridiction civile pour recel de biens communs. En l'espèce, le destinataire de ces deux condamnations alléguait que, l'article 314-7 précité, réprimant le fait pour le débiteur de s'être soustrait à l'exécution d'une condamnation "
de nature patrimoniale par une juridiction répressive, ou en matière délictuelle, quasi-délictuelle, ou d'aliments prononcés par une juridiction civile", ne pouvait s'appliquer à une condamnation prononcée par une juridiction civile pour recel de biens de communauté. Egalement, il prétendait qu'en le condamnant pour organisation frauduleuse de son insolvabilité au motif qu'il avait été déclaré coupable de recel des biens de communauté, l'arrêt avait violé la règle
non bis in idem, en le condamnant deux fois pour un même fait. Mais, constatant que M. H. avait organisé son insolvabilité en dissimulant tout ou partie de ses revenus et précisant que, "
dès lors qu'aucune disposition conventionnelle ou légale ne fait obstacle à ce qu'une personne condamnée par une juridiction civile pour recel d'effets de la communauté puisse être déclarée coupable par la juridiction répressive du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité", la Cour de cassation confirme la décision des juges du fond (Cass. crim., 24 mars 2004, n° 03-82.077, F-P+F
N° Lexbase : A8494DB9). Lire
Le champ d'application du principe non bis in idem, Le Quotidien Lexbase du 14 février 2003 (
N° Lexbase : N5995AAB)
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