Le travail dissimulé, un délit nécessairement intentionnel. Telle est la règle posée en mars 2003 par la Haute juridiction (Cass. soc., 4 mars 2003, n° 00-46.906, FS-P+B
N° Lexbase : A3718A7T) et confirmée par la même Cour de cassation dans un arrêt en date du 24 mars 2004 (Cass. soc., 24 mars 2004, n° 01-43.875, Société Fimaco Vosges SA c/ M. Michel X..., publié
N° Lexbase : A6160DBR). La Chambre sociale reprend mot pour mot l'attendu énoncé en mars 2003, aux termes duquel "
la dissimulation d'emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l'article L. 324-10 du Code du travail (N° Lexbase : L6210ACY) n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué".
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