Dans un arrêt du 30 mars 2004, la Cour de cassation rappelle qu'"
en vertu d'une règle matérielle du droit de l'arbitrage international, la clause compromissoire est indépendante juridiquement du contrat principal qui la contient directement ou par référence". Elle ajoute que "
son existence et son efficacité s'apprécient, sous réserve des règles impératives du droit français et de l'ordre public international, d'après la commune volonté des parties, sans qu'il soit nécessaire de se référer à une loi étatique". En l'espèce, l'accord de création d'une société, passé entre une société française et une société russe, prévoyait une convention d'arbitrage en cas de litige. Un différend était survenu dans l'exécution d'un contrat passé entre les deux sociétés, une sentence arbitrale avait condamné la société française. Cette dernière reprochait à la cour d'appel d'avoir déclaré cette sentence exécutoire en France alors que la convention d'arbitrage étant soumise à la loi russe, elle ne s'appliquait pas au second contrat, à moins de le dénaturer. Mais la Cour de cassation, relevant que les parties n'avaient pas soumis la validité et les effets de leur convention d'arbitrage à la loi russe, juge que la cour d'appel n'avait pas à rechercher les conséquences d'une application de cette loi au litige et qu'elle n'a pas dénaturé le second contrat en décidant que la clause compromissoire y était tacitement incluse. En effet, son pouvoir souverain d'appréciation et la généralité des termes de la clause compromissoire l'invitait à interpréter le contrat. La cour d'appel avait ainsi pu estimer que, les deux contrats étant indissociables en vue d'assurer la viabilité économique de l'opération, et, la soumission à l'arbitrage concernant tous les litiges pouvant naître du contrat initial ou en liaison avec celui-ci, la clause d'arbitrage s'étendait au contrat de fourniture (Cass. civ. 1, 30 mars 2004, n° 01-14.311, F-P
N° Lexbase : A7446DBE).
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