L'article L. 25 du Code électoral offre à tout électeur intéressé la possibilité de contester les décisions de la commission administrative devant le tribunal d'instance (
N° Lexbase : L2532AAZ). Dans un arrêt su 10 mars 2004, la Cour de cassation précise que "
nul ne pouvant être à la fois juge et partie, les membres de la commission administrative qui ont statué en matière de révision des listes électorales ne peuvent intervenir devant le tribunal d'instance saisi des contestations élevées contre les décisions de ces commissions" et qu'en application de l'article R. 14 du même code, "
seul le préfet, avisé trois jours à l'avance par le greffe du tribunal, peut présenter des observations" (
N° Lexbase : L3114AAL). En l'espèce, un électeur inscrit sur une liste communale, avait formé un recours à l'encontre d'une décision de radiation d'une inscription de la liste. Le jugement qui l'avait débouté rapportait que le maire de la commune était intervenu comme partie à l'instance, mais que ses observations avaient été présentées par un intermédiaire le représentant à l'audience. La Cour de cassation casse l'arrêt pour avoir admis l'intervention du maire alors qu'il faisait partie de la commission administrative (Cass. civ. 2, 10 mars 2004, n° 04-60.124, F-P+B
N° Lexbase : A4990DBG).
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