Le Quotidien du 1 avril 2004 : Baux commerciaux

[Brèves] La modification par les parties du loyer en cours de bail peut justifier un déplafonnement

Réf. : Cass. civ. 3, 24 mars 2004, n° 02-16.933, FS-P+B (N° Lexbase : A6223DB4)

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N1094AB7

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le 22 Septembre 2013

La modification conventionnelle du loyer intervenue au cours du bail expiré, dans des conditions étrangères tant à la loi qu'au bail initial, s'analyse en une modification des obligations respectives des parties qui, si elle est notable, justifie à elle seule l'exclusion de la règle du plafonnement. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 24 mars 2003 (Cass. civ. 3, 24 mars 2004, n° 02-16.933, FS-P+B N° Lexbase : A6223DB4).
Le loyer du bail renouvelé doit être fixé au montant de la valeur locative dans la limite, toutefois, d'un plafond calculé en fonction de la variation de l'indice du coût de la construction (C. com., art. L. 145-33 N° Lexbase : L5761AI9 et L. 145-34 N° Lexbase : L5762AIA). Cependant, en cas de modification notable des éléments de la valeur locative, le loyer sera "déplafonné" et fixé à la valeur locative, sans limitation (C. com., art. L. 145-34). Les obligations respectives des parties font partie des éléments de la valeur locative énumérés à l'article L. 145-33 du Code de commerce. La question posée à la Cour de cassation dans l'arrêt rapporté était de savoir si la modification du loyer en cours du bail pouvait être rattachée à la catégorie des obligations respectives des parties dont la modification notable entraîne le déplafonnement. C'est par l'affirmative que répond la Haute cour, renouvelant par là sa jurisprudence inaugurée par un arrêt du 4 avril 2001 (Cass. civ. 3, 4 avril 2001, n° 99-18.899, Mme Francine Heintz-Cattelot c/ Mme Laure Cruse N° Lexbase : A1797ATQ).

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