Dans une réponse ministérielle en date du 30 mars dernier, le garde des Sceaux a précisé la portée des obligations instaurées par les articles L. 225-37 (
N° Lexbase : L5908AIN) et L. 225-68 (
N° Lexbase : L5939AIS) du Code du commerce, au sein des groupes de société (QE n° 34543 de M. Dumont Jean-Louis, JOANQ 2 mars 2004 p. 1544, min. Just., réponse publ. 30 mars 2004 p. 2690, 12e législature
N° Lexbase : L5323DSX). Désormais, le président du conseil d'administration ou, le cas échéant, du conseil de surveillance, d'une société anonyme doit rendre compte dans un rapport spécial des procédures de contrôle interne mises en place par la société. Ainsi, au sein d'un groupe de société, chaque président des sociétés anonymes du groupe doit remplir cette obligation, "
à l'exclusion des autres formes sociales", notamment, les sociétés par actions simplifiées ou les sociétés à responsabilité limitée. Concernant la société mère, le ministre de la Justice précise qu'elle est tenue "
nécessairement" d'insérer "
les procédures destinées à assurer le contrôle sur ses filiales" et également d'insérer "
les procédures destinées à garantir la fiabilité des comptes consolidés", cette obligation comprenant l'élaboration de la consolidation des comptes (sur ce sujet, lire
N° Lexbase : N0428ABH).
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