Aux termes d'un arrêt du 16 mars 2004, la Cour de cassation a précisé certaines conditions permettant d'établir la cession d'une oeuvre de l'esprit. En l'espèce, une société A, désirant édifier un immeuble, avait chargé l'architecte R de l'élaboration de plans et de l'obtention du permis de construire, lequel avait été refusé. Ultérieurement, une société B, désirant reprendre le projet, avait obtenu de la veuve de l'architecte R la remise des calques. L'architecte de la société B. les avait alors copiés pour édifier un immeuble. La société A avait demandé la condamnation
in solidum de la veuve et de la société B à lui rembourser les honoraires qu'elle avait payés à l'architecte R. Elle reprochait à l'arrêt d'appel qui l'avait déboutée, d'une part, de ne pas avoir rechercher s'il n'avait pas été convenu avec l'architecte R., que serait compris, dans le paiement des honoraires, la cession de l'oeuvre. Et, d'autre part, elle estimait que la cour d'appel avait méconnu le principe selon lequel celui qui a commandé une oeuvre de l'esprit est présumé, à l'égard des tiers et en vertu de l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L3337ADX), en avoir acquis le droit d'exploitation. Mais la Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel. En effet, elle rappelle, d'abord, qu'un contrat de louage d'ouvrage n'emportant pas dérogation au régime de la jouissance du droit de propriété intellectuelle, la preuve d'une cession d'oeuvre de l'esprit doit être établie par convention expresse et conclue dans les conditions de l'article L. 131-3 précité (
N° Lexbase : L3386ADR). Ensuite, elle affirme que la simple commande d'une oeuvre de l'esprit, contrairement à sa divulgation ou son exploitation sous son propre nom, ne fait pas présumer qu'on en est propriétaire, or en l'espèce, la société A n'a pas utilisé les plans litigieux (Cass. civ. 1, 16 mars 2004, n° 99-12.015, Société HLM de la Guadeloupe c/ Mme Véronique Vaia, épouse Nithila, FS-P [LXB= A6107DBS]).
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